Contrôle et surveillance
Diverses dispositions ont été édictées par le décret du 14 juin 1851, règlement d'administration publique rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1850, pour assurer le contrôle et la surveillance par l'État des opérations des sociétés de secours mutuels. Le décret-loi du 25 mars 1852 a laissé subsister ces dispositions.
Aux termes du décret précité, les sociétés de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature aux préfets, sous-préfets et maires et à leurs délégués.
Celte communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par arrêté du préfet iart. 6).
Le préfet peut suspendre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité.
Les sociétaires sont immédiatement convoqués par le maire pour pourvoir au remplacement provisoire de l'administration suspendue.
En cas de négligence ou de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d'ollice (art. 10.)
Le préfet peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même dans le cas où elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bieniaisance {art. 11.)
Ainsi qu'il a déjà été dit, la liquidation des sociétés se fuit sous la surveillance du préfet ou de son délégué.
Les comptes de liquidation sont adressés au ministre (le l'intérieur {art. 17.1
SECOURS MITITJ.S (Sociétés de^ SECOURS MUTUELS (Sociétés de) 1U7
17. REGUfi: FINANCIEB DES SOCIETES BECOirenES ET DES SOCIETES APPBOUVÉES.