SOMME
Voies de communioatlon. Lnnguenr
kiloiuctri^uc.
Cliomins de fer d'mlorot {j;>.neral 573
- local 328
Roules nationales 6i9
— (k'pailomonlalos »
Chemins vniuau.x de grande communication
cl d'iutcrét commun 69
Chcmius vicinaux ordinaires conslruila ou en
cousirucliou »
Canaux 151
lU\ière navigables 3,519
— llollables 5,048
Budget du département.
SOMMAIRE
Heceltes ordviairex
Dépenses ordinaires :
l impenses obligatoires . . .
l'roprictcs dcpailemenlales
immobilicres
Routes dc|iarlemontales . .
Chemins vicinaux et clie-
miiis de fer
Hnlanls ass stés
l,996,8:<lf77
116,ll5r41 46,301 91
Assistance publique ....
Encouragements ei subveii-
Iiistruction publique. . . .
Dépenses diverees . . . .
54,882 79 4iiO,07.i 65
Total fies dépenses urdin.
Recpties i-xlraordmaires .
Dépenses exiraordi'taires
l,z47,82Hi29 1,190,284 12
Emprunts. Dette du départe-
Répartition des 4 contributions directes.
COMPTE DÉFINITIF UK 1889.
iiiRiiiniuss
aur le montant des
CONTBIBCTIONS,
A l'Etat.
Principal . . .
Cent, génpraux.
Fonds de sec. et
non-valeurs .
Au départi mont.
Centimes nrdi-
Aux communes.
Centimes ordinaires et extraordinaires .
Total parcontr.
3,531, 702fO-i
PERSONNELLE
.MOBILIERE.
433,894 64 l,8*0.779fH
872, 293 f 00 Vii,S2-2 29
2ti,lil8 79
4,036,281' «il
420,006 57 I,f)78,îl0f71
En ajoutant aux chiffres qui précédent, le montant des irais d'avertissement mis a la charjie des coniribuables et qui se sont élevés a 1 2,026 fr. 16 c. pour les contributions perçues au profit de l'État, et à 8,017 fr. 44 c. pour celles perçues au profit des communes, la ^^ituation respective de l'État, du département et des communes peut se résumer
État : 6,890,729 fr. 56 c. Département : 2,659,859 fr. 9o c. Commun -s: 3,243,696 fr. 26 C ; ce qui fait ressortir le total gênerai des 4 contributions directes à . . . I2,794,j85f72
Taxes assimilces 460,554 58
A reporter i3,254,840''3O
4198 SPECIALITES
Report 13,254,840^30
Contributions indirectes.
Boissons 9,872,065f28 1
Tabacs 4,786,136 37 (
Douanes » > 24,654,148 90
Autres contributions indi- \
rectes 9,995,947 25 )
Autres produits.
Enregistrement, domaines et
timbre 8,334,279'52
Forêts 111,707 '93 I
Postes et télégraphes . . . . 2,021,045 46 } 13,025,502 12 Impôt de 3 p. lou sur le revenu
des valeurs mobilières . . G8,0S6 66 ' Revenus et produits divei-s . 2,487,382 55 j
Soit un total général de 50,934,491 f32
représentant 1 fr. 1 1 p. 100 du total général des sommes portées au compte définitif des recettes de 18S9 pour 3,592,003,923 fr. 22 c. : Budget général, 3,108,072,540 fr. 84 c. Budget sur ressources spéciales, 484,591,382 fr. 38 c.
SPÉCIALITÉS. — A diverses reprises, le Parlement a été saisi de propositions et projets de loi ayant pour objet de soumettre à l'impôt toutes les spécialités pliarmaceutiqiies même hygiéniques ou de toilette.
Sous cette dénomination se trouvaient compris tous produits pliarmaceutiques, simples ou composés, t'i l'e.\cepliun des eaux minérales naturelles, présentes comme médicamenteux, liygiéniques ou de toilette, dont le fabricant ou le vendeur réclame la priorité d'invention ou la propriété exclusive, ou dont il préconise la sui)ériorite par voie d'annonces, de prospectus ou d'i'ti(iuetles.
D'après l'exposé des mollis du projet de loi déposé le 20 octobre 1890 par M. Rouvier, ministre des linances, le produit de la taxe était évalué à 12 millions environ.
La perception de cet impôt sur les spécialités devait être ellecluée par l'adminislralion des contributions indii'ectes.
Pour en assurer le recouvrement, le projet de loi rendait obligatoire l'apposilion sur chaque produit assujetti a l'impôt de la marcjuc de fabrique ou de commerce et le timbre institué par la loi du 20 novembre 1873. Pour chaque timbre apposé le tarif était ainsi lixé :
Vente „ ...
al inteneur. ^
Produits dont le prix est inférieur à 2 fr ofio 0^02
Produits dont le prix est de 2 fr.
à 4 fr. 95 c 0 20 0 04
Produits dont le prix est de 5 fr. à 8 fr. et au-dessus, par 5 fr. . . 0 30 0 06
A l'égafd des spécialités importées de l'étranger, il devait être suppléé au timbre de garantie par un timbre mobile délivré par l'administration des con- Iribulinns indirectes.
Ce projet de loi n'ayant pas eu plus de suite que les propositions de loi précédeuuuenl faites, il est superllu d'entrer dans i)lus de détails.
SPECTACLES. V. Théâtre et Droit des pauvres.
SPIRITUEUX. V Alcools.
STATIONNEMENT iDboit de). — L'occupation perniauente ou temporaire, mais à litre régulier, d'une partie quelconque du domaine public doit être autorisée. Celte autorisation donne lieu au paiement
STATIONNEMENT (Droit de)
d'une redevance, droit de location ou droit de stationnement.
Le droit de location s'applique généralement aux objets fixés au sol. tels que kiosques-colonnes à publicité, échoppes, etc.
Le droit de stationnement concerne plus spécialement les voitures, tramways, omnibus ou autres véhicules qui stationnent sinon d'une manière permanente, du moins régulièrement sur des emplacements déterminés.
Les permis de stationnement ou de dépôts temporaires sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics sont donnés par le maire, moyennant le paiement de droits fixes par un tarif dûment établi et sous réserve que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce. (L. \\ friin. an VU, art. 7;
Par dérogation au principe, en vertu duquel les droits doivent être perçus au profit de la personne morale (État, département ou commune) propriétaire du domaine public dont l'occupation est permise, la loi du 1 1 frimaire an Vil a autorisé les communes à percevoir, à titre de recette municipale , les droits de stationnement sur les ports, rivières et promenades publiques, sans faire de distinction entre les dépendances du domaine public national et celles du domaine public municipal. On a considéré que ces droits constituaient une compensation des frais de surveillance et de police qui sont imposés aux villes pour les parties du domaine public compris dans leur enceinte.
Toutefois les perceptions au profit des communes ne peuvent avoir lieu que sur les dépendances de la voirie terrestre et fluviale, à l'exclusion de celles du domaine maritime, au sujet desquelles certaines communes situées sur le bord de la mer avaient prétendu avoir le droit de percevoir des redevances. La loi du 20 décembre 1S72 a écarté cette prétention en spécifiant que les redevances sur dépendances du domaine maritime seraient perçues au profit de l'État'.
La loi du 5 avril 18S-1 a formellement reconnu ce principe, en déclarant que les droits des communes ne pourraient s'exercer que sur les ports et quais fluviaux. Et il a été entendu que seraient considérés comme ports maritimes et non comme ports thiviaux, ceux qui, dans les limites de l'inscriptiou maritime, sont situés au bord d'un fleuve ou d'une rivière où se fait sentir le flux de la mer, Bordeaux, Aantes, llouen et autres analogues.
Les droits à payer doivent être fixés par un tarif dûment établi.
Ce tarif d'abord voté par le conseil municipal est soumis à rap|)robalion du préfet, s'il s'agit de droits de stalioiuiement à percevoir sur les dépendances de la petite voirie ou sur les rivières non navigables ou llottables. Quant aux droits de stationnemenl, de place ou de location à percevoir sur les dépendances de la grande voirie, comme ils
1. Dans certains cas, l'État ne pourrait s'opposer à ce (]uc les pcrc^oplions faites au profil dos comnmiios, continuassoiit, si la perception a été oxprossénioiit concoïk'oà la ville soii.s certaines conditions. Telle o.st la siliiali<>!i do la ville de Rouen .à i|iii une ordoniuiiice du s octobre I815 a concédé, a perpétuité, le drcjit exclusif d'étal, d'attache, (le dépôt, do sciour ol (l'etalilissoment de bureaux sur les quais, à la conuilion que la ville se changerait dos tiavaux fie roctilicatioii des (juais el qu'elle consacrerait les prodidts dos taxes aux dépenses d'embellissement desdits quais.
STATISTIQUE (Droit de)
peuvent affecter directement les intérOts généraux de l'État, le pouvoir d'en autoriser la création et d'eu approuver le tarif est exercé :
Par le Tresidenl de la llepubliquo, sur le ra|>port du ministre de l'intérieur, après avis du ministre des travaux publics pour les droits à percevoir, soit sur les rivières navigables et lloltables, soit sur les bergis;
Par le ministre de l'intérieur seul, après avis de son collègue, lorsque la perception doit s'opérer sur d'autres dépendances de la grande voirie. (Cire. min. int. 1.") mai issl.)
Tous les actes d'usage nécessaire et momentané que les riverains et habitants exercent quotidiennement sur la voie publique, tels que le statioiiuement des voitures aux portes des maisons, les dépôts de provisions deslinres à ôlrc rentrées sont complètement libres et allrunchis de toute autorisation spéciale.
Les droits de stationnement sont recouvrés par le receveur municipal sur état dressé par le maire, et rendu exécutoire par le [tréfet et le sous-pn t'et.
Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du recouvrement de ces droits sont du ressort des tribunaux. {A. C. d'Et. 19 mai 1865 ; 5 murs 1808 et 1i Jév. 1879.)
STATISTIQUE ^Deoit de'. — Tour couvrir les frais de la statistique douanière, il est perçu tant a rentrée qu'a la sortie de France, quelle que soit la provenance ou la desiina.'ion, un droit .spécial de 10 centimes par colis sur les aiarcliandises en futailles, caisses, sacs ou autres einballaiLies ; de 10 Centimes par 1,000 kilogr. ou par mètre cube sur marchandises en vrac; de lO centimes par tète sur animaux vivants ou abattus des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. (/.. -'2 janv. 1872, arl. 3.)
Ce droit de statistique est affranchi des dixièmes additionnels. Il comporte aussi divers tempéraments. Ainsi, pour les marchandises eu transit, le droit est perçu une fois seulement.
10 petits colis de même sorte, même non liés ensemble, sont considérés comme une unité, une charge et ne paient qu'un seul droit.
Sont exempts du droit de statistique, les objets adressés aux membres du corps diplomatique, les envois de fonds du Trésor, les colis ou bagages accompagnant les voyageurs, les récoltes des propriétés limitrophes, les bestiaux et troupraiix envoyés ou amenés au pacage, les chevaux et bètes de somme allectés à des transports entre la France et l'étranger, les bètes attelées et celles servant aux usages agricoles, les animaux attelés et montés servant à des particuliers, les animaux conduits aux foires et marchés ou qui en sont ramenés, le poisson frais de pèche française et dans la Méditerranée ; les poissons de navires pécheurs français..
Enfin le droit de s'atistique n'est pas exigé sur les objets destinés aux expositions internationales, sur ceux expédiés en cabotage ou empruntant momentanément le territoire étranger.
Le droit de statistique est perçu par l'adminislration des douanes. Au budget des recettes de 18'j4, il flgure pour une somme de 7,0;i3,70o fr.
STÉARINE. V. Acide acétique.
SOMIVIAIRE.