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Sociétés approuvées

Les sociétés de secours mutuels approuvées ont leurs statuts approuvés par le ministre de l'intérieur dans le département de la Seine et par arrêté du préfet dans les autres départements. Elles sont constituées à perpétuelle demeure et jouissent de droits étendus qui leur ont été reconnus par le décret du 26 mars 1852.

A l'inverse des sociétés reconnues, les sociétés approuvées ne possèdent pas la personnalité civile, mais le décret du 26 mars 1 8 J2 et divers actes administratifs postérieurs leur assurent les nombreux avantages ci-après :

1" Faculté de posséder des objets mobiliers, de prendre des immeubles à bail et de faire tous les actes relatifs à ces droits. (/>. organique 26 mars 1852, art. 8.)

2" Faculté de recevoir des dons et legs. Lorsqu'il s'agit de dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 fr., l'autorisation est donnée par le préfet {D. 1862, art. 8, g 2) ; au delà do ce chiffre l'acceptation des dons et legs est soumise à l'autorisation du Président de la République, le Conseil d'État entendu (Avis du Conseil d'État du 12 juillet 1 804 ; Arrêt de la cour de Douai du 10 aoict 1874 ; Arrêts de la Cour de cassation des 8 mai et 22 juillet 1878). Cet avantage est très sérieux, car un certain nombre de sociétés se sont trouvées dans l'impossibilité d'accepter le bénéfice de libéralités, soit entre vifs, soit testamentaires faites en leur faveur parce qu'elles s'étaient volontairement placées sons le régime de la simple autorisation, en exécution des articles 291 et 292 du Code pénal qui ne confère pas la personnalité civile.

1. Ce dernier objet est plus particulièrement rempli par les sociétés reconnues cl par les sociétés approuvées.

-1U4 SECOURS MUTUELS (Sociétés de) SECOURS MUTUELS (Sociétés de)

3° Obligation pour les communes de fournir gratuitement les locaux nécessaires pour leurs réunions ainsi que les livrets et les registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

Comme conséquence de cette obligation, la commune est tenue de garnir le local, du mobilier dont une assemblée ne peut se passer, c'est-à-dire d'une table, de chaises pour les membres du bureau et de bancs ou autres sièges convenables pour les sociétaires. Il est entendu et passé en usage que ces locaux doivent être chaulTés en hiver et éclairés le soir pour les réunions, telles que celles du bureau qui ne peuvent se tenir dans la journée.

Quant aux livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité des sociétés approuvées, le nombre, la nature et le modèle des imprimés a été déterminé par l'arrêté ministériel du 16 avril 1803. Ces pièces comprennent : les livrets des sociétaires, le registre matricule des membres honoraires et des membres participants, le registre des procès-verbaux, le journal sur lequel doivent être inscrites à leur date les recettes et dépenses de la société, les feuilles de visite contenant les éléments nécessaires pour déterminer les sommes dues aux malades.

Cette obligation imposée aux municipalités est permanente et une société pourvue lors de sa fondation des registres et autres pièces réglementaires est en droit, quelle que soit sa situation financière, de réclamer, lorsque cette fourniture est épuisée, de nouveaux imprimés.

En cas d'insufTisance de ressources de la commune, ces dépenses sont à la charge du département.

A quelle limite cesse l'obligation de la commune pour faire place à l'obligation du département ? En d'autres termes, quand y a-t-il «insuflisance des ressources de la commune » V Consulté sur ce point en 1860, le ministre de l'intérieur répondit que, le décret du 20 mars 1852 ayant formellement imposé aux communes l'obligation de fournir gratuitement les imprimés, cette dépense devait être placée exactement sur la même ligne que les autres dépenses obligatoires pour lesquelles les communes s'imposent des centimes additionnels quand leurs ressources ordinaires ne sufliseut pas. Toutefois, cette jurisprudence ne s'est pas maintenue ; elle ne parait pas en efl'et tenir suflisanuuent compte de la disposition qui forme le ji 2 de l'article y et qui prévoit l'inscription de ces dépenses au budget du département. Aussi, des instructions plus récentes ont-elles interprété l'article en ce sens que les communes sont tenues de fournir, sur leurs rcoemis ordinaires, les livrets, registres et locaux, mais qu'elles ne sont pas obligées de recourir à des ressources extraordinaires.

Mais si le ? 2 de l'article 9 du décret indique une limite a l'obligation qui incombe à la commune, il n'en est i)as de même pour le département, (|ui, lui, doit subvenir à toutes les dépenses (|ue ne peuvent suiiporter l(;s communes. Aucun texte ne saurait do/ic justilier le pa.ssage de la circulaire du 2 juillet 1865 dans lequel le ministre se disait tout disposé à venir en aide aux couiniMues (à la place du département) pour la jjarlie des frais qu'elles ne [jniirraiinl couvrir, en ouvrant le crédit nicessaire sur le fonds spécial destiné aux sociétés de secours mutuels. Cette promesse évenluelle de coin;ours peut s'expliquer i)ar cette considération qu'a roiigin(.', la ilotinalion du fonds de la dotation des sociétés ajiproiivées n'était pas striclonienf

déterminée, comme elle l'est actuellement. L'État, le Youlût-il, ne pourrait plus aujourd'hui olfrir ce concours, puisque les revenus du fonds de dotation sont presque insuffisants pour faire face aux subventions réglementaires dues aux caisses de retraites des sociétés et ne permettent même pas de venir en aide aux associations atteintes par des épidémies. 11 lui est donc interdit de prélever sur ce fonds une somme quelconque destinée à dégrever des communes ou un département des charges qui leur sont imposées par la loi.

A.° Exemption des droits de timbre et d'enregistrement notamment pour les extraits des actes de l'état civil à produire par les sociétaires, sous la seule conditiou que ces extraits seront demandés par les présidents des sociétés (Z). 26 wc/-i 1862, a/-^. 11; Décis. min. fin. ib Jéo. 1864) et sauf l'application de la loi du 23 août 1871 en ce qui concerne les quittances. [Cire. min. int. 28 mars 1874.)

5" Exonération de l'impôt sur les cercles, lieux de réunion ou sociétés, (L. 16 sejU. 1871.)

6° Faculté de verser à la Caisse des dépôts et consignations, en compte courant à 4 1/2 p. 100 d'intérêt, sans limitation de somme, avec faculté de retrait dans les cinq jours à dater de la demande, les fonds disponibles de la société ainsi que leurs fonds libres destinés à constituer des pensions de retraite aux membres participants. Ces derniers dépôts constituent les fonds dits de retraite, et les intérêts que le service des pensions n'a pas absorbés y sont capitalisés chaque année.

7" Droit de participer en raison des versements effectués au fonds dit de retraite, aux subventions proportionnelles que le Gouvernement accorde chaque année aux sociétés qui ont fait avant le 31 décembre des prélèvements eu faveur de leur caisse de retraites '.

8° Droit de servir, suivant les conditions prescrites par le décret réglementaire du 26 avril 1866, à leurs vieillards des pensions de retraite aux conditions déterminées par les lois qui régissent la Caisse générale des retraites pour la vieillesse [L. de 1860 et du 20 juillet 1886). Ces pensions, libellées sous la forme de titres de rentes viagères, sont incessibles et insaisissables, jusqu'à concurrence de 360 fr.

9" Réduction desdeux tiers du droitmunicipal sur les convois dans les villes où ce droit existe. [D. 26 mars 1852, art. 10.)

Cette réduction ne s'applique qu'aux frais du transport commun applicable à tous les décédés de la commune, par suite, la modération n'est pas accordée pour les dépenses comprises dans le tarif des pompes funèbres perçues soit par des entrepreneurs, soit par les fabriques et consistoires.

L'article 10 du décret du 26 mars 1852 qui accorde celte réduction aux sociétés de secours mutuels ne fait aucune distinclion quanta la classe du convoi, et ne saurait être interprété en ce sens que les sociétés ne sont fondées a réclamer la remise des deux tiers que sur les convois de la dernière classe.

L'intenlion du législateur a été d'assurer aux sociétés les moyens de procurer a leurs membres des obsèques plus convenables en réduisant le cliillre des dépenses et de leur laisser la faculté d'adopter telle classe' qu'elles voudraient Wxnw {Lettre du ministre de l'intérieur 24 mars 1860.)

]. (>(;.s sulivciitiiiiis sont iiii|iutéo3 sur le funils do dotation fiossociclésdu secours inutuel.s, dont il soriiqui-slioii plus loin, et sur un crédit spécial ouvert au budyot du iiiinislère de l'inlérieiir.

SECOURS MUTUELS ^Sociétés de) SECOURS MUTUELS (Sociétés de) 1145

Enliii le droit à la remise dos deux tiers^ de la taxe municipale ne peut tire réclamé que dans la commune ou siège lu société cl non dans une autre comnuiue ou le niemlire serait décédé.

10" Droit de contracter prés de la Caisse des dépôts et consignations des assurances collectives en cas de décès soit pour solder les frais funéraires, soit pour allouer des secours aux veuves et aux orphelins. (L. 11 juillet iSGS.i

11° l'articipation aux récompenses lionoriliques décernées par le l'résidcnt de la llépubliiiue. [D. 2G mars 1S.">'2, art. l'J, et D. 27 mars 18ôS.)

12° Admission des membres participants convalescents des sociétés de secours mutuels approuvées du département de la Seine dans les asiles de Vincennes {hommes) et du Vésinet Ifemmes) moyennant un prix de journée de 0 fr. 7â c. i Arrête du ministre de l'intérieur (li( 10 juillet IS74.)

Pour avoir le bénélicedes avantages ci-dessusspéciliés, c'est-à-dire pour être a/;y;/-oj^i'ees les sociétés de secours mutuels doivent remplir les conditions ci-aprés :

1" Consacrer par les statuts le principe de l'admission des membres honoraires, c'est-à-dire des membres qui paient les cotisations lixes ou fout des dons à l'association sans participer aux bénéfices des statuts ;

•2° i\e pas promettre de secours en cas de cliomage ;

3° Stipuler l'admission des membres participants au scrutin et a la majorité des voix de l'assemblée générale ;

4° Faire nommer tous les membres du bureau, à l'exception du président, par l'assemblée générale;

0° Stipuler dans les statuts que le nombre des membres participants ne peut excéder celui de 500 à moins d'une autorisation spéciale du préfet ;

G" >e promettre de pensions de retraite (|ne s'il y a un nombre suffisant de membres honoraires;

7° S'engager à régler les cotisations de chaque sociétaire d'après les tables de maladie et de Jiiortalité confectionnées et approuvées par le Gouvernement ;

8" .Ne pas garder plus de 3,000 fr, en caisse si la société a plus de 1 ,000 membres, et plus de 1 ,000 fr. si la société a moins de 100 membres ;

9" .N'apporter aucune modilication aux statuts ou au règlement de la société sans l'autorisation préalable du ministre on du préfet selon lo cas ;

10° En cas de dissolution volontaire ou forcée se soumettre aux règles de liquidation établies par l'article 15 du décret du 26 mars 1852.

En cas de dissolution il sera, dit l'article 15 du décret du 26 mars 1852, restitué aux sociétaires faisant en ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs jusqu'à concurrence des fonds existants et déduction faile des dépenses occasionnées par chacun d'eux. Les fonds restés libres après cette restitution seront parlugés entre les sociétés du ■tnême genre ou les établissements de bienfaisance situés dans la commune ; à leur défaut entre les sociétés de secours mutuels du môme département, au prorata du nombre de lem's membres. En ce qui concerne les fùnd.s dits de retraite l'article 3 du décret du 20 avril 1850 réserve au ministre de l'Intérieur de déterminer son emploi.

Ce fonds pourra être affecté à la création de pensions au profit des anciens sociétaires et s'il ne reçoit pas celte destination, il sera distribué anx antres sociétés approuvées de la même commune po.ssédant

déjà un fonds de retraite ou, à défaut, à une ou plusieurs sociétés du même département.

La liquidation se fait sous la surveillance du préfet ou de son délégué.

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