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Fonds de retraites

La plus grosse part de la fortune des sociétés est consacrée au service des pensions do retraites.

Le décret du 20 mars 1852 avait déjà prévu, dans son article 14, l'organisation de ce service; mais il n'était alors question que de versements que les sociétés offoctuoraiont directement à la Caisse de retraites pour la vieillesse au nom de leurs membres sur des livrets qui leur seraient individuels. On craignit bientôt (jue ce système no donnât pas do résultats immédiats assez satisfaisants. C'est alors que fut imaginé le système organisé par le décret du 26 avril 185C.

Ce décret a constitué los fonds de retraites gérés par la Caisse des dépôts et consignations dont l'accès est seulement ouvert aux sociétés ap[)roiivées ou reconnues d'utilité publique qui on font la demande.

1148 SECOURS MUTUELS (Sociétés de) SECOURS MUTUELS (Sociétés de)

Les sociétés versent à ces fonds les sommes provenant de cotisations, de dons ou legs qu'elles destinent au service des retraites ' ; l'Etat de son cùté y verse les subventions qu'il accorde pour cet usage. La Caisse des dépôts conserve et emploie les sommes qui lui viennent de cette double origine; elle leur sert un intérêt de 4 fr. 50 c. p. 100 qu'elle capitalise chaque année.

G"est au moyen de sommes prélevées sur les fonds de retraites et versées à la Caisse nationale de la vieillesse, que les sociétés constituent des pensions à leurs membres. Lorsqu'une d'entre elles a , par une décision de l'assemblée générale approuvée par le préfet du département, désigné un de ses membres comme candidat à la pension, elle s'adresse, par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur, à la Caisse des dépôts, et elle lui demande de prélever sur son fonds de retraites la somme nécessaire, d'après les tarifs de la Caisse nationale, pour constituer la pension demandée, et de transférer cette somme de son compte au compte de cet établissement, l'n titre de rente viagère est alors délivré au nom du sociétaire retraité qui le reçoit par l'intermédiaire de l'association '.

Aux termes du décret de 1856 {art. 4), la portion du fonds de retraites fournie par les sociétés peut être, au nom des sociétaires, placée à la Caisse nationale des retraites soit à capital aliéné, soit à capital réservé. (V. Caisse nationale de retraites.)

La portion du même fonds accordée par l'État à titre de subvention, est toujours placée à capital réservé. Partie de la pension pourrait donc être constituée à capital réservé, partie à capital aliéné. En fait, les pensions des sociétés de secours mutuels, quelle qu'ait été l'origine des sommes employées à les constituer, ont été jusqu'à présent faites à capital réservé au protit des sociétés elles-mêmes. On ne pourrait citer que de très rares et toutes récentes dérogations à cette pratique.

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