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Sapeurs-pompiers commnnaaz

A la différence des précédents, ces corps ont un caractère purement civil.

La ville de Soissons prétend avoir possédé, la première après la ville de Paris, une compagnie de pompiers régulièrement organisée. Cette institution remonterait en elfet à 1757. Quoi qu'il en soit, dés 1770 il existait un corps de sapeurs-pompiers dans la plupart des grandes villes de France.

i'ous ces corps furent réorganisés en même temps que celui de la ville de Paris par le décret du 5 novembre 1792.

Dans la suite, la plupart des corps existants figurèrent sous le noinde sa])eurs-pompiers volontaires parmi les corps spéciaux adjoints à la garde natio-

SAPEURS-POMPIERS

SAPEURS-POMPIERS

nale et leur situation fut réglée par les lois vt règlements relatifs à cette institution.

Les autres iiui étaient désignés sous le nom de sapeurs-pompiers libres étaient soldés ou indemnisés par les coninuiiies ou par les particuliers qui les avaii'nt organisés. Hieii t|u'ils fussent soumis à des statuts particuliers, ceux qui étaient à la charge des communes et qui recevaient plus particulicrement le titre de sapeurs-pompiers communaux, empruntaient à l'organisation militaire le costume, l'armement et la dénomination des chefs.

Après la dissolution de la garde nationale par la loi du '2ô août 1x71, et eu vertu même île celte loi [art. l"\, les corps de sapeurs-pompiers continuèrent d'exister dans les mêmes conditions juscju'au décret du 20 décembre 1875 portant règlement d'administration puldiiiue sur la réorganisation des corps de sapeurs-pompiers communaux '.

Ce décret pose en principe qu'il n'y a plus qu'une seule catégorie de sapeurs-pompiers, que dans toutes les communes où ils seront organisés, ils auront un caractère essentiellement municipal , sans attache avec ceux qui peuvent exister dans les communes voisines. A plus forte raison se trouventils sans dépendance d'aucune sorte à l'égard des sociétés diverses qui se sont formées sous les titres de Fédération ou d'Unions départementales et qui ne sont (|ue des associations privées soumises aux lois générales de police.

Cependant les corps armés ne peuvent procéder à une prise d'armes sans le consentement de l'autorité militaire. Le ministère de la guerre en a conclu que toutes les fois qu'il y a prise d'armes, même dans les villes ou communes qui ne sont pas des places fortes, les corps de sapeurs-pompiers se trouvent sous la dépendance directe de l'autorité militaire et sont soumis aux règlements militaires, notamment au décret du 4 octobre 1S91 sur le service des |)laces fortes. Bien que cette jurisprudence nous paraisse très contestable, elle semble acceptée par le ministère de l'intérieur.

Les corps de sapeurs-pompiers se divisent, selon leur importance numérique, en bataillons, compagnies ou subdivisions. Leur effectif est fixé pour les bataillons par le ministre de l'intérieur, pour les autres corps, par le préfet, sur les propositions du conseil municipal de la commune intéressée et dans la mesure des crédits votés par cette assemblée Ils sont soumis a un règlement intérieur élaboré par le maire et approuvé par le préfet. Le plus souvent les hommes vivant de leur travail personnel ne se réunissent qu'en cas de manoeuvres ou de sinistre. Dans quelques grandes villes, au contraire, les sapeurs-pompiers sont consacrés exclusivement au service de secours contre l'incendie. Ils sont alors soldés et casernes aux frais de la commune. D'autres fois ils sont répartis en deux groupes : les uns sont soldés et casernes, les autres sont seulement assujettis à répondre aux appels qui leur sont adressés en cas de manœuvres ou d'incendie. Le règlement de l.S7.j parait s'opposer à ce que les pompiers casernes soient, comme à Liverpool, commissionaés en qualité d'agents de police.

Ils se recrutent au moyen d'engagements volontaires. Lors de la création ou de la réorganisation du corps après dissolution, les engagements sont

1. Ce décret fi été rendu aiiplicable à l'Algérie par le décret des 2 février-24 avril 1870.

reçus par une commission spéciale où domine l'élément munieipal; dans les autres cas, ils le sont par le conseil d'administration du corps. Les engagements ou rengagements sont d'une durée uniforme de cinq ans. Us [)euvent néanmoins prendre lin avant l'expiration de ce délai pourdiverses causes, nolainnient en cas de démission fondée sur un motif reconnu légitime i)ar le conseil d'adminislration ou de radiation des contriMes par mesure disciplinaire. Les i^tliciers sont toujours nommés par décret, les sous-olliciers et caporaux sont nommés par l'ollicier commandant , aucun grade n'est conféré à l'élection.

Un organe important de ces nouveaux corps, c'est le conseil d'administration. Il est composé de trois ou cinq membres parmi lesquels figurent toujours l'ollicier commandant, le plus ancien sousolllcier et un caporal ou sapeur-pompier élu par les hommes.

Ses attributions sont celles des anciens conseils de recensement, de discipline et de famille de la garde nationale, en tant du moins (|u'elles sont compatibles avec la nouvelle organisation.

Le décret de 1875 prévoit la nomination d'inspecteurs départementaux chargés de veiller à l'instruction des corps, de la rendre uniforme autant que possible de manière à permettre d'employer, sous un même commandement, plusieurs corps en cas de sinistre grave, de s'assurer de l'état du matériel et de renseigner le préfet sur la valeur technique des officiers et des sapeurs-pompiers. Ces inspecteurs sont nommés par le préfet. Toutefois, si plusieurs départements étaient réunis en une seule inspection, l'inspecteur devrait être nommé par le ministre de l'intérieur. .lusqu'ici ces inspecteurs sont en petit nombre, les crédits spéciau.K nécessaires pour couvrir leurs frais de déplacement sont en elfet inscrits au budget des départements, et peu de conseils généraux se sont montrés favorables à l'institution.

Lorsqu'une municipalité veut obtenir la création dans la commune d'un corps de sapeurs-pompiers, elle doit s'engager à prendre à sa charge et pour une durée de cinq années consécutives les frais d'habillement et d'équipement des sou-s-olficiers, caporaux et sapeurs-pompiers qui ne peuvent s'habiller et s'équiper à leurs frais, l'acliat des tambours et clairons, le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du corps de garde, le loyer du local où sont remisées les pompes, l'achat et l'entretien des pompes et des accessoires, la solde des tambours ou clairons, les réparations, l'entretien et le prix des armes détériorées ou détruites, sauf, s'il y a lieu, recours contre les sapeurs-pompiers; les frais de registres, livrets, papiers, contrôle et tous les menus frais de bureau, les frais de réintégration des armes, s'il y a lieu, dans les arsenaux de l'État.

Ces dépenses qui étaient obligatoires pour les communes sous l'empire de la loi du 13 juin IS51 sur la garde nationale ne le deviennejit aujourd'hui que par suite de l'engagement f[uinquennal de la commune et perdent ce caractère lorsque cet engagement n'est pas renouvelé.

Elles sont, comme l'étaient autrefois les dépenses correspondantes des sapeurs-pompiers de la garde nationale, réglées et ordonnancées par le maire sur mémoires visés par le chef de corps et acquittées de la môme manière que les autres dépenses municipales.

Les articles 10 et 9i du décret du .31 mai JS62

SAPEURS-POMPIERS

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sur la comptabilité publique paraissent inapplicables. Le maire ne devrait donc pas faire des avances au trésorier du corps', sauf à celui-ci à produire ultérieurement les pièces à l'appui.

Les frais d'impression des cadres pour la nomination des ofïiciers ne sont pas à la charge des communes; ils sont prélevés sur le fonds d'abonnement de la préfecture.

En général les conseils municipaux accordent aux sapeurs-pompiers divers avantages ou immunités.

Dans quelques villes les sapeurs-pompiers reçoivent une solde qui est ordonnancée et acquittée dans les mêmes formes que les traitements des employés municipaux.

Le plus souvent des gratifications sont allouées aux hommes, soit individuellement et d'après des règles variables, soit en bloc. Dans ce dernier cas le montant de l'indemnité est, en général, ordonnancé par le maire au nom de l'olTicier commandant ou du trésorier; mais cette procédure ne parait pas régulière. Il semble, en elTet, que le maire doive, dans tous les cas, délivrer aux hommes, sur la proposition de l'olTicier commandant, des mandats individuels.

Sans doute le décret de 1875 ne règle expressément que le mode de comptabilité des dépenses obligatoires, mais il ne parait pas qu'il y ait lieu d'adopter des règles différentes lorsqu'il s'agit de dépenses facultatives.

D'autres fois le conseil municipal dispense les hommes de certaines impositions, charge des logements militaires, prestations sur les chemins vicinaux, etc. Ce sont là cependant des actes dont la régularité peut être contestée, car il n'appartient pas aux municipalités de dispenser certains habitants et même certaines catégories d'habitants, des charges qui ont le caractère d'un impôt. 11 en résulte que les sapeurs-pompiers ne sauraient se prévaloir de ces dispenses pour refuser de loger les militaires qui leur seraient envoyés ou pour demander leur radiation du rôle des prestations.

Malgré les indemnités qui peuvent leur être ainsi allouées ou les dispenses d'impôt dont ils peuvent être l'objet, les sapeurs-pompiers, au point de vue électoral, ne rentrent pas dans la catégorie des agents salariés de la commune ni dans celle des individus exemptés d'impôts à raison de leur indigence.

Parmi les peines disciplinaires qui peuvent être indigées par le conseil d'administration siégeant comme tribunal répressif, figurent la privation des avantages et imnmnilès accordés par la municipalité et les amendes dont le taux est fixé par l'arrêté municii)al portant règlement i[ilérieur du corps et dont le maximum est déterminé d'après l'importance de la solde, des gratilications ou des autres avantages accordés aux hommes.

Le retrait des avantages et immunités accordés par la commune profite à celle-ci. Il en est de môme des amendes (|ui doivent être versées à la caisse municipale par les soins de l'officier commandant. Toutefois, en ce qui concerne ces dernières, une double remarque est nécessaire.

S'il s'agit de corps soldés, les amendes sont retenues par le receveur municipal lors du paiement de la solde. Quand les corps ne sont pas soldés, elles ne peuvent être recouvrées sur le sapeur-

1. D'ailleurs, le dccrctdo 187.'» ne pr(';voilpas l'oxistencc d'un i)areil trésorier. Ceux qui sont revêtus do ce titre n'ont donc aucun caractère légal.

pompier puni, contre son gré, mais le refus de payer l'amende autorise le conseil d'administration à prononcer la radiation de cet homme des contrôles du corps.

En second lieu, lorsqu'il existe en faveur des sapeurs-pompiers une caisse de retraites ou une société de secours mutuels appi-ouvée, les amendes ne profitent plus à la caisse municipale ; elles sont, conformément au décret du 29 décembre 187,5 et en exécution d'une clause toujours insérée dans les statuts de ces institutions, versées au fonds de retraite ou de secours.

Jamais elles ne doivent grossir la caisse du corps.

Cette caisse, que l'on rencontre dans la plupart des corps de sapeurs-pompiers, et dont la gestion est le plus souvent confiée au conseil d'administration, n'a en effet aucune existence légale. Les hommes y versent librement des cotisations qui ne sauraient leur être imposées par aucun règlement administratif et qui sont généralement destinées à permettre aux sapeurs-pompiers d'assister à des concours régionaux ou de rendre plus brillante leur participation aux fêtes locales.

Les corps de sapeurs-pompiers n'ont pas d'existence propre. Chargés d'un service municipal, leurs intérêts ne sont pas distincts de ceux de la commune. 11 en résulte entre autres conséquences que les libéralités qui leur sont adressées doivent être acceptées par le maire de la commune; que les fonds votés en leur faveur par les conseils généraux doivent être versés à la caisse municipale et que leur montant doit figurer en recettes au budget communal; que les indemnités qui peuvent leur être dues à l'occasion d'un sinistre qu'ils ont combattu sur le territoire d'une commune voisine doivent être versés en principe à la caisse de la commune à laquelle ils appartiennent et par exception au fonds de secours inslituè en leur faveur.

Il en résulte encore que les dégâts commis par les hommes en combattant un incendie et les dépenses occasionnées par l'exécution des réquisitions opérées par le corps à l'occasion de cet incendie, sont à la charge non du corps mais de la commune.

La loi du 5 avril 1851 accorde aux sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement, à leurs veuves et à leurs orphelins, des secours ou pensions qui sont mis à la charge des communes sous la distinction suivante.

S'agit-il d'un accident survenu au cours de manœuvres, les secours ou pensions sont dus par la commune à laquelle appartient le corps, ahjrs même que l'accident se serait produit sur le territoire d'une commune voisine, comme il pourrait arriver en cas de concours. Si l'accident a eu lieu dans un incendie, les secours ou pensions sont à la charge de la commune sur le territoire de laquelle a éclaté le sinistre, quand bien même l'accident se serait produit soit à l'aller, soit au retour, sur le territoire de la commune à laquelle appartient le corps.

Ces secours et pensions dont la quotité varie selon les besoins des intéressés et les ressources de la commune débitrice sont accordés par le conseil muni(;ipal, sauf recours au conseil général qui statue comme juge d'équité.

Dans un grand nombre de villes, on trouve, instituées en faveur des sapeurs-pompiers, soit des caisses de retraites, soit des sociétés de secours mutuels, soit des sociétés dites de membres honoraires.

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Les premières, qui sont créées par décret et ijont les fonds exclusivonient places eu rentes surl'Ktat, sont versés à la Cais.-e des dépôts et consignations, conslllnent des etaldissenients publics. Leurs principales ressources consistent dans les subventions que leur allouent les conseils municipaux ou généraux, et les libéralités qui leur sont adressées. Elles ont eu général un double but : aider la commune à servir aux intéressés les secours et pensions que la loi de ISjl met à sa charge; acquitter les pensions qui peuvent être concédées aux sapeurs-pompiers qui comptent de 5j à GO ans d'âge et de 25 à 30 années de services. Ces dernières pensions sont réglées par le préfet sur la proposition du maire et favis du conseil municipal. Onand il y a lieu, l'admission à la retraite est prononcée par le conseil d'administration.

Les sociétés de secours mutuels sont généralement approuvées. Elles ont pour but d'assuri'rdes secours en cas de maladie, des secours temporaires et des pensions aux hommes victimes de leur dévouement, quelquefois des pensions aux hommes qui ont atteint un âge déterminé et (|ui ont fait pendant un certain nombre d'années partie de la société.

Les sociétés de membres honoraires autorisées par arrêtés préfectoraux ont le plus souvent pour but de parer à l'insutTisance des deniers communaux en ce qui concerne l'acquisiiion et l'entretien du matériel et de l'équipement ; quelques-unes, sortes de sociétés de secours mutuels libres, servent aux sapeurs-pompiers des secours temporaires.

Dans quelques villes, les sapeurs-pompiers sont admis à participer au fonds de prévoyance institué en faveur des employés municipaux, ou bien à verser à la caisse de la vieillesse ou à la caisse d'assurance contre les accidents. Dans ce dernier cas, ils peuvent être assurés à la fois contre les périls qui résultent de leur service, et les dangers propres a leur profession. L'initiative de ces mesures et les engagements qui en résultent doivent être pris par le conseil municipal.

Quelques compagnies d'assurances consentent à assurer les sapeurs-pompiers contre les risques inhérents à leur service.

Bien que le décret de l.STô n'ait expressément vise que les caisses de retraites et les sociétés de secours mutuels approuvées, la jurisprudence du minislère de l'intérieur s'est formée en ce sens que les sapeurs-pompiers ou les personnes qui s'intéressent au développement de cette institution peuvent organiser avec la plus grande liberté des sociétés de secours qui s'éloignent plus ou moins de ces deux types ; il suffit qu'elles se soumettent aux prescriptions des lois de police {art. 232, 234 C. Pén.).

Il s'est formé en dehors de l'administration une institution dite caisse générale de retraite des sapeurs-pompiers, qui, moyennant une cotisation minime, promet à ses adhérents une pension qui parait un peu élevée.

Des propositions de loi tendant à organiser une caisse générale ou des caisses départementales de sapeurs-pompiers n'ont pas reçu de suite.

Les Chambres allouent chaque année au ministre !e l'intérieur un crédit, malheureusement peu élevé, qui est presque entièrement réparti entre les communes les plus pauvres ou s'organise un corps de sapeurs-pompiers. Le surplus de ce crédit est employé en achat de médailles qui sont décernées

DICT. DES FI.N. — II

aux corps ou aux sapeurs-pompiers individuellement à l'occasion des concouis. D'autres médailles et récompenses honorilic|ues sont accordées par le ministre de l'intérieur aux sapeurs-pompiers communaux comme aux citoyens qui ont accompli un acte ou une série d'actes de dévouement en combattant les incendies.

Enliu (luelques compagnies d'assurances donnent à la suite d'incendies, des sommes plus ou moins élevées aux corps de sapeurs-pompiers dont elles ont appré'Mé les services.

Depuis le décret du 5 novembre 1702 les dépenses du service des secours contre l'incendie ont toujours été mises à la charge des communes et l'on Nient de voir qu'en principe il en est encore de même aujourd'hui.

Cependant on s'est demandé à plusieurs reprises s'il ne serait pas possible de les mettre en tout ou en partie à la charge des comi)agnies d'assurance contre l'incendie. MM. Levraud en 1S77 et Mathé en 1S78 ont posé la question devant le conseil municipal de Paris et le Parlement est encore saisi d'une proposition de loi en ce sens, déposée par MM. Hubbard, Barbe et Montant.

Consultées en 1877, les grandes compagnies françaises d'assurances contre l'incendie ont fait observer qu'il ne leur serait pas possible de supporter la totalité des dépenses des sapeurs-pompiers de Paris qu'on voulait mettre à leur charge et qu'elles ne pourraient même les supporter partiellement sans augmenter le montant des primes, que d'ailleurs la bonne organisation des secours profite non seulement aux compagnies mais aussi aux particuliers, à l'État, aux départements, aux cammunes dont les bâtiments ne sont pas assurés.

iSous allons d'un rapide coup d'œil examiner les diverses solutions que cette question a reçues dans les pays étrangers.

1° Il est un certain nombre d'États dans lesquels n'a jamais été faite aucune proposition de ce genre. Ce sont l'empire d'Allemagne, la Prusse, la Saxe, l'Italie, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, le Pérou, la Republique argentine.

2° En Grèce un projet analogue à celui de MM. Kubbard et Montant a été mis à l'étude, puis abandonné.

3' L'expérience a été faite dans deux pays qui ont renoncé à imposer une contribution quelconque aux compagnies d'assurances. En Belgique, de 1883 à ISST, l'État a perçu une taxe sur les primes d'assurances, et quelques villes se sont crues autorisées à percevoir une contribution portant sur tous les bâtiments situés sur leur territoire. C'est ainsi qu'à Liège cette contribution était répartie entre les compagnies d'assurances et les propriétaires de bâtiments non assurés au prorata des primes payées ou qui auraient pu l'être si les bâtiments avaient été assurés. Mais une circulaire du ministre de l'intérieur, eu date du 7 septembre 1887, prise en exécution de la loi du 21 mars précédent qui abrogeait la taxe perçue au prolit de l'État, a formellement déclaré que « l'organi- « salion du service des incendies doit être cou- « verte par les ressources générales de la com- « mune. »

En Russie, une contribution frappait autrefois les compagnies d'assurances au prolit des villes. Elle était de 25 copecks pour 1,000 roubles, valeur des biens assurés. Elle a élé abrogée par la loi du 31 mai I8G5.

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4» La participation des compagnies d'assurances est obligatoire en Portugal, en Autriche et dans quelques villes d'Angleterre.

En Portugal, la contribution n'est perçue qu'au profit de la ville de Lisbonne. Une loi du 18 juillet 1865 l'avait fixée à 10 contos de reis (55,555 fr.), mais une loi du 26 septembre 1891 l'a élevée à 12 contos de veis (66,666 Ir.).

En Autriche, la participation des compagnies d'assurances n'est obligatoire que depuis 1882. Quelques diètes ont fixé le prélèvement qu'elles subissent à 2 p. 100 du produit brut des primes annuelles, d'autres à 1 p. 100 seulement, mais avec faculté de l'élever jusqu'à 2 p. 100.

Relativement à l'Angleterre, no\is signalerons la situation particulière de Londres et de Liverpool. Cette dernière ville contribue aux dépenses du service de secours qu'elle a organisé contre l'incendie dans la mesure des sept huitièmes environ. L'autre huitième est couvert par la participation des compagnies d'assurances, lesquelles entretiennent d'ailleurs un corps spécial de sauvetage (Salvage brigade) chargé de procéder au sauvetage, à la garde et a l'emmagasinage des objets mobiliers de toute nature qui se trouvent dans les bâtiments incendiés ou menacés, à la condition toutefois que ces bâtiments soient assurés.

A Londres, le service d'incendie est confié à la Fire brigade créée par la loi du 5 juillet 1865. Les dépenses sont couvertes par trois sortes de revenus : 1" une taxe d'un demi-penny par livre sur le revenu de toutes les propriétés imposables ; 2° une subvention de l'État qui ne peut dépasser 10,000 livres par an ; 3» une contribution des compagnies d'assurances à raison de 35 livres par million de livres représentant la valeur des assurances. La proportion entre ces difîérentes sources de revenus s'éloigne peu des chitrres suivants :

Part du Gouvernement

Part des compagnies d'assurances .

Part des contribuables

Il convient de remarquer qu'avant 1865 le service des incendies n'était organisé que par les compagnies d'assurances. Bien que celles-ci n'eussent d'ailleurs en vue que la protection de leurs seuls intérêts, les dépenses qu'elles avaient à supporter de ce chef étaient considérables, aussi est-ce sur leur proposition que la Fire brigade de Londres fut organisée en 1865. On comprend dès lors que ces compagnies, pour lesquelles le paiement de l'allocation annuelle est une charge moins lourde que les frais qu'elles supportaient antérieurement, ne s'élèvent pas contre l'obli-ation qui leur est imposée et aient même abaissé leurs tarifs.

5" et 6° Dans quelques pays les dépenses du service d'incendie sont couvertes par les compagnies d'assurances mutuelles. Ce système parait pratiqué dans quelques cantons suisses et il l'a été pendant longtemps en Suède où l'on rencontre un mofle de procéder que l'on pourrait dénommer « Système des tarifs gradués ».

Dans ce dernier pays, où tous les citoyens sont obligés de faire le service du feu en cas d'incendie, la plupart des villes possèdent des associations iibrtis de sapeur.s-pompiers. A Stockholm où depuis nombre d'années ou avait en outre organisé un corps spécial de sapeurs-pompiers soldé, deux compagnies d'assurances mutuelles, les seules qui existaient alors dans la ville, contribuaient dans

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la plus large mesure aux dépenses de ce corps à la disposition duquel elles mettaient d'ailleurs un matériel de secours acquis à grands frais.

En 1878 ce corps fut réorganisé; les dépenses furent mises à la charge de la ville à laquelle les deux compagnies dont il vient d'être parlé abandonnèrent leur matériel et continuèrent de servir une allocation annuelle qui a varié entre 30,000 et 50,000 couronnes. D'un autre côté il fut fondé dans cette ville, plusieurs compagnies d'assurances par actions qui refusèrent d'acquitter une contribution analogue. Tout en faisant observer que les sacrifices qu'on voulait leur imposer n'auraient d'autre effet que de diminuer les charges de la ville et de profiter aux habitants non assurés, elles ont constitué une sorte de comité dit • Association des tarifs » qui en 1889 a élaboré un plan d'organisation des secours et décidé que toute ville qui organiserait son service d'incendie conformément à ce plan bénéficierait d'une diminution de primes et, d'une manière générale, que la prime à payer par l'assuré sera d'autant plus faible que le service des incendies sera mieux organisé.

Pour compléter ce rapide aperçu, nous croyons devoir ajouter que dans tous les pays où la participation des compagnies d'assurances est obligatoire, il n'est pris, par le législateur, aucune précaution pour éviter la répercussion de la taxe sur les assurés, lisquelle se traduit , comme l'ont fait remarquer les compagnies françaises, par une augmentation de la prime.

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