SAVONS
12,3.i9 loi
i,i2tj,osa oi' '
Autres produits.
Enresislremcnt, iloiuaiues et
liniljie
Forêts
Poslos et lelcgraphes ....
Impôt lieap. ioo surlerovouu
des valeurs mohilières . .
Ueveims et produits divers .
Soit un total général do y.Doy.jvimi
reprosentant 0 fr. 24 c. p. IOO du total général des souiiues portées au compte dédnitif des recettes de 18S9 pour 3, âOJ, 063,9-23 fr. 22 c. : Budget général, 3,10•^,072.540 fr. 84 C Budget sur ressources spéciales, 484. J'J 1.382 fr. 38 c.
SAVONS. — Parmi les impôts auxquels les emb.irras tiuanciers créés par la guerre de 1870- 1S71 forcèrent le Gouvernement et l'Assemblée nationale à demander des ressources, ligure la taxe sur les savons.
Tout d'abord le Gouvernement songea à frapper la matière preiulérc, et, lors de la discussion du budget de 1S74, il proposa d'établir une taxe de 10 fr. par 100 kilogrammes sur les sels de soude employés à la fabrication du savon ; mais la commission du budget jugea préférable d'asseoir l'impôt sur le produit fabriqué.
Cet avis prévalut et la loi du 30 décembre 1873 frappa les savons d'un droit de a fr. par 100 kilogr.
Cette loi imposait aux fabricants de savon l'obligation de faire une déclaration préalable de leurs fabrications et les assujettissait en outre à un droit de licence de 20 fr. Elle plaçait les fabricjues sous la surveillance des employés des contributions indirectes et edictait des pénalités variant de 100 à 1,000 fr. contre ceux qui contreviendraient à ses dispositions.
Elle frappait les savons étrangers d'un droit compensateur de 5 fr. par 100 kilogr. comme équivalent du môme droit payé par les fabricants français: mais elle accordait, par contre, l'inmiuuité de la taxe aux savons exportés.
Klle décidait, en outre, que les savons employés à la préparation des soies, des laines, des cotons, pourraient être livrés avec décharge du droit, sous la condition que les industriels se soumettraient, jiour la justilication de l'emploi, à l'exercice de la régie.
Eulin, elle réglait que la taxe serait perçue par voie d'inventaire, sur les quantités existantes, au moment de la promulgation de la loi.
Le règlement d'administration publique du 8 janvier 1874, rendu en exécution de ladite loi, a réglé les conditions relatives à sou application.
La taxe sur les savons fut votée, on peut le dire, sans opposition.
Ainsi que l'avait déclaré le rapporteur, elle se trouvait répartie sur toutes les classes, sans peser lourdement sur aucune d'elles, et malgré son faible taux, elle devait donner à l'État une ressource ass-^'Z im[)ortante.
L'industrie productrice elle-même n'avait pas contesté le principe de l'impôt; elle s'était bornée a en demander une modération qui le lui rendit l>lus supportiible. Sos représentants avaient notamlueiit réclamé l'abaissement du droit à 3 fr. les 100 kilogr., faisant va'oir que les produits concurrents «cristaux de soude, sels de soude, eau de J;ivj|| ne poiivai''nt être soumis à l'impôt, à raison lies difïicultés d'application.
Mais si la taxe fut acceptée sans 0[)positiou jiar
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l'Assemblée nationale, de nombreuses réclamations ne lardèrent pas à s'élever de la part de certains producteurs.
Les savonniers do Marseille et avec eux lus savonniers de Nantes, de Uoucn et du dé[)artement du .Nord formulèrent de nombreux griefs contre l'impiH qui frappait leurs produits et contre son mode de perception.
Tout d'abord, l'exercice auquel ils étaient soumis gênait, prétendaient-ils, leur fabrication.
Cet impôt, ajoutaient-ils, était inégalement réparti. Il avait le défaut de frapper du môme taux le vulgaire savon de ménage et le savon de luxe, objet de parfumerie, d'une valeur beaucoup plus grande.
Les savonniers protestaient encore contre l'immunité de l'impôt dont jouissaient les sels de soude et autres divers produits qui faisaient concurrence aux savons. Enfin, ils s'appuyaient sur la fraude considérable qui, d'après eux, soustrayait à l'impôt la luoitié au moins de la |)roduction, et ils se fondaient pour étayer leur argumentation sur ce fait que, malgré l'établissement de l'impôt, les prix étaient restés les mêmes, sans augmentation sensible.
Enfin plus tard, comme dernier argument, les fabricants tirent valoir (|ue l'impôt sur les savons avait été établi à titre purement temporaire et que les plus-values dans le rendement des impôts permettaient d'en réaliser la suppression.
Bien (|u'cxagérées sur beaucoup de points, les réclamations des intéressés Unirent par émouvoir le Gouvernement et le 11 janvier 1877, le ministre des finances déposait sur le bureau de la Chambre des députés, le projet de budget de 1878 qui contenait la suppression de l'impôt sur les savons.
Après diverses vicissitudes subi(;s, au cours de la discussion, tant à la Chambre qu'au Sénat, cette suppression fut réalisée par la loi du 27 mars 1878.
Voici quels ont été, pendant les quatre années d'application, le chiffre des quantités imposées et celui du produit de l'iiupôt :
Quantité» Produit
impo.sées. di' riiiipôt.
1874 106,725,027" .'),.33G,ii77f
Durant l'année 1877, les quantités fabriquées se sont élevées à 103,287,231 kilogr., se décomposant comme suit :
Savon dur l38,87C,7lik
Savon mou 22,099,452
Savon de parfumerie 2,311,068
Les importations ont été de 774,033 kilogr. et les exportations de I6,.J7ô,0(!7 kilogr. Les quantités employées en franchise dans l'industrie ont atteint 11,268,943 kilogr. et le nombre des industriels qui ont prolité de cette franchise n'a pas été inférieur à U72.
On coiuptait 452 fabriques et 27 7 marchands en gros entrepositaires.
ÉtniiHjer. — De|)uis la suppression de l'impôt sur les savons en Franco, la Hollande et la Tunisie sont les deux seuls pays où, à noire connaissance, il existe une taxe intérieure sur dtte matière.
En Hollande, le droit est constaté à la fabrication sur la déclaration des quantilos réellomenl produites. La taxe est de 21 fr. par 100 kilogr.
1U2 SCEAU (Droits de)
En Tunisie, le savon supportait :
1" Un droit dit de Kantria exigible sur le savon fabriqué dans la régence, à raison de deux piastres et demie par quintal tunisien pour le savon en pain, et de deux piastres pour le savon liquide ;
2° Un impôt de fabrication.
Un décret beyiical du 8 juillet 1891 a supprimé la première de ces taxes et organisé la surveillance des fabriques pour la perception de la seconde.
Les articles 3 et 4 dudit décret imposent la déclaration des fabrications et accordent au Trésor privilège sur l'intégralité de la marchandise fabriquée pour le recouvrement du droit.
La taxe sur le savon a été en usage en Angleterre pendant plusieurs siècles.
Elle fut pendant longtemps excessive : avant 1833, elle était de 3 deniers ou 30 centimes par livre anglaise sur la qualité la plus habituelle (hard-soap), ce droit était égal à la valeur même de l'objet, car cette qualité de savon se vendait, après le paiement de la taxe, 60 centimes la livre ; en outre, les éléments qui entrent dans la fabrication du savon, le suif, la térébenthine, la soude, étaient aussi taxés, de sorte que l'impôt en définitive représentait, d'après M. Mac-GuUoch, 120 p. 100 de la valeur du produit.
Le savon employé par l'industrie n'était pas affranchi de la taxe, la fraude était énorme ; pendant les cinq années qui expirèrent en 1832, la consommation de cet article taxé resta absolument stationnaire, malgré le développement des manufactures et (le la fortune publique.
La contrebande qui était suscitée par l'élévation des droits trouvait, il est vrai, des facilités particulières dans ce fait que la taxe n'existait pas en Irlande. En 1833, les droits furent réduits de moitié pour le hard-soap (de 3 pence à 1 et demi penny par livre; et des deux cinquièmes pour les autres qualités (de 1 trois quarts à 1 penny) ; la consommation du savon taxé augmenta considérablement, de sorte que la perte pour le Trésor ne fut que de 25 p. 100, alors qu'elle semblait devoir être de 40 à 45 p. 100. En 1843, cet impôt produisait près de 23 millions de francs (892,263 livres sterling).
Aujourd'hui cet impôt n'existe plus en Angleterre.
H. RODSSAX.
SCEAU (Droits de). — Pour obtenir un caractère d'authenticité, il est de principe que tous les actes émanés de l'autorité judiciaire susceptibles d'être mis à exécution ou produits comme actes de l'autorité publique doivent être revêtus du sceau de l'autorité dont ils émanent.
L'accouiplissement de cette formalité donne lieu pour certains actes au paiement de droits dits droits de sceau, perçus au profit du Trésor.
Sont assujettis au droit de sceau :
Les lettres portant collation , transmission et conflrmation de titres ; les certificats d'investiture de majorais ou de dotations; les diplômes concernant les changements et additions de noms, la naturalisation, l'admission à domicile, la réintégration dans la qualité de Français, les autorisations de service a l'étranger, les dispenses d'âge et de parenté pour mariage (Ord. 8 oct. 1814; /.. 28 avril 1816, ar/. 55; Ord. 31 oct. 1830; /.. 20 juill. 1837; D. 8 juin. 1859; D. 10 janr. 1872.)
SECOURS MUTUELS (Sociétés de)
Des officiers ministériels spéciaux, les référendaires au sceau sont chargés de la poursuite de ces affaires. Ils perçoivent les droits dus et en opèrent le versement au Trésor public, déduction faite du montant de leurs honoraires, uniformément fixés, dans tous les cas, à la somme de 50 fr. Remise totale ou partielle de ces droits peut être accordée par le chef de l'État sur la proposition du ministre de la justice, et cette remise porte sur les honoraires des référendaires comme sur les perceptions du Trésor.
Les droits de sceau figurent au compte définitif des recettes parmi les produits de l'enregistrement. Leur montant est faible, il s'élève pour l'exercice 1891 à la somme de 264,266 fr. {V. Référendaires au sceau.)
SECOURS MUTUELS (Sociétés de).