VI. PÉHAIITÉS
Les procès-verbaux pour fraudes et contraventions à la législation des sels sont assujettis aux formalités prescrites par les lois aux employés des douanes et des contributions indirectes.
Toute exploitation ou fabrication de sel entreprise avant l'accomplissement des formalités réglementaires peut être frappée d'interdiction par voie administrative.
Toute contravention aux articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 17 juin 1810 et des ordonnances qui en règlent l'application est punie :
1° De la confiscation des >iaux salées, matières saliféres, sels fabriqués, ustensiles de fabrication, moyens de transport ;
2" D'une amende de 500 à 5,000 fr. ;
3° Dans tous les cas. du paiement du double droit sur le sel pur, mélangé ou dissous dans l'eau, fabriqué, transporté ou soustrait à la surveillance.
SELS
En cas de récidive, le maximum de l'amende est prononce ; l'amende peut même être portée jusqu'au double.
Ces contraventions sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels, dans les formes propres à chacune des administrations des douanes et des contributions indirectes.
La loi du 17 décembre 1S14 règl'e la procédure à suivre pour tous les autres cas de contravention. Elles peuvent se résumer ainsi :
Les juges de paix sont compétents, sauf appel ;
Si la fraude est commise jiar une réunion de trois indiviilus au moins, ou si l'individu arrêté est en état de récidive, le ou les contrcîvenants sont conduits devant le tribunal correctionnel qui prononce, indépendamment de la confiscation des sels et des moyens île transport, une amende individuelle de 20o' à 500 fr. et un eniprisouuement de 15 jours à 2 mois. (L. 2i avril 180(3, 11 déc. 1814 et \T jidn 1840.)