Fonds li/jres ou de réserve
Le mode d'emploi est fixé par le décret -loi du 26 mars 1802. Aux termes de l'article 13 : « Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une « société de plus do cent membres excéderont la « somme de 3,000 fr., l'excédent sera versé à la « Caisse des dépôts et consignations.
» Si la société est do cent membres au plus, ce
• versement devra être opéré lorsque les verse- « ments réunis dans la caisse dépasseront mille
• francs. »
Les sociétés de secours mutuels peuvent en outre, aux termes de l'article 14 du décret précité, combinés avec ceux des articles 13 et 21 de la loi du 0 avril 1881, effectuer soit a la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses d'épargne ordinaires,
des versements pouvant porter le crédit du compte de chacune d'elles à la somme de 8,000 fr.
Le taux de l'iiiterèl alloué par la Caisse dos dépôts aux sommes qui lui sont déposées par les sociétés ai)prouvées sur leurs fonds libres ou de réserve, a été llxô par le décret do 18J2 à 4 '/, p. 100. C'est encore ce taux qui est aujourd'hui en vigueur; il ne peut d'ailleurs être modilié qu'en vertu d'une loi.
Aux caisses d'épargne, les sociétés do secours mutuels reçoivent l'intérêt alloué aux déposants et fixé chaque année : pour la Caisse nationale d'épargne par un décret ; pour los caisses d'épargne ordinaires, par los conseils d'admiiiistration en tenant compte do celui ([ue ces établissements reçoivent eux-mêmes do la Caisse des déi)ôts on vertu d'un décret annuel.
Actuellement, ce dernier taux est de 3 fr. 50 c. p. 100, soit une moyenne générale pour los déposants de 3 fr. 25 c. p. 100, ceux do la Caisse nationale d'épargne reçoivent 2 fr. 75 c. [Voir la loi du 27 décembre 1892", art. 13.)
Ainsi le décret de 1852 ne prévoit guère qu'un mode d'emploi des fonds de réserve des sociétés do secours mutuels: leur placement à 4 '/a P- 100 à la Caisse dos dépôts. Los versements aux caisses d'épargne sont limités à 8,000 fr. par société ; d'ailleurs ces élablissomonts ne sont on fait que dos intermédiaires de la Caisse des dépôts, et comme ils servent un intérêt inférieur à 4 '/., p. 100, les sociétés n'y opèrent, en général, de placements que pour dos raisons de commodité de service.
Les termes du décret proscrivent tout emploi en rentes ou valeurs quelconques ; ils n'ont cependant pas été toujours rigoureusement observés, et certaines sociétés possèdent des rentes sur l'Etat en outre do colles qu'elles ont pu recevoir par donation. Une partie des renies ainsi acquises a probablement du reste été aliénée dans ces dernières années en présence du maintien du taux élevé de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts.
Les sociétés reconnues d'utiUté publique qui, comme on l'a dit {)lus haut, ont le droit do posséder des immeubles, peuvent naturellement user do modes d'emploi do leurs fonds plus variés que ceux dont disposent les sociétés approuvées. Les placements au taux do 4 */2 à la Caisse dos dépôts ne constituent pas moins le principal emploi de leur fortune.