‹ Dictionnaire des financesChapitre 2465 sur 3112 · L. "mT · texte numérisé non relu

L. "mT

A. de cujus.

renonçant

indigne

vivant

décédé

La succession est en ligne directe descendante. H ne pouvant représenter son père G qui est vivant ne prend aucune part à l'hérédité, laquelle se divise par tiers entre les trois souches B, D, E. La souche Ij se subdivise par moitié entre les deux branches F et G. F succède à l'une de ces moitiés comme représentant pour cette fraction son père B. L et M, comme représentant leur père G et par suite leur grand-père B pour moitié également, recueillent conjointement l'autre moitié de la souche B et se la partagent entre eux par tête. D prend le tiers alférent à sa propre souche. Quant à 1, J, K et L, ils se partagent par tête, c'est-à-dire par quart, le tiers revenant a la souche E, auquel ils ont droit comme représentant leur père K.

Lorsque le défunt ne laisse aucun héritier de la première classe et (juc son héréilité échoit, soit à des ascendants, soit à des collatéraux, elle se divise en deux parlies égales, dont l'une revient à la ligne paternelle et l'autre à la ligne maternelle. Cette division n'a rien de commun d'ailleurs, dans l'application, avec la règle de l'ancien (\vod: pater/ia paternis, materna nialer/iis, (jui attribuait les propres paternels aux parents paternels et les propres maternels aux parents maternels. Tant qu'il existe

dans la ligne paternelle ou dans la ligne maternelle, des parents en état de recueillir la moitié afférente à cette ligne, les parents de l'autre ligne n'ont aucun droit à celte moitié. En d'autres termes, ainsi que la remarque en a été faite incidemment supra, les héritiers d'une classe antérieure n'excluent ceux des classes postérieures que dans la ligne à laquelle ils appartiennent.

Par exception, les frères et sœurs, consanguins ou utérins ainsi que leurs descendants (que ces derniers soient appelés de leur propre chef ou par représentation) excluent dans la ligne même à laquelle ils sont étrangers, les ascendants autres que le père ou la mère, et tous les collatéraux de la quatrième classe. Eu outre, lorsque la succession se partage entre le père ou la mère et des collatéraux de la quatrième classe, l'ascendant a droit à l'usufruit du tiers de la moitié attribuée aux collatéraux.

Enfin, lorsque le de cujus ne laisse dans une des lignes ni ascendants, ni collatéraux en état de lui succéder, les parents de l'autre ligne sont appelés à la totalité de l'hérédité.

Ordre de succession des héritiers de la première classe. — Les entants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de mariages différents. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. (C. civ., art. 745.)

Exemple

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