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pour cinq ans. . .
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pour cinq ans. . .
Les lois et les tarifs sur les pensions de l'armée de terre leur sont applicables ainsi ([u'à leurs neuves et à leurs orphelins. Les pensions, concédées par décret sur la proposition du ministre de la guerre, sont inscrites au Trésor public.
Les hommes de ce régiment peavent recevoir la médaille militaire et la croix de la Légion d'honneur avec les avantages de traitement réservés aux corps militaires '.
La comptabilité de ce régiment est soumise aux règles générales écrites dans les décrets des li janvier 1869, portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe, et 29 mai 1890 sur la solde et les revues, dans la mesure tontefois où elles sont compatibles avec le décret du 23 décembre 1878 sur la comptabilité de la ville de Paris *.
Comme pour les antres régiments, la gestion est conliée au conseil d'administration.
Le trésorier peut être militaire ou civil ; il est nommé par décret sur la proposition du ministre de la guerre et doit fournir un cautionnement tlxé par le ministre de l'intérieur apré.s avis du conseil municipal de Paris.
Les dépenses que peut acquitter la caisse de ce régiment sont les soldes et accessoires de solde des ofBciers. sous-oOiciers, caporaux et soldats, les indemnités aux filles de sapeurs-pompiers, les gratifications aux militaires du régiment, les journées d'ouvriers militaires, les indemnités aux soldats chargés du service des appareils télégraphiques, les indemnités pour effets détériorés dans les incendies, les indemnités au vaguemestre, les dépenses de ferrage des chevaux des officiers montes a titre gratuit et le loyer du major.
Uue expédition de la situation de la caisse est adressée tant au ministre de la guerre qu'au préfet de police, qui en donne communication au ministre de l'intérieur.
Le projet de budget du régiment est dressé par le sous-intendant militaire chargé par le ministre de la guerre de la surveillance du corps. 11 est porté à la connaissance des ministres de la guerre et de lintérieur dans les mêmes furmes que la situation de la caisse.
1. Notons celte autre conséquonce du caractère militaire de ce corps, que les cantiniers ont droit .à l'e-xcmption do patente de dénitant de liqueurs. (A. ihjuUl. 1880, art. 17-5".)
2. C'est ainsi, pensons-nous, qu'aujourfl'hui comme sous Tempire de l'ordonnance du lo mai 1844, les dépenses remboursables qui figurent au compte particulier dit : « avances à la Préfecture de police », ne peuvent être acquittées directement par le trésorier, mais seulement après que le conseil d'administration y a été autorisé par le préfet de police.
Parmi les recettes de ce budget ligureiit les libéralités (dons et legs) faites au régiment. Ces libéralités doivent être acceplées par le ministre de la guerre autorisé par décret.
Tout en incorporant les sapeurs-pompiers de la ville de Paris dans l'armée de terre, la loi des cadres, comme le décret de tSGO, n'eu a pas fait un corps exclusivement militaire comme celui des sapeurs-pompiers de la marine. Cette institution demeure en effet rattachée, par un lien étroit, à l'administra tiou municipale.
La ville de Paris supporte, en effet, toutes les dépenses de service et d'entretien du régiment.
Les charges annuelles qui résulteront pour elle de la nouvelle organisation du régiment peuvent être évaluées comme il suit :
Pour les officiers 300,000 fr
Pour la troupe 1,660,000
Pour le matériel et les frais accessoires. 740,000
Total 2,700,000 fr.
Nous croyons utile de rappeler quelques détails relatifs à la comptabilité de ces dépenses.
Celles (jui ont trait au loyer des casernes et des postes, aux menues réparations d'entretien, aux dispositions intérieures des casernes, des postes et des gymnases, sont ordonnancées par le préfet de la Seine.
Celles qui sont relatives au matériel du service d'incendie, ainsi que les frais géiicrau.v et extraordinaires du régimeut, sont ordonnancés par le préfet de police. Les pièces justiOcatives, dûment vérifiées par le sou.s-intendant militaire, sont annexées aux mandats de paiement.
Celles (|ui ont p«ur objet l'achat, la confection, la réparation et la conservation du matériel sont également ordonnancés par le préfet de police, mais sur la production des pièces justificatives vérifiées par le capitaine ingénieur, arrêtées parle conseil d'administration et visées par le sous-intendant militaire.
Les dépenses du personnel et du matériel sont ordonnancées par le sous-intendant chargé de la surveillance administrative du corps', auquel le préfet de police délègue successivement les portions de crédit nécessaires à cet effet.
Ajoutons que la ville acquitte, par voie de remboursement, les avances effectuées par le mini.stère de la guerre et la direction générale des postes et télégraphes pour les dépi.'n.scs résultant, les unes, du traitement des sapeur.s-pompiers malades
1. On sait que la ville coutribuc au paiement de cet officier.
SAPEURS-POMPIERS
et soignés dans les hôpitaux militaires, les autres, de l'eutretien du réseau tèlégvapliique.
Comme on ne peut, en principe, imposer à une commune la création et par suite l'entretien d'un corps de sapeurs-pompiers, on a douté que les dépenses mises à la charge de la ville par le décret de 1850 fussent obligatoires. Ce doute parait avoir disparu depuis que la loi des cadres de 1875 a consacré legislalivement l'existence du régimenir des sapeurs-pompiers de Paris. En conséquence, la plupart des dépenses énumérées ci-dessus, notamment toutes celles qui sont nécessaires au bon fonctionnement du service de secours contre l'incendie, doivent être considérées comme obligatoires pour la ville ' .
La loi du 5 avril 1851 permet aux sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement, à leurs veuves et orphelins, de réclamer des secours ou pensions qui sont mis à la charge des communes. Malgré le caractère général de cette loi, nous estimous qu'elle est devenue inapplicable à la capitale depuis la loi de 1875 qui permet aux sapeurs pompiers de Paris de réclamer une pension ou des gratifications de réforme.
l^éanmoiES, le conseil municipal inscrit chaque année au budget les crédits nécessaires pour bonilier les pensions ou gratifications accordées par le Gouvernement aux officiers et aux sous ofiiciers blessés ou ayant contracté une maladie dans un incendie, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont morts soit dans un incendie, soit des suites des blessures reçues ou des maladies contractées dans un incendie.
Aux termes d'une délibération en date du G août 1885, les blessures reçues et les infirmités contractées dans un incendie donnent droit a un supplément de pension égal à la différence entre le minimum et le maximum de la pension d'ancienneté si l'ofTicier ne peut renirer en activité, si le nonofficier ne peut pourvoir à son existence; ou, si l'incapacité n'est que temporaire, à une allocation égale, pour l'officier, à la moitié du maximum de la pension d'ancienneté, pour le non-officier, à la gratification renouvelable qu'il reçoit du Trésor.
Ces allocations sont réversibles aux veuves dont le mariage a été célébré deux ans au moins avant l'époque où leur mari a quitté le corps, dans la proportion de la moitié pour les veuves d'officiers, et des trois quarts pour les veuves des non-officiers. Lorsque le mari ne recevait, ou n'aurait pu recevoir qu'une gratification renouvelable, la veuve a droit à cette gratification pendant deux ans.
Kn cas de décès ou d'incapacité de leur mère, les orphelins mineurs ont, tous ensemble, les mômes droits qu'avait ou qu'aurait eus leur mère. Toutefois l'allocation se divise entre eux par tète avec réversion au profit des derniers mineurs.
Si le militaire est décédé dans un incendie, la veuve, quelle que soit la durée de son mariage, a droit à une pension égale au maximum qui aurait été attribué au mari après 25 années de service et les orphelins ont droit individuellement au quart de ce maximum.
Kn outre de ces allocations, et on vertu de délibérations du conseil municipal en date des 9 avril et 10 décembre 1884, (ju'on trouvera, comme la
2. Celte manière fie voir a été plusieurs fois ot tout récoriiiiiont oncoro consacrée par des décrois qui ont inscrit d'olliro quelques-unes de ces dijpcnscs au iiudgct municipal.
SAPEURS-POMPIERS
précédente, au recueil officiel des procès-verbaux des séances de cette assemblée, il est accordé aux sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers de tout grade, lors de leur mise à la retruite, un supplément de pension égal, pour 15 ans de présence au régiment, à la moitié de la dififérence entre le minimum et le maximum de la pension militaire augmenté pour chaque année en plus, jusqu'à 25 ans, d'un dixième de cette difî'érence. Cette pension est réversible aux veuves dans les proportions fixées par les lois sur les pensions militaires.
Ces diverses pensions, notons-le au passage, ne peuvent être cumulées avec un traitement d'activité rémunéré au moyen de deniers communaux.
D'après le budget de la préfecture de police pour l'exercice 1892, les dépenses totales mises à la charge de cette administration se sont élevées à 2.695,75Sfr. en 1891 et sontévaluéesà 2,G74,G4t fr. pour 1892.
Dans ces dépenses figurent :
La solde dos officiers pour 183,432 fr.
Les accessoires do solde Ii7,ti52
La solde et les masses de la troupe. . . 1,587,603
Les indemnités allouées aux enfants de
troupe 3,000
La haute paie d'ancienneté 44, ."^97
Les autres accessoires de solde ioO,7ti7
Les gratilications, récompenses, primes 35,615
Les frais de traitement dans les hôpitaux et dans l'infirmerie du régiment. . . 50,000
Les pensions et secours 55,(i74
Les indemnités à 24 filles de sapeurs-
pompiei-s à raison de 250 fr. l'une .... 6,000
D'un autre côté la ville de Paris réalise quelques recettes qui ont leur source dans les services rendus par le régiment des sapeurs-pompiers. La plus importante est la rétribution qui est versée par les entrepreneurs de spectacles, bals et concerts et qui a produit 100,000 fr. en 1891.
Elle est calculée sur les bases suivantes :
T, 1 A'^^n-^-^r-c f de bals à 2 fr. 80
Rondes d officiers . . . J ordinaires à l fr. 50
I Sous-ofîiciers .... à 5 fr. »
Grand'gardes < Caporaux à 3 fr. 70
( Sapeurs à 3 fr. 50
( Ofliciers à 4 fr. »
r, . „ , ,• ) Sous-olliciers .... à 2 fr. 50
Représentations • • ■ • Caporaux à i fr. 90
f Sapeurs à l fr. 25
( Officiers à 8 fr. ■>
n . j .Sous-officiers .... à 5 fr. »
^'^'S I Caporaux à 3 fr. 75
( Sapeurs à 2 fr. 5o
Instructions Irimestricl- \
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