Réformes administratives
Comme le décret du 2('> mars 1852, le projet de loi conserve la division aujourd'hui admise des so-
ciétés de secours mutuels en trois classes. Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique et qui ont pour régies leurs statuts spéciaux délibérés en Conseil d'État , les sociétés approuvées dont les statuts reçoivent la sanction du ministre de l'intérieur ; enfin sous le nom de sociétés libres les anciennes sociétés simplement autorisées constituées par une simple déclaration sans autorisation préalable, mais aussi sans participation aux subventions de l'État.
Lorsque la loi en projet sera devenue définitive, les anciennes sociétés simplement autorisées verront, sous la dénomination de sociétés libres, leur ancienne condition singulièrement améliorée. Moyennant l'obligation de déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social un mois avant leur fonctionnement : 1° les statuts de l'association ; 2° la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, sous un litre quelconque, seront chargées à l'origine de l'administration ou de la direction, l'article 13 du projet leur confère des avantages qu'elles n'ont pas aujourd'hui et qui sont : 1° le droit d'ester en justice tant en demandant qu'en défendant par le président ou par un délégué ayant un mandat spécial ; 2° le bénéfice de l'assistance judiciaire si elles le demandent ; 3° la facidté de prendre des Immeubles à bail, ainsi que d'accepter, moyennant certaines conditions d'autorisation, des dons et legs d'objets mobiliers ; 4" enfin la possibilité d'acquérir l'Immeuble nécessaire à leurs réunions.
En outre le projet de loi reconnaît aux sociétés libres le droit de recevoir et d'employer les sommes provenant des cotisations et de recevoir, mais moyennant autorisation, des dons et legs mobiliers. Le projet est muet sur les modes d'emploi de ces diverses ressources.
Les sociétés libres ne reçoivent pas la faculté d'avoir à la Caisse des dépôts un compte courant spécial non plus qu'un fonds de retraites. Elles continuent à ne pas participer aux subveniions de l'État. Elles sont admises à contracter des assurances collectives soit en cas de décès, soit en cas d'accidents auprès des caisses nationales.
Les sociétés de secours mutuels approuvées font, elles aussi, de par la loi nouvelle, un pas en avant dans l'ordre des capacités civiles. Elles acquièrent, par le fait de leur approbation, la personnalité civile ; elles pourront en outre, sous la réserve de l'autorisation du Conseil d'État, recevoir les dons et legs immobiliers.
Enfin, innovation considérable, la loi en préparation confère aux sociétés de secours mutuels le droit de se syndiquer pour des objets déterminés, de créer des accords, de constituer des pensions de retraite pour tous les cas d'invalidité par le /Ji^re^ indiinducl à la Caisse nationale des retraites, à la Caisse des accidents ou au moyen de caisses de sociétés groupées dans ce but.
Des avantages communs sont reconnus aux trois catégories de sociétés.
Droit d'avoir des membres honoraires, faculté accordée aux femmes mariées d'en faire partie sans l'autorisation du mari ; aux mineurs sans l'aulorisation de leur représentant légal ; suppression des droits de timbre et d'enregistrement pour les pouvoirs de représenter les sociétaires aux assemblées générales. simi)lilication (;t gratuite de la procédure pour les contestations relatives aux élections et pour le jugement d'homologation de la liquidation;
SECOURS MUTUELS (Sociétés de) SECOURS MUTUELS (Sociétés de) 1151
autorisation de contracter à la Caisse des dépôts et cousignalions dos assurances soit on cas de décos, soit en cas d'accident, ces assurances pouvant se cumuler avec les assurances individuelles: déclaratioudincessibilitéot dinsaisissalnlitédos pensions alimentaires jus(|u"à concurrence de 360 fr.