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I. OUVIBTUBE DES SUCCESSIONS

Le présent article a plus particuliùrement pour objet l'impôt désigné sous le nom de droit de succession ou de mutation par décès. Mais l'intelligence de la loi fiscale suppose la connaissance préalable des règles de la loi civile eu matière de dévolution héréditaire. Aussi parait -il indispensable à la clarté du sujet de présenter tout d'abord, ne fût-ce qu'a grands traits, le résumé de ces règles.

Depuis l'abolition de la mort civile par la loi du 31 mai 1S54, le décès est l'unique cause d'ouverture (les successions.

li'absonce d'un individu ([ui a disparu de son domicile ou de sa résidence et dont on n'a pas de nouvelles, rend incertaine la question de savoir s'il est mort ou vivant. Eu présence de cette incertitude, le législateur a dû organiser un ensemble de mesures propres à concilier les intérêts des tiers et ceu.x de l'absent. C'est ainsi ([u'après l'expiration d'un certain délai, variable selon les circonstances, ceux qui auraient été appelés à recueillir la succession de l'absent s'il était mort le jour où l'on a cessé d'avoir de ses nouvelles, sont autorisés à se faire envoyer par justice en possession de ses bleus. Mais l'absence , si prolongée qu'elle soit, n'est jamais par elle-même une cause d'ouverture de la succession de l'absent. Celui-ci reparait-il , ses biens doivent lui être restitués. Acquiert-on la preuve de son décès, c'est à la date de sa mort qu'il convient de se reporter pour régler d'une manière délinitive la dévidution de son hérédité. Toutefois, les personnes qui ont joui de son patrimoine, en vertu des dispositions de la loi sur les elFets de l'absence, sont autorisées à retenir les quatre cinquièmes des revenus perçus par elles, si l'absence a duré moins de quinze ans, les neuf dixièmes si elle s'est prolongée pendant quinze aus, et la totalité si elle a duré trente ans.

Les successions s'ouvrent donc exclusivement par le décès et c'est à l'instaut même du décès que la propriété des biens du défunt passe à ses héritiers, suivant l'ancienne maxime : Le mort saisit le vif. La mort, l'ouverture de la succession, la dévolution de l'béréditè sont, d'après nos lois, selon l'expression d'un jurisconsulte, trois faits uns et indivisibles.

Celui qui se prétend héritier doit prouver le décès de celui de cujus hœreditate agitur (par abréviation du de cujus).

La preuve du décès résulte en général de l'acte dressé par l'ofTicier de l'état civil à l'elTet de le constater. Elle peut être administrée au moyen de témoignages, qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier, dans le cas où, pour une cause ou une autre, il n'a pas été dressé d acte de décès.

Un décret du 3 janvier 1S13, sur l'exploitation des mines, dispose que : « Lorsqu'il y aura impos- « sibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent « les corps des ouvriers qui auront péri dans les •1 travaux, les exploitants, directeurs et autres « ayants cause, seront tenus de faire constater « cette circonstance par le maire ou autre olïicier « public qui en dressera procès-verbal, et de le * transmettre au procureur de la République, à la « diligence duquel, et sur l'autorisation du tribu- « nal, cet acte sera annexé au registre de l'état « civil. » Le procès-verbal dont il s'agit semble destiné à remplacer l'acte de décès quant à l'ouverture de la succession. On s'accorde d'ailleurs à reconnaître qu'il y a lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions du décret précité, toutes les fois qu'on se trouve en présence d'un événement dans lequel une personne a péri sans que son corps ait pu être retrouvé ou reconnu, par exemple en cas d'incendie, d'inondation, de naufrage, d'accident de chemin de fer, etc. 11 est bon d'ajouter, au surplus, que si le procès-verbal prescrit par le décret du 3 janvier 1813 n'avait pas été rédigé, le décès pourrait être prouvé par témoins. De simples

SUCCESSION

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présomptions , pourTu qu'elles soient suffisantes pour déterminer la religion des magistrats, seraient même admissibles.

Deux personnes (ou un plus grand nombre) , respectivement appelées à se succéder, trouvent la mort dans un même événement, sans qu'il soit possible de déterminer à l'aide des circonstances ou des données de la science, quelle est celle qui a succombé la première. Par exemple, deux frères utérins, Pierre et Paul, n'ayant pour parents que des cousins, périssent dans un incendie, et rien n'autorise à penser que l'un luttait encore quand l'autre n'existait déjà plus. Quel est celui des deux qui a survécu ? L'intérêt de la question s'explique facilement.

Pierre a-t-il succombé le premier, il a laissé sa succession à Paul, qui l'a lui-même transmise avec la sienne à ses propres héritiers, lesquels sont ses plus proches parents dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle. Dans cette dernière, les parents de Paul sont aussi ceux de Pierre ; mais les parents paternels de Pierre sont étrangers à Paul et par conséquent ne prendront rien, étant donnée l'hypothèse, ni dans une succession, ni dans l'autre.

Pierre a-t-il survécu, il a hérité de Paul dont il a transmis la succession à ses héritiers, confondue dans la sienne. Or, ses héritiers sont ses plus proches parents paternels et maternels. Ses parents maternels sont parents de Paul, mais les parents paternels de Paul sont étrangers à Pierre, et, dés lors, n'auront rien a recueillir.

Ainsi^ dans la première hypothèse, ce sont les parents paternels de Pierre qui sont exclus, et dans la seconde ceux de Paul. Comme on le voit, la solution de la diflicnlté présente les plus graves conséquences. Aussi a-t-elle fixé particulièrement l'attention du législateur qui en a fait l'objet spécial des articles 720 à 722 du Code civil, ainsi conçus :

Art. 720. — Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un mémo événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances de fait, e*, d leur défaut, par la force de l'àire ou du sexe.

Art. 7:ii. — Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, lo plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins kaé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze nus et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Art. 722. — Si ceux qui ont jiéri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, lo mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsrju'il y a égalité d'âge, ou si la flitrérence «"pai existe n'excède pas une année. S'ils étaient du mémo sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans rorrire de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

La loi ne prévoit pas expressément le double cas où ceux qui ont péri dans le même événement avaient, les uns moins de quinze ans et les autres plus de riuinzc mais moins de soixante, ou bien les uns plus de quinze ans et moins de soixante et les autres plus de soi.\anle. Cependant les auteurs n'hésitent pas à enseigner, en se basant sur l'esprit des articles 72 1 et 7 22, que, dans ces hypotlièscs, ceux des comourants (|ui avaient entre quinz(' et soixante ans, doivent être présumés avoir survécu.

Eu édictiint les présomptions dont il vient d'être parlé, le législateur n'a eu en vue que les succes-

sions ab intestat; il en résulte que ces présomptions ne sauraient être invoquées, du moins comme présomptions légales, et dès lors obligatoires pour le juge , en matière de successions testamentaires.

Enfin, d'après le texte même de la loi, pour que les présomptions légales soient applicables avec ce caractère, il est essentiel : 1° que les comourants soient respectivement, c'est-à-dire réciproquement appelés à la succession l'un de l'autre; 2° qu'ils aient péri dans un seul et même événement.

Lorsque les conditions requises pour l'application obligatoire des articles 721 et 722 du Code civil ne sont pas remplies, la question de survie se décide d'après les circonstances , les témoignages ou l'avis des médecins, dont l'appréciation est entièrement abandonnée dans ce cas à la sagesse des tribunaux.

Mais quid si tout indice fait défaut alors que les présomptions légales sont inapplicables? La réponse est écrite dans les articles 135 et 136 du Code civil :

Art. 135. — Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette prouve, il sera déclaré non recevablo dans sa demande.

Art. 13'>. — S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu lo droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.

Prenons un exemple. Deux époux périssent dans un même événement, après s'être réciproquement institues légataires universels. Ils ne laissent point d'héritiers dout la présence soit de nature à faire obstacle, par elle-même, à l'exécution pleine et entière de leurs dispositions mutuelles. Comme il s'agit d'une succession testamentaire, les présomptions légales des articles 721 et 722 sout inapplicables.

Si les héritiers naturels de la femme prétendent que celle-ci a survécu et leur a transmis la succession du mari, confondue dans la sienne, les voilà placés par l'article 135 dans la nécessité de prouver que la femme existait encore lors de l'ouverture de la succession du mari, c'est-à-dire au moment précis oii ce dernier a cessé de vivre. Or, nous supposons cette preuve impossible, les circonstances du fait ne fournissant aucuu élément d'appréciation capable d'éclairer la religion des majiistrats. La prétention des héritiers de la femme devra donc être écartée.

Swpi)osons maintenant que les héritiers légitimes du mari soient dans la même impossibilité d'établir que celui-ci a survécu et leur a transmis la succession de la femme après l'avoir lui-même recueillie. Leur situation sera identique à celle des héritiers de la femme, et ils ne pourront pas plus se faire attribuer la succession de celle-ci, que les premiers la succession du mari.

L'existence de la feuime au moment du décès (lu mari n'étant point reconnue, il faudra donc, pour se conformer à l'article 13(5, procéder en faisant abstraction complète de la femme, en ce qui concerne la dévolution de la succession du mari. Par conséquent, cette succession reviendra aux seuls héritiers légitimes du mari. De même, et par identiié de motifs, la succession de la femme sera attribuée aux seuls héritiers naturels de celle-ci.

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En résumé, toutes les fois que la question ilc survie ne peut être résolue, soit parce que les présouiplious établies par la loi sont inapplicables, soit parce que les circonstances du fait on les témoignages manquent absolument ou sont insullisants. la succession de chacun des coinouiants doit être réglée comme si son comouraut n'avait jamais existé.

n. QUAUTÉS REQUISES POUB SnCCÉOER. IHCAPACITÉ. INDIGNITÉ.

n l'our succéder, porto l'article ~2b du Code civil, il faut nécessairement exister à rinslaut de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder: 1" celui qui n'est pas encore conru ; 2° l'enfant qui n'est pas né viable. »

Cette disposition découle naturellement du principe d'après lequel la transmission de l'iiérédité s'opère par le décès et au moment même du décès. Si donc une personne meurt laissant pour héritiers ses père et mère et un frère, et qu'un an après les père et mère aient un autre enfant, ce dernier n'aura au:un droit dans la succession du de ckjus.

Au point de vue de la capacité de succéder, la loi, par une Octiou bienfaisante, traite l'enfant simplement conçu comme s'il était déjà né. « 11 n'est pas nécessaire, disait le rapporteur au Tribunat, que l'enfant soit né pour être habile à succéder : il sutTit qu'il soit conçu, parce que l'enfant existe réellement dès l'instant de la conception et qu'il est réputé né lorsqu'il y va de son intérêt. Cette présomption de naissance, qui équivaut à la naissance elle-même, pour déférer le droit d'hérédité, cesse d'avoir lieu si l'enfant ne naît pas, et s'il ne naît pas viable. » (Chabot, Rapport, n° t4, Locrè, t. V, p, 107). En d'autres termes, il y a lieu d'appliquer, pour régler la dévolution héréditaire, la maxime hifans coaceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur.

Mais le moment de la conception est toujours incertain. D'après un système généralement enseigné et qui a reçu la consécration de la jurisprudence, ce moment doit se déterminer, dans tous les cas, en matière de succession, conformément anx principes posés par le Code en matière de légitimité, principes suivant lesquels la grossesse ne peut durer moins de cent-quatre-vingts jours. ni plus de trois cents jours. Par conséquent, qu'il s'agisse d'une succession directe ou collatérale, l'enfant né plus de trois cents jours après l'ouverture de la succession est incapable de succéder, tandis que celui qui est ne moins de trois cents jours et à plus forte raison moins de cent quatrevingts jours avant cette date possède, au contraire, la capacité requise à cet effet, le premier, à la différence du second, devant être regardé comme n'étant pas encore conçu à l'époque du décès du de eu jus.

Pour être habile à succéder, il ne suffit pas, on l'a vu, que l'enfant soit conçu ou réputé tel au moment de l'ouverture de la succession ; il faut, en outre, qu'il naisse vivant et viable. L'enfant mort-né ne succède pas ; de môme celui qui n'est pas né viable : non nasci et non passe vivere sant unum et idem. La question de savoir si un enfant né vivant était viable est d'ailleurs une pure question de médecine légale. Toutefois, la viabilité étant la règle et la non-viabilité l'exception, c'est a celui qui allègue la non-viabilité de l'enfant d'en rapporter la preuve.

Le droit de succéder aux biens situés en France

n'a d'abori été reconnu à l'héritier étranger que dans la mesure ou la loi de son pays reconnaissait elle-même au français le droit de succéder aux biens situes sur le territoire de ce pays.

Vestige des anciens tlroits d'aubaine et de détraction, cette restriction de la capacité de l'étranger, sur la base d'une réciprocité inteniatiunale mal entendue, avait été édictée par l'article 726 du Code civil en ce qui concerne les successions ttb intestat, et étendue aux successions testamentaires par l'article 912 du même Gode. Elle a été abolie par la loi du M juillet 1S19. Au point de vue do riiabilité à succéder en France, les étrangers sont aujourd'hui placés, en |)rincipe, sur la même ligne que les nationaux. Il était toutefois nécessaire de sauvegarder, le cas échéant , les intérêts de ces derniers. Aussi la loi précitée dispose-t-elle à cette lin, article 2, que « dans le partage d'une même succession entre cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en b'rance , une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois ou coutumes locales. » (F. Aubaine et Détraction.)

La loi déclare indignes de succéder et comme tels exclus de la succession :

1° Celui qui a été condamné pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt; peu importe qu'il ait pu exciper d'une excuse légale et que, cette excuse ayant été admise, il n'ait été prononcé contre ,liii qu'une simple peine correctionnelle ;

2° Celui qui par voie de dénonciation, de plainte ou de faux témoignage, a porté contre le défunt, devant les magistrats, une accusation capitale, jugée calomnieuse par les tribunaux ;

3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice ; toutefois le défaut de dénonciation ne peut être opposé à l'époux ou l'épouse du meurtrier, à ses ascendants ou descendants, ni à ses alliés en ligne directe, non plus qu'à ses frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, ou alliés aux mômes degrés.

L'indignité est une peine et dilïère sous ce rapport de l'incapacité. Bien plus, l'indignité suppose la capacité en ce sens qu'elle ne peut s'appliquer qu'à une personne jouissant de la qualité d'habile à succéder. L'incapable est dénué de toute vocation héréditaire, il n'est point appelé à la succession ; l'indigne, au contraire, possède cette vocation, la succession s'ouvre à son profit, mais il ne peut la conserver. L'incapacité, au moment où elle existe, est absolue, tandis que l'indignité n'est jamais que relative. « Celui qui est incapable de succéder ne peut être appelé à recueillir l'hérédité de qui que ce soit. Celui qui a été déclaré indigne de succéder n'est exclu que de l'hérédité de la personne vis-à-vis de laquelle il s'est rendu coupable de la faute qui a fait prononcer son indignité. » [Aubrij et Rati, t. VI, p. 274.)

L'indignité étant une peine, n'a pas lieu de plein droit ; il faut qu'elle soit constatée et prononcée par les tribunaux sur la demande des parties intéressées, et elle ne peut l'être qu'autant que la succession du de cujus est ouverte, puisqu'elle implique chez l'indigne la qualité actuelle d'héritier. Le caractère pénal qui s'y attache fait également qu'elle ne saurait être encourue en dehors des cas textuellement prévus par la loi.

SUCCESSION

SUCCESSION

L'héritier exclu delà succession pour cause d'indignité est tenu de restituer à ceux qui proCteut de son exclusion, tous les biens héréditaires dont il a pris possession et tous les fruits ou produits de ces biens qu'il a perçus depuis l'époque du décès. Mais, à l'inverse, il a droit au remboursement des dettes qu'il a payées pour le compte de l'hérédité.

Les enfants de Tindigne venant à la succession du de cujiis, de leur propre chef, et sans le secours de la représentation dont nous parlerons infra, ne sont pas exclus par la faute de leur auteur ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

m. DÉVOLUTION H£H£DITAIBE.

Avant de rappeler les dispositions de la loi relatives à la dévolution des successions, quelques explications préliminaires sur la famille et la parenté semblent nécessaires.

1. Composition de la famille. Parenté légitime. Parenté naturelle. Alliance. Ligne. Degré.

« La parenté, enseignent MM. Aubry et Rau, dans leur excellent Cours de droit civil, t. \", p. 224, est le lien ou le rapport existant entre personnes qui descendent les unes des autres ou d'un auteur commun.

« La parenté est légitime ou illégilime, suivant que les rapports de paternité et de iiliation qui lui servent de base sont le résultat d'un mariage, c'està-dire d'une union contractée dans un but moral et avec les solennités requises parla loi, ou d'un commerce simplement naturel.

« Aux yeux de la loi civile, la parenté illégitime ne s'étend pas, en général, au delà des rapports qui existent entre l'enfant naturel et les père et mère qui l'ont reconnu. Ce n'est que par exception, et dans certains cas spécialement déterminés, que la loi reconnaît un lien de parenté entre cet enfant et d'autres personnes qui lui sont unies par la nature et par le sang.

« La famille est l'ensemble des personnes qui descendent les unes des autres ou d'une souche commune.

• Outre la parenté légitime et illégitime, la loi reconnaît encore une parenté purement civile résultant de l'adoption.

" L'alhnité ou l'alliance est le lien juridique existant entre les parents de l'un des conjoints et l'autre conjoint, (juoique fondé sur le mariage qui rapproche les familles des deux époux, le lien civil de l'alTinité est cependant exclusivement restreint aux personnes qui viennent d'être indiquées. 11 résulte de là : 1° que les parents de l'un des conjoints ne sont pas les allies des parents de l'autre conjoint : affudtas non egredifur ex persona ; 2° que les alliés de l'un des conjoints ne sont pas les alliés de l'autre conjoint : affines inter se non sunt affines; c'est ainsi que les maris de deux sœurs ne sont point alliés entre eux ; .3" que les personnes alliées à l'un des époux par suite d'un premier mariage ne sont point les alliés de son conjoint en secondes noces : ojjinitas affinitatem non fjenerat.

« Les parents naturels de l'un des époux sont, aussi bien que ses parents légitimes, les alliés de l'autre époux.

« La parenté confère à l'exclusion de l'alliance le droit de succéder. »

On distingue dans toute parenté la ligne et le degré.

« La proximité de parenté, porte, à ce sujet, l'article 735 C. civ., s'établit par le nombre des générations ; chaque génération s'appelle un degré. » Et l'article 736 ajoute : « La suite des degrés forme la ligue ; on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. »

Le droit de succéder ne s'étend pas au delà du douzième degré.

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes ; ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le pelit-tils au second, et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard du fils et du petit-flls. [C. civ., art. 737.)

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième et ainsi de suite. [C. civ., art. 738.)

Exemple :

A. (auteur commun).

Ligne directe. — Par rapport à A, B et C sont au premier degré, D. F et G sont au deuxième, E, H et I sont au troisième, K est au quatrième, et réciproquement.

Ligne collatérale. — B est parent de G au deuxième degré, de F et de G au troisième, de H et de 1 au quatrième. D est parent de C au troisième degré, de F et de G au quatrième, de H et de 1 au cinquième.

E est parent de G au quatrième degré, de F et de G au cinquième, de H et de 1 au sixième ;

K est parent de G au cinquième degré, de F et de G au sixième, de H et de l au septième.

Les réciproques sont également vraies.

Le mot ligne est employé quelquefois non pour indiquer la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ou d'un auteur commun, mais pour désigner l'ensemble des parents qui sont unis à une personne, soit par son père, soit par sa mère.

Les parents paternels du de cujiis sont, indépendamment de son père, tous ceux, hommes ou femmes, qui lui tenaient par son père. Ses parents maternels sont, indépendamment de sa mère, tous ceux qui lui tenaient par sa mère. La ligne paternelle a son point de départ direct et immédiat dans la personne du père du délniit ; la li^iiie maternelle, dans la personne de la mère du défunt. Ainsi, tous les parents qui tenaient au défunt du cùté de son

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père sont pour le défunt des parents paternels, il eu est ainsi môme de ceux ijui étaient les parents maternels do son père. Par exemple, la mère du père du de cujus, est pour le de ctijtts nue parente paternelle, on de la lis^nc paternelle, llèoiproiiuemeut sont parents maternels , pour le de ciijus tons ceux qui lui tenaient du côté de sa mère, même ceux ([ui étaient parents paternels de cette dernière. Ainsi, le père de la mère du de cujus, est pour cehu-ci un parent de la ligne malernelle, ou un parent materuel. [Demolombe, t. .\lll, //" 320.) Le tableau ci-dessons montre que les parents n'appartiennent pas toujours, les uns à l'égard dos autres, à la même ligne.

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Priai us

Secundus marié

à Sexta

Tertius de cujus.

Secunda

Tertia

i^uartus

Pour Tertius, Tertia et Quartus sont des parents paternels parce qu'ils lui tiennent du coté de son père Secuudns ; au contraire, pour Tertia et Quartus, Tertius est un parent maternel, parce qu'il leur tient du côté de leur mère Secunda. [Demol., loc. cil.)

La distinction de la ligne paternelle et de la ligne maternelle est de la dernière importance, car toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise entre les deux lignes par égales parts, ainsi que nous le verrons inj'ra. Succèdent dans la ligne paternelle ceux qui sont parents du défunt par son père, et dans la ligue maternelle, ceux qui sont ses parents par sa mère. Dans l'exemple ci-dessus, comme il s'agit de la succession de Tertius ei que, par suite, c'e.<t de son chef qu'il convient d'apprécier la parenté, Tertia et Quartus, prendront part, le cas échéant, dans la ligue paternelle, comme parents paternels du de cujus. S'il s'agissait de la succession de Tertia ou de Quartus, Tertius prendrait part dans la ligne maternelle, en qualité de parent maternel du ou de la de cujus.

Les parents du défunt peuvent lui tenir, soit en même temps du côté de son père et du côté de sa mère, soit seulement du côté de sou père, soit uniquement du côté de sa mère. Dans le premier cas, ils appartiennent à la fois à la ligne paternelle et à la ligue maternelle, le lien de parenté est double; on les appelle germains; dans l.j second cas, ils n'appartiennent qu'à *la ligne paternelle, ce sont les parents dits consanguins ; dans le troisième cas, ils n'appartiennent qu'à la ligne maternelle ; ils sont dits utérins. Les parents germains succèdent dans les deux lignes.

2. Snccession régaliëre, irrégnlière, anomale : déQnition. Origine des biens béréditaires.

Les successions ab intestai sont régulières ou irrégulières. Une succession est dite régulière lorsqu'elle est dévolue à des parents légitimes du défunt ; irrégulière, lorsqu'elle est recueillie par des parents naturels, le conjoint survivant, on l'État.

A côté de la succession régulière et de la succession irrégulière se place la succession anomale, connue sous le nom de droit de retour légal ou successoral, droit en vertu duquel certaines personnes sont appelées, dans certains cas, à succédera l'ex-

clusion de toutes autres, à des objets donnés au defuni ou recueillies par lui à titre de succession. Kn thèse générale, la loi ne considère, d'ailleurs, ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la snccession. Toutes les tlistinctions admises à cet égard par le droit coulnmier suivant {|ue les hieus étaient meubles ou immeubles, nobles ou roturiers, pro|)res ou aciiuôts, proi)res uiobiliers ou immobilii'rs, etc., sont actuellement sans objet. Il n'y a d'exception à la règle qu'eu matière de majorât, et, comme nous venons de l'indiquer, en matière de retour légal.

3. Succession régulière. Différentes classes d'héritiers. Représentation. Division de l'iiérédité entre la ligne paternelle et la ligne maternelle. Ordre de succession des héritiers dans chaque classe.

Les parents légitimes du défunt appelés à l'hérédité par la loi, dans l'ordre qu'elle détermine, se nomment héritiers. Ce titre d'héritier leur appartient exclusivement. Les personnes appelées à la succession irrégulière se désignent sous le nom de successeurs irréguliers. La pratique toutelois comprend souvent sous le nom d'héritiers, par opposition aux légataires ou aux donataires, tous ceux dont la vocation résulte de la loi, c'est-à dire même les successeurs irréguliers : de nombreux exemples de cette confusion se trouvent même dans le Gode. (Comp. art. 317, 329, 330, 729, 790, ail.)

Les héritiers proprement dits se divisent en quatre ordres ou classes.

« On entend par ordre ou classe d'héritiers, suivant la dèfinitiou de MM. Aubry et Hau, t. Yl, p. 296, un ensemble d'héritiers qui, considérés collectivement, excluent d'autres héritiers également pris d'une manière collective, ou qui se trouvent exclus par eux, abstraction faite de la proximité du degré auquel les uns et les autres sont parents avec le défunt. L'héritier qui appartient à une classe antérieure écarte donc les héritiers de la classe postérieure quand même il se trouverait à un degré plus éloigné que ces derniers. Ainsi, par exemple, lorsque le défunt à laissé un aïeul, un oncle et un petitneveu, ce dernier, qui ne se trouve qu'au quatrième degré, exclut les deux premiers, qui cependaut sont parents, l'un an deuxième, l'autre au troisième degré. La raison en est que le petit-neveu a pour lui l'avantage de la classe. " Gomme nous allons le voir, le petit-neveu appartient, en eiret, à la seconde classe, tandis que l'aïeul est de la troisième et l'oncle de la quatrième. Lorsque l'hérédité doit se partager entre les deux lignes, paternelle et maternelle, la règle d'après laquelle les héritiers d'une classe antérieure écartent ceux qui fout partie d'une classe postérieure, comporte toutefois un tempérament en ce sens qu'elle doit être appliquée distinctement à chaque ligne, de sorte que les héritiers d'une ligne n'excluent pas les héritiers de l'autre ligue, alors même qu'ils sont d'une classe antérieure à celle dans laquelle figurent ces derniers.

La première classe d'héritiers comprend les descendants du défunt.

Les héritiers de la seconde classe sont les frères et sœurs germains, utérins ou consanguins du défunt, ain.si que leurs descendants à quelque degré que ce soit. 11 est à remarquer toutefois que les héritiers de cette classe n'excluent pas les père et mère du de cujus, qui sont appelés, au contraire, à concourir avec eux.

Dans la troisième classe figurent les ascendants.

SUCCESSION

SUCCESSION

Enûn, la quatrième classe d'héritiers comprend tous les collatéraux du défunt autres que ses frères et sœurs et leurs desceodants.

Dans chaque classe, le parent le plus proche en degré exclut le plus éloigné ; ceux qui sont au même degré succèdent par tète. Ce double principe peut être moditié cependant par l'effet de la représentation.

La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. Elle a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante, et elle y est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, leurs descendants se trouvent entre eux égaux ou non eu degrés.

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné.

En ligne collatérale, elle est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères ou sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

On ne représente pas les personnes vivantes, mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche ; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souclie dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Exemple

décédé

F. "^ décédé

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