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IV. SÉMINAIRES PROPREMENT DITS

Les séminaires proprement dits constituent des établissements diocésain;. Les évètiues sont chargés de les organiser ; mais ils doivent soumettre leurs règlements à l'approbation du chef de l'État. (L. du \^ gerinimtl an X, art. 11 et 23; D. du 17 mars 1808, art. 3.)

L'iiistruciion tlaiis les séminaires dépend exclusivement des archevèiiues et évoques , chacun dans sou diocèse. (D du 17 mars 1808, art. 3.) 11 appartient, dès lors, aux prélats de nommer et de révoquer les su[)érieurs, directeurs et professeurs de ces établissements, entièrement placés sous leur autorité. (D. du 17 mars 1808, a7-t. 3.)

Toutefois, la loi du 23 venttJse an XII, article 2, la loi du 18 germinal an X, article 2i, et le décret du 2j février 1810 imposèrent l'obligation d'enseignerdans les séminaires la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique, les maximes de l'Iiglise gallicane et les règles de l'éloquence sacrée.

Les séminaires sont considérés comme des établissements publics reconnus. A ce titre, ils peuvent recevoir des libéralités avec l'autorisation du Gouvernement. Les dons et les legs qui leur sont faits sont acceptés en leur nom i)ar l'evèque. Mais ces libéralités ne sont susceptibles d'autorisation

SEMINAIRES

SEMINAIRES

quaiitant qu'elles ont pour but d'accroître leur dotation, et consistent on renies ou argent. Les inilueubles ne seraient ailmis à ôtre acceptés (|ue s'ils (levaient former une indispensable dépendance de rétablissement.

Le décret du i; novembre 1S13. articles 6J. 66 et suivants, a déterminé les réirles d'après lesquelles les biens des séminaires doivent être régis et administrés. C'est un conseil, appelé bureau d'administration du séminaire, qui est chargé de cette administration.

11 se compose de l'un des vicaires généraux, qui préside en l'absence de l'évéque. du supérieur et de l'économe du séminaire et d'un quatrième membre, nommé par le ministre des cuites, sur l'avis de l'évéque et du préfet, et remplissant, sans aucune rétribution, les fonctions de trésorier. Le secrétaire de l'arclievécUé ou de l'évèché est en même temps le secrétaire de ce bureau, dont les membres sont ainsi au nombre de cinq.

Cliaiiue année, au mois de janvier, le trésorier et l'économe sont tenus de rendre leurs comptes en recettes et en dépenses. Ces comptes sont visés par l'évéque, qui doit les transmettre au minisire des cultes. Si aucun motif ne s'oppose à leur approbation, le ministre les renvoie à l'évéque, qui les arrête détinitivement et en donne décharge.

Le bureau d'administration doit avoir deux caisses ou armoires à trois clefs ; l'uue doit recevoir le dépôt des titres, papiers, renseignements, comptes, registres et sommiers, et l'autre les deniers. Les clefs sont entre les mains de trois de ses membres : le président, le supérieur et le trésorier.

Ce bureau délibère sur tous les actes d'administration ; il donne son avis sur les procès à intenter ou à soutenir, sur les dépenses imprévues ou extraordinaires a effectuer et il transmet au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versements fournis par le trésorier ainsi que les mandats des sommes payées.

L'économe est chargé de toutes les dépenses.

En tète des mandats de la dépense mensuelle signés par l'économe du séminaire et visés par l'évéque doivent être les bordereaux qui en indiquent sommairement l'objet. Il est enjoint au trésorier du bureau d'administration du séminaire d'accompagner son versement mensuel d'un bordereau indiquant d'où provient chaque somme reçue. Il peut se dispenser d'indiquer le nom des donateurs.

Aux termes de l'article 107 du décret du 30 décembre 1S09, les départements devaient pour\'oir aux dépenses des grosses réparations et des reconstructions des séminaires; mais, depuis 1824, cette disposition a cessé d'être obligatoire. C'est l'État qui subvient maintenant, en cas d'insulTisance des ressources des séminaires, aux frais d'entretien, d'acquisitions, de constructions et de réparalions de leurs bâtiments.

L'a crédit est accordé, à cet effet, au budget des cultes par les lois annuelles de linances. Il est réparti, suivant les besoins et sur la production des pièces exigées par les règlements administratifs, eu vertu de décisions ministérielles.

Les bâtiments des séminaires, comme étant employés a un service public, ne sont pas assujettis aux contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres (L. du :i J ri maire an VII, art. lOJ; 22 février 1838; lA jancier 1839.)

Il a été aussi décidé que les locaux d'une maison

de campagne appartenant à un séminaire et affectés à l'inslruciioii dos olrvos du séminaire, seraient également exempts de la contribution mobilière et de celle des portes et fenêtres.

Dans le but de faciliter les études théologiques des jeunes gens [lauvreset le recrutement du clergé, le décret du M) septembre 1S07 avait fondé dans les séminaires diocésains des bourses de 400 fr. et des demi-bourses de 200 fr. à la charge de l'État.

L'état de répartition ijui accompagnait le décret, comprenait 800 bourses entières et 1,600 demibiiiirses. La dépense annuelle était doiu' calculée à raison de 040,000 Ir.

La subvention allouée par le Trésor pour cette affectation se maintint sans variation pendant toute la durée du premier Lmpire. A la rentrée des liourbous, elle fut élevée à 9-.'2,G24 fr. et trois ans après une tomme de 200,000 fr. fut encore affectée aux besoins les plus urgents des séminaires.

Les comptes de l'exercice 1829 constatent le paiementsur les fonds du Trésor de I,.'>74 bourses, 2,754 demi-bourses et de 79 fractions débourses, dont la dépense totale a été de 1,190,199 fr.

Après 1830. le crédit affecté aux bourses fut diminué. Il tomba, en lS3ô, à 979,135 fr. 48 c. pour se relever un peu les années suivantes et atteindre en 1850 le chiffre d'un million.

Sous le second Empire, le crédit des bourses fut porté à l,032,200fr. et maintenu à ce chiffre jusqu'en 1S83. Au budget des cultes de cette année, ce crédit fut réduit de 216,000 fr. et ûxé à 816,200 fr.

Au budget de l'année suivante, 1884, une nouvelle réduction de 200,000 fr. fut encore opérée , ce qui ramena le crédit à 616,200 fr., lequel fut entièrement supprimé pour l'exercice 1885.

Depuis, il n'est plus porté au budget des cultes aucun crédit pour les bourses des séminaires.

Les bourses étaient accordées par une décision du chef de l'État sur les présentations adressées par les évoques au ministre des cultes.

La jouissance des bourses courait à partir de la nomination [)Our les élèves présents au séminaire, et, pour les autres, de leur entrée au séminaire.

Le montant des bourses était mandaté, pour chaque trimestre, au nom du trésorier du séminaire, sur le vu d'un état nominatif, certilié par l'évéque, constatant l'entrée au séminaire et la continuation d'études de chaque élève boursier.

Les séminaires étaient, en outre, appelés à profiter largement des crédits portés au budget des cultes pour {'entretien et les grosses réparations des édidces diocésains.

.Mais, pendant ces dernières années, si, en principe, toute participation à ces crédits n'a pas été enlevée aux séminaires, leur part a été, en fait, extrêmement réduite. C'est ainsi que dans le dernier compte du service des cultes, celui de l'exercice 1890, sur les 602,000 fr. portés au chapitre Xlll du budget des cultes pour entretien des édifices diocésains, 10,261 fr. 86 c. seulement ont prolité aux séminaires, savoir :

65f75 pour celui de Paris, 5,00-' 95 pour celui d'Alger, 2,iii4 50 pour celui de Coustantiue, ■A,02H 6<> pour celui d'Oran.

Total . . iu,v;iui66

De même pour le chapitre XIV du môme exercice, sur les 1,207,980 fr. 38 c. qui y sont portés pour les grosses réparations des édifices diocésains,

SÉMLNAIRES

19,753 fr. 92 c. seulemeut ont été affectés à des séminaires, savoir :

13, 753 f 65 pour celui de Belley, 6,000 27 pour celui d'Alger.

Total . . 19,753 f92

Un avantage, celui de l'exemption da service militaire, et même du service de la garde nationale (L. des 21 mars 1832 et 26 juillet 1872), avait été accordé aux élèves des séminaires.

Le jeune homme qui voulait en jouir devait produire un certificat de l'évéque diocésain attestant qu'il poursuivait ses études au séminaire. II devait, en outre, sous peine d'accomplir le temps de service exigé par la loi. être entré, à vingt-cinq ans accomplis, dans les ordres majeurs.

La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a singulièrement modifie cette situation. Depuis sa promulgation, les élèves ecclésiastiques sont, comme les autres citoyens, soumis à l'obligation du service militaire.

Mais, en temps de paix, après un an de présence sous les di'apeaux, ils sont envoyés en congé dans leurs foyers.

Le dispensé ecclésiastique doit, chaque année, jusqu'à 2G ans, justifier de la continuation de ses études. A défaut de cette justification et s"il n'a pas reçu les ordres majeurs à 26 ans, il est dirigé sur son corps et tenu de compléter ses trois années de service.

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