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II. SOUS L'ANCIEN RÉGIME

Il existait, sous l'ancien ri'j^^ime, un grand nombre d'établissements de cette nature. On en comptait 188 en 1789.

Leur établissement et leur organisation appartenaient aux évoques, obligés toutefois de les présenter à l'approbation du Gouvernement. La déclaration du 7 juin 1059 avait, en effet, compris les séminaires avec les autres communautés qui ne pouvaient être établies sans Lettres patentes. U est vrai (|ue le l'arlemeiit de Paris, en enregistrant cette déclaration, en avait modifié les dispositions par rapport aux séminaires : mais, dans l'usage, cette modilicatioii n'eut pas d'ell'et. C'est cecjui résulte de l'article l*"" de l'édil du mois d'août 178'J, d'après lequel « il ne peut être fait aucun nouvel « établissement de chapitres, collèges, «<'/H«yi«i>e.ï, « maisons de communautés religieuses, môme sous « prétexte de congrégations ou confréries, ou au- « très litres de bénéfices, dans toute l'étendue du « royaume, si ce n'est en vertu de la permission « expresse du souverain, portée parties Lettres pa- <i tentes enregistrées au parlement. »

Les évéques all'ectaient a la fondation et à l'entretien de ces établissements une partie des produits des bénélii;es dont ils disposaient. Les dons et ollramles ainsi que les pensions des élèves leur constituaient, en outre, de précieuses ressources,

SEMINAIRES

au moyen desquelles étaient achetés non seulement les locaux qu'ils occupaient, mais encore des biens de rapport.

Tout ce qui appartenait aux séminaires fut, comme les autres biens du clergé, l'objet de la mainmise nationale.

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