III. SOUS LE RÉGIME ACTUEL
Les séminaires ont été rétablis, comme les autres institutions ecclésiastiques, au moment du rétablissement du culte.
A ce moment où l'organisation était tout entière à faire, où les ressources étaient moins grandes et devaient être ap[)liquées aux besoins les plus pressants, on n'imposa pas l'obligation à chaque évèque, on lui conféra seulement la/flc«//éd'établir un séminaire, avec l'autorisation du Gjuvernement [art. 11 de la loi du 18 germinnl an X).
Toutefois, peu de temps après, la loi du 23 ventôse an XII prescrivit la création d'un séminaire dans chaque circonscription diocésaine et disposa, en outre, qu'il serait accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun de ces établissements et qu'en outre il serait assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissements. De plus, suivant le décret du 26 prairial an X, les anciens édifices des séminaires non aliénés et nécessaires aux diocèses furent restitués pour l'établissement de nouveaux séminaires.
Depuis, des séminaires ont été successivement établis, au fur et à mesure des besoins et des ressources, dans tous les diocèses.
Il y a deux sortes de séminaires qu'on nomme vulgairement le grand et le petit séminaire.
Le grand séminaire ou séminaire diocésain est l'établissement où les jeunes gens étudient la théologie et se préparent à recevoir les ordres sacrés.
Le petit séminaire, dont le nom légal est école secondaire ecclésiastique, a pour but de donner une éducation et une instruction spéciales aux enfants qui montrent des dispositions pour le sacerdoce.