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I. HISTORIQUE

Les associations mutuelles qui reposent sur le principe de la solidarité humaine existent sous uno forme ou sous une autre depuis la plus haute antiquité. Leurs origines remontent aux temps les plu s éloignés et les documents historiques les plus anciens en font mention.

Théophraste écrit à leur sujet ce qui suit 228 ans avant J.-G. : « 11 existait chez les Athéniens et dans <i les autres Etats de la Grèce des associations ayant « une bourse commune que leurs membres alimen- « talent par le paiement d'une cotisation mensuelle. « Le produit de ces cotisations était destiné à doimer « des secours à ceux d'entre eux qui avaient été « atteints par une adversité quelconque. »

Une loi de Solon, dont le texte a été conservé par Gains, traite de plusieurs de ces associations que l'on appelait sunvdries ou hctairies. De menu; les sodalilutes ou collcgia o/)i/in(i)H[u\, l'onilés i)ar iNunia, se perpétuèrent i)endant toute la durée de riùupire romain, n'étaient autre chose que des institutions fondées sur le [jrincipe de l'assistance niuluellc.

C'est aussi sur le principe de la mutualité que re-

SEGOLTxS MLÏUELS (Sociétés de) SECOURS MUTUELS (Sociétés de) 11/^3

posaient les ghildcs gennaniquos de môme que los corporations d'arts et métiers que l'on retrouve en France dès les premiers temps de notre histoire. Aussi est-ce avec inliniment de raison que M. Uubbard a pu écrire dans son Traite de iorganisatiun (les sociétés de prévoyance ([ue les Sociétés de secours mutuels ne sont l'œuvre d'aucun homme, d'aucun pouvoir et qu'elles apparaissent dans l'histoire de la civilisation, comme un produit nécessaire du travail des siècles.

Dans leur forme moderne, le but des sociétés de secours muturls est, suivant la belle ilélinition de Bastiat, « une répartition sur toutes les époques de la vie, des salaires gagnes dans les bons jours ».

La loi du M juin 1701, en sanctionnant le principe proclamé par Turgot en 177G (jne le droit de travailler n'elait pas un droit royal que le Trince put vendre et que les sujets dussent acheter, mais que Dieu ayant donné à l'homme des besoins en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a lait du droit de travailler la propriété de tout homme, la pro[)riété la plus sacrée et la plus imprescriptible tie toutes, a changé complètement eu France les conditions sociales du travail et la situation des travailleurs.

L'ouvrier, écrit M. Emile Laurent dans .son Étude sur les sociétés de prévoyu/ice, fut allranchi des « entraves que le système corporatif semait sous « chacun de ses pas, mais il ne trouva nulle part la « protection et le secours que ce système lui assu- « rait en cas de chômage ou de maladie et dans « toutes les circonstances ditïiciles. »

Cet isolement subit avait donc, à certains égards, son inconvénient ; il appelait un remède , c'est-àdire des institutions nouvelles, circonscrites dans leur action à l'objet réellement utile de celles qui avaient été brisées par la loi du 14 juin 1791. Telle est la place qu'ont prise dans les institutions modernes les sociétés dénommées sociétés de secours mutuels.

Ces sociétés se constituèrent au lendemain même de la loi de 1791. Dans les grandes villes à Paris, à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, le mouve« ment fut assez rapide. A Paris seulement il s'en forma 13 de 1794 à 1806. En 184G, on en comptait plus de 2,000.

M. Emile Laurent fait remarquer, avec infiniment de raison, qu'en l'absence de dispositions particulières spéciales, les sociétés de secours mutuels se trouvèrent placées sous l'empire des lois de droit commun en matière d'association, c'est-à-dire qu'elles furent régies d'abord par l'article 291 du Code pénal et, plus tard, par l'article l<='"delaloidu 10 avril 1834.

Or, la consécration par la Révolution de février 1848 de la liberté illimitée de réunion et d'association ayant aboli implicitement ces deu.x. articles, les sociétés de secours mutuels jouirent jusqu'à la loi du lô juillet 18.J0 d'une liberté absolue. La substitution du régime de la déclaration pure et simple du jour de réunion à celui de l'autorisation préalable, fut du reste formellement reconnue par le décret du 28 juillet 1848 sur les clubs et la circulaire ministérielle du 31 août suivant.

La loi du l.j juillet 1860 modifia profondément cette situation en spécifiant que les sociétés de secours mutuels pourraient, moyennant certaines conditions, être reconnues comme établissement d'utilité. Enfin, deux ans après, le décret-loi organique du 20 mars 18.J2 institua entre les sociétés de secours mutuels reconnues qui ne s'appliquent qu'à un très petit nombre de ces associations, et les asso-

ciations simplement autorisées en vertu de l'article 291 du Code pénal, la classe des sociétés approuvées après examen de leurs statuts par l'administralion. Celte classe intermédiaire, qui jouit d'avantages importants, est en granile faveur. C'est elle qui compte le plus grand noml)re île mutualistes et qui dispose des capitaux les plus considérables.

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