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Avertissements

Lorsqu'un rôle est expédié, le directeur eu fait, pour chaque contribuable, un extrait qui porte le nom A'acertissemeut. {V. Avertissements.)

L'avertissement est une copie exacte et textuelle de l'article du rôle auquel il se rapporte ; il porte en outre, comme la feuille de tète du rôle, le nom de la commune et l'année pour laquelle a lieu l'imposition ; il relate les luis, décrets et autres actes qui autorisent cette imposition, indique les centimes-le-franc qui ont servi au calcul des taxes, et présente la division de ces taxes entre l'État, d'une part, le département et la commune, d'autre part.

Ou doit indiquer aussi sur l'averlissemeut le montant de la somme exigible par le percepteur à la fin de chaque mois. Cette somme est généralement le douzième de la cote totale; toutefois, il n'en est pas ainsi pour les rôles des patentes et pour les rôles des contributions personnelle-mobilière et des patentes, lorsqu'ils sont publiés après le 1^'' mars ; dans ce cas, les avertissements relatifs à ces rôles doivent énoncer que la cote est payable, soit par dixième, soit par neuvième, suivant l'époque de l'émission des rôles, et faire ressortir en conséquence le montant du terme exigible mensuellement.

La confection des avertissements relatifs aux rôles confectionnés aux frais de l'État se divise eu trois parties :

La première partie du travail a pour objet la transcription des noms et des différentes bases de cotisation; elle s'exécute au moment où il est procédé à cette même opération sur les rôl s.

La deuxième partie consiste dans l'inscription des taxes et des divers centimes-le-franc et dans le calcul du douzième (ou dixième, neuvième, etc.) de la somme totale à payer; elle est entreprise aussitôt que les cotisations, calculées sur les matrices, ont été reportées sur les rôles.

La division des cotes entre l'Élat, d'une part, le déparlement et la commune, il'autre part, constitue à elle seule la troisième partie du travail.

Ce dernier travail, prescrit par la loi du is juillet 189:, ne constitue pas. à proprement parler, une innovation; c'est le retour à un ancii^n état do choses qui a existé de IS.)') a ISTi (L. 22 juin lK,Ji) et qui n'a été supprimé p;ir la loi du 6 août 1S7 4 que pour des raisons d'économie. 11 avait été remplacé, de 1875 à 1893, par l'indication pure et simple d(,'S proportions suivant k'squelles les conlribulious se partageaient entre l'État, le département

ROLES

ROLES

et la commune, proportions que Ton applii(uait sur les avertissements à l'aide île composteurs.

Les taxes assimilées donnent lieu, comme les contributions directes, à la tlelivrance d'avertissements, sauf toutefois eu ce qui concerne les droits de véritlcalion des poids et mesures, les droits de vérification des alcoomètres et des dcnsimètres, les droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie et les droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales. Les avertissements relatifs aux taxes assimilées sont expédiés, comme les rôles eux-mêmes, en une seule fois, avec les exceptions indiquées pour les rôles.

On doit laire remarquer ici qu'en ce qui touche les rôles spéciaux d'impositions extraordinaires départementales et communales et ceux pour frais de bourses et de chambres de commerce, il n'est délivré d'avertissements que pour les cotes de 1 fr. et au-dessus.

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