Modifications proposées an régime financier
L'organisation linanciore des sociétés de secours mutuels, telle qu'elle o.\iste aujourd'iuii, n'est pas sans donner lieu à de nomhreuses criliciues.
Ainsi le mode de placement des fonds autres que ceux qui sont destines au service des retraites impose à l'État de lourdes responsabilités. La Caisse des dépôts, c'est-à-dire l'État, doit au\ associations l'intégralité dos sommes qu'elle en a reçues. Mais cette caisse fait nécessairement emploi de ces sommes pour lesquelles elle paie dos intérêts à 4 '/. p. 100 ; on conçoit donc que le jour on la restitution lui en serait demandée, elle pourrait subir des pertes sensibles du fait de la réalisai ion des rentes ou valeurs acquises on représentation. D'autre part, les placements d'un établissement public de la nature de la Caisse dos consignations ne peuvent s'exercer que sur des valeurs dont le nombre est très restreint et pour la plus grande partie en rentes sur l'État.
Est-il besoin d'insister sur les troubles qu'apporteront au marché des fonds publics, à certains moments des achats continus, à d'autres des ventes précipitées ; sur les dangers que présente pour l'État une opération qui se résume dans la conversion de sa dette perpétuelle ou amortissable en une dette exigible à vue. Los périls résultant de l'accumulation des capitaux dans un étabiissemeut d'État, ont été souvent mis en lumière à propos des caisses d'épargne: ils sont sans conteste beaucoup moins graves lorsqu'il s'agit des fonds des sociétés de secours mutuels ; ils n'en sont pas moins à redouter.
D'autre part, le maintien à 4 '/, p. 100 du taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts aux sociétés de secours mutuels approuvées et reconnues, impose à cette caisse une lourde charge qui incombe en déflnitive au Trésor auquel sont aujourd'hui versés les bénéfices de l'établissement.
Mais c'est surtout l'immobilité de ce taux proclamée par la loi qui est grave, puisque l'État se trouve ainsi engagé à des sacrifices dont il ne peut limiter l'étendue.
L'organisation du service des retraites n'est pas non plus aussi parfaite qu'il serait désirable. M le décret du 6 avril 18.tG, ni les statuts modèles ne traçaient de règles pour la distribution des pensions. Aussi la plupart des sociétés les ont-elles accordées sans plan arrêté d'avance. Elles se sont souvent montrées trop généreuses au début et ont dû ou devront dans l'avenir n'attribuer à leurs sociétaires que des pensions inférieures à celles de leurs prédécesseurs, ou ne les appeler à en jouir qu'à un âge plus avancé. L'équité n'a donc pu être observée entr-e les membres d'une môme association.
Quant aux sociétés qui s'étaient tracé un plan et avaient adopté un règlement, elles ont dans bien des cns, faute de modèle et de guide éclairé, commis des erreurs et ont été conduites à ne pouvoir tenir les engagements qu'elles avaient inscrits dans ces règlements.
La surveillance administrative a longtemps fait
défaut aux sociétés de secours mutuels. On n'a jiondant longtemps considéré les sociétés qu'au point de vue du nombre do leurs membres et des secours qu'elles distribuaient annuellement, (juant à se rendre compte des inoyons que les Sociétés avaient de tenir les promesses statutaires concernant le service des pensions, ou s'en occujjait peu. Plus une société promettait à ses uiendMV's, mieux elle était classée et roconipeusée ; promettre était facile, mais tenir beaucoup moins. Aussi a-t-on vu beaucoup de sociétés île secours mutuels des mieux cotées et les plus médaillées faire pour ainsi dire ban(|uoroule a leurs membres.
D'autre part, l'institution des fonds de retraites tels qu'ils sont gérés par la Caisse des consignations, a rencontré dos contradicteurs.
Les fonds des sociétés de secours mutuels versés au compte Fonds de rdrailcs, ouvert à la Caisse lies dépôts et consignations, restant propres anxdites sociétés, celles-ci se chargent elles-mêmes de l'accumulation des ressources nécessaires à constituer les pensions de leurs membres. Les décès, démissions ou radiations des sociétaires survenus avant qu'ils aient droit à la retraite profitent donc exclusivement à leurs collègues de la même société. Cette situation, si les décès, les démissions et les radiations sont nombreux, peut constituer un avantage pour les sociétés. Dans le cas contraire, elle leur est désavantageuse et peut môme devenir une cause de ruine. iJe plus, avec cette manière d'opérer, une société n'est jamais absolument assurée de pouvoir tenir les promesses qu'elle aura faites.
Un antre résultat du système en vigueur c'est que les versements des membres qui quittent l'association avant d'avoir droit à la pension, restent acquis au fonds de retraites et que ces membres n'en peuvent profiter en aucune façon.
Il y a là une disposition très dure, si l'on songe qu'elle s'applique à des mutualistes obligés souvent de changer de résidence, et que la circonscription de chaque société est en principe restreinte au territoire d'une commune.
Les pensions des sociétés de secours mutuels ont été, jusqu'à présent, constituées à cai)ital réservé.
Ce mode de procéder a, lui aussi, pour effet de faire supporter par les associations, des risques qu'il serait plus sage de laisser à la charge de la Caisse nationale des retraites. La société qui constitue une pension perd, en efTet, la jouissance du capital qu'elle alî'ecte à la création de cette pension pendant toute la durée de la survivance du pensionnaire. Si cette durée est supérieure à la moyenne, la société restera privée plus longtemps de la jouissance du capital et éprouvera une perte qu'elle aurait évitée si le placement avait été fait à capital aliéné. Dans ce cas, en elTet, une somme déterminée d'après l'âge du pensionnaire aurait été versée à la Caisse nationale des retraites au moment de la constitution de la pension, et le sacrifice de la société fut resté le même quelle qu'ait été ensuite la survie du pensionnaire.
A un autre point de vue, la somme à verser pour la constitution d'une pension est nécessairement plus forte si elle est versée à capital réservé, c'està-dire, si elle doit faire retour à la société à la mort du pensionnaire, que si le capital est aliéné.
II en est résulté qu'après une période pendant laquelle les sociétés, pour servir des pensions
1152 SECOURS MUTUELS (Sociétés de) SECOURS MUTUELS (Sociétés de)
même peu élevées, ont dû engager des capitaux relativement considérables, elles se sont trouvées obligées d'attendre, pour en accorder de nouvelles, la rentrée de ces capitaux et ont été ain^^i amenées à ajourner des sociétaires qui n'étaient cependant pas moins intéressants que les premiers pensionnés.
Enfin, on a vu plus haut que la Caisse d'assurances en cas de décès était loin d'avoir donné, en ce qui concerne les assurances collectives, les résultats qu'en atten laient ses créateurs.
Les diverses critiques qui viennent d'être exposées ont, de longue date, provoqué des demandes de remaniement de la législation. Le projet de loi dont le vote est attendu, en a, nécessairement, tenu compte. Les principales réformes concernant l'organisation financière sur lesquelles l'accord s'est fait entre le Sénat et la Chambre des députés vont être indiquées succinctement.
En ce qui concerne l'emploi de ces fonds de réserve, leur dépôt à la Caisse des consignations ou aux caisses d'épargne reste le principal mode de placement ; mais le projet reconnaît aux sociétés le droit d'acheter des rentes sur l'État, des bons du Trésor ou d'autres valeurs créées ou garanties par l'État, des obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d'intérêts de l'État.
Par une innovation heureuse, les titres et valeurs appartenant aux sociétés approuvées resteront déposés à la Caisse des consignations, qui sera chargée de l'encaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres et en portera le montant au compte de dépôt de chaque société.
Le taux de l'intérêt servi aux fonds déposés par les sociétés en compte courant disponible, sera celui des intérêts que la Caisse des dépôts alloue aux fonds des caisses d'épargne. On a vu comment est réglé, en vertu de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1892, le mode de fixation de ce taux, qui désormais est mobile.
En ce qui concerne le service des pensions, l'existence des fonds de retraites est maintenue; mais les sociétés pourront, outre les versements à ces fonds, effectuer d'autres versements sur des livrets individuels qu'elles procureront à leurs uiembres tout en concourant aux subventions de l'Etat. Les pensions pourront d'ailleurs être constituées au gré des sociétés, soit à capital aliéné, soit à capital réservé.
Les subventions provenant des arrérages de la rente dotale seront exclusivemcMit réservées pour accroître les versements eflectués aux fonds de retraites ou sur les livrets individuels.
Quant au montant des crédits budgétaires votés annuellement, il sera employé: 1° à comi)léter, s'il y a lieu, les sommes aft'ectées aux subventions dont il vient d'être parlé; 2" à distribuer des secours aux so(Métés approuvées que le grand nombre des malades mettrait hors d'état de remplir leurs engagements.
Les subventions seront réparties par h; ministre de l'intérieur a|)rès avis d'un conseil sujjérieur, dont le [irojel ordonne la création.
La constitution de ce conseil dans lequel entreront des spécialistes en matière d'assurances, les instructions qu'il pourra rédiger à l'usage des sociétés , la confection de tables de mortalité et
de morbidité applicables aux sociétés de secours mutuels, permettent d'espérer que, si le projet de loi est adopté, l'organisation financière des sociétés approuvées sera désormais à l'abri de certaines des critiques qu'elle a pu soulever dans le passé.
Mais il est probable que la discussion des projets en prépai'ation déplacera beaucoup la question, .lusqu'à présent, les sociétés de secours mutuels ont été considérées comme des associations soumises, sauf certaines exceptions et certaines tolérances, a la législation générale sur les associations. On les a tolérées et guidées dans des conditions en rapport avec les lois du jour. Les sociétés reconnues d'utilité publique ont reçu du Conseil d'État des statuts formant leur loi, rédigés conformément à une sorte de modèle invariable ; les sociétés approuvées ont reçu du ministre de l'intérieur des statuts copiés minutieusement sur des statuts modèles ; les sociétés autorisées ont été mises simplement à l'abri des articles du Code pénal, sur les associations, moyennant des conditions réglées également d'après un modèle convenu. Tout étant administratif dans les trois ordres de sociétés de secours mutuels, les cadres étaient invariables.
Enfin à l'intervention administrative s'ajoutait l'intervention législative pour dispenser des subventions et les distribuer suivant des formules très strictes et souvent très compliquées.
Un grand nombre de législateurs, dans la discussion de la loi en pr* paration, se mettront sans doute à un nouveau point de vue tout dilTérent.
Y a-t-il lieu de transformer le régime adminisiratif ou législatif spécial des sociétés de secours mutuels eu un régime légal, très général, analogue à celui des sociétés régies par le Code de commerce ?
Tel sera probablement l'objet des discussions générales dans les prochaines sessions du l'arlement.
Les sociétés de secours mutuels sont des assurances contre la maladie, des assurances sur la vie, en cas de survie ou de mort, des caisses d'épargne de capitalisation, en un mot des sociétés d'affaires ou du moins des sociétés dans lesquelles il se manie beaucoup d'argent et où il se fait des opérations très diverses, au moyen de combinaisons financières très variées.
Les sociétés de commerce jouissent de la personnalité civile à la condition de se soumettre aux règles générales du Code de commerce et des lois sur les sociétés de commerce.
11 n'est pas impossible qu'on cherche dans une voie analogue la solution des graves questions qui intéressent les mutualistes français.
Entre le régime administratif actuel et le régime de liberté légale qui est sans doute celui de l'avenir, se place une autre combinaison, une combinaison intermédiaire, c'est celle de l'homologation. L'homologation est un système moyen par lequel l'administration et les tribunaux administratifs déclarent à l'avance que les statuts des sociétés sont conformes à une loi générale sur les sociétés dont il s'agit. C'est un moyen de donner aux mutualistes une sécurité et de les préserver, en cas d'une constitution primitive illégale, contre les sévérités d'une loi dont les obligations seront pendant longtemps difiiciles à comprendre ou même à connaître.
Il n'est pas douteux (jne les sociétés françaises de secours mutuels se transforment. Elles ont apparu jadis comme de simples œuvres de bienfaisance et de charité mutuelle. Elles sont devenues
SECOURS MITUELS (Sociétés de^
des associations surveillées par l'État de très prés, parce qu'on a cru qu'elles pouvaient devenir un danger politique ou social. lUles sont certainement appelées un jour ou l'autre à n'être plus ni des œuvres ni des associations, mais bien des sociétés d'assurance, de capitalisation, d'alTaires en un mot, sociétés d'alTaires d'un caractère tout spécial, puisqu'elles n'ont pas le lucre pour objet.
Vn. STATISTIQDS.
Pf.rsonskl et fisxsces.
Situation du personnel et des finmices des sociétés de secours mutuels approuvées et des sociétés autorisées au 31 décembre iSâo. Les résultats sjiéciaux aux sociétés reconnues comme établissements d'utilité publimie. au nombre de 14, sont compris dans les cliiljres u^érenls aux sociétés approuvées.
SECOURS MUTUELS (Sociétés de) 1 153
Sociétés approuvéps
approuvées et reconnues.
autorisées.
Nombre des sociétés . . C,674 2,470
Nombre des membres
honoraires 179,197 20,102
Nombre des membres participants :
Hommes. . 737,808 ) 263,834 |
Femmes. . 146,796 > 911,955 4,4,458)320,112
EufailtS . . 37,351 ) 6,820 )
ReceltOS des sociétés. . 20,971,685i'34 8,29%155f69
Dépenses des sociétés . 19,391,14431 7,004,938 42
Excédent des recettes
sur les dépenses . . . i,580,54ifoo 1,288,^17127
Montant des fonds de ré-
serve 55,804,012f94 31,-93,474f93
Montant des fonds de retraites 85,874,923 62 »
Xomore des pensionnaires . 27,787 »
Arrérages des rentes viagères servies sur les Tonds de retraites. 2,038,06iroo »
Arrérages des pensions servies sur les fonds de réserve 1,259,365 44 »
.\voir total des sociétés. 141,678,936 56 ■>
Récapitulation.
Nombre des sociétés reconnues ou approuvées et des sociétés autorisées . . 9,144
Nombre des membres des sociétés approuvées et des sociétés autorisées . . 1,436,366
Avoir total des sociétés approuvées et des sociétés autorisées I73,472,4iif49
Services kekdcs.
Moyenne générale des services rendus par les sociétés de secours mutuels reconnues et approuvées, d'une part, autorisées, d'autre part, pendant le courant de l'année
Sociétés
approuvées
et reconnues.
Nombre moyen par société des membres honoraires et des
membres participants 137
Capital social moyen, fonds de retraite et fonds de réserve réunis
par société 22,023f77
par sociétaire participant. . . I6O 16
Moyenne des récoltes
"par société 3,260 02
par sociétaire participant. . . 23 71
Moyenne des dépenses non compris les versements au fonds de réservée
par société 2,569 61
par membre participant ... 20 23
Excédent des recettes moyennes " sur les dépenses
par société 690 41
par sociétaire 3 48
DICT, DES FIN. If.
autorisées.
autorisées.
reconnues.
Cotisations moyonnos i,'oiiérales des sociétés dô soconr.s mutuels et dos sociétés si>ucialos do retraites rounios par niombre honoraire. ... n 60 1284
par momhro participant ... 14 95 16 H
.Mémos moyennes pour les socié-
tésdosocoursproprementditos. 14 17 16 14
Anieiidesparmombro participant. 0 39 0 68
Malades par 100 sociétidros parli-
t'ipauts 36 43 38 35
Moyeiino du nombre dos journées
do maladie iKir uialaile 15 07 16 88
Moyenne par malade :
Honoraires médicaux 8 91 6 57
l''rais iiliarmaccuti(]uos 11 si 9 72
Indemnités do maladie 18 69 24 15
Dépense total 0 do maladie .... 39 47 40 4i Excédent des dépenses moyennes des malades sur leurs cotisalions moyennes 25 30 24 30
Frais de gestion
par société 135 41 112 63
par membre participant ... 98 oo 83 00
Frais funéraires
par .société 132 24 142 18
par membre participant ... 1 04 1 06
par membre décédo 61 30 56 22
Moyenne des secours :
aux vieillards et aux infirmes. 86 44 1.38 87
aux veuves 65 22 138 25
aux orphelins 34 80 82 72
Moyenne dos décès par 100 sociétaires 1.64 1.72
Moyenne des sociétaires âgés de plus de 55 ans par 100 sociétaires 16.99 13.53
Moyenne des pensions :
Servies sur les tonds do retraites. 73r35 »
— sur les fonds de réserve . 86 43 »
Nombre des pensions servies sur les fonds do retraites:
de 30 fr. à 99 fr 22.038 »
de 100 fr. à 596 fr 5 . 749 »
Pensions servies sur les fonds de retraites inscrites en I890 :
Nombre 3.741 »
Montant 279, 707 f » »
Rayées en 1890:
Nombre 2.265 »
Montant I69,928f » »
A. Vannacque et Hercouet.
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Revue de la Prévoyance et da la Mutualité. Bulletin de la ligue naiionale à partir de 1 890.
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Exposés des motifs; rapports et discussions de la loi du IS juillet 1850. — Exposés des motifs, rapports et discussions du projet de loi sur li'S Sociétés de secours mutuels (Voir Table générale des impressions delà 4' législature 1885-1889, p. 849, § !<;■. Sénat, n" 17, cession de 1890 ; n" 32, session extraordinaire de 1891 ; no 30, session de 1892. — Chambre des députés, n»' 2413 et 2661, rapport da M. Audiffred).