Régime intérieur des glucoses. Exercice des fabriques
Sont compris sous la dénomination de glucoses tous les produits saccharins non crisfallisables quels que soient leur degré de concentration et la matière première dont ils sont extraits. (L. \9juill. 1880, art. 23.)
Les glucoses livrés au commerce sont généralement le produit de la saccharification des matières amylacées (fécule de pomme de terre, amidon de maïs). Us se présentent soit à l'état de sirop renfermant une forte proportion de dextrine, soit à l'état solide sous forme de blocs.
Les droits (13 fr. 50 c. par 100 kilogr.) sont perçus sur le poids effectif; ils peuvent être acquittés en numéraire ou en traites à 4 mois.
Sont afiranchis des droits [L. 19 juill. 1880, art. 23) les glucoses exportés et ceux qui sont employés à la fabrication de la bière dans certaines conditions définies par le règlement du 18 septembre 1880.
Les règles relatives à l'exercice des fabriques, aux déclarations à faire par les fabricants et à la tenue des comptes se rapprochent de celles qui sont en vigueur dans les fabriques de sucre ; elles sont énumérôes dans l'ordonnance du 29 août
Il est tenu trois comptes : compte de matières premières ; compte général de fabrication ; compte de magasin.
Le compte général de fabrication, qui fst le plus
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iiuportant, est (.■liargé. au mininuiin. de 100 kilogr. de glucose par tOO kilogr. de fécule sèche ou l.")0 kilogr. de fécule verte mise eu œuvre; pour les autres matières premières le rcudenicnt uiinimum est déteruiiué de gré à gré.
27. Dispositions générales. Formalités à la circulation. Pénalités.
Les fabricauts de sucre, les rafflneurs, les fabricants de glucoses sont astreints à se munir d'une licence dont le coût est de l'2J fr. par an. (L. 31 mai 1S4G, oit. \ et 22 ; L. 4 sept. 1871, art. G; I. 30 dec. 1873, art. 2 ; L. b août 1980, art. 11.)
Los sucres, sirops et mêlasses expédiés des fabriques ue peuvent être transportés que dans des colis fermés suivant les usages du commerce et revêtus du plomb de l'administration. Les futailles renfermant des mêlasses doivent être, en principe, revêtues de son cachet. [Kègl. \" sept. 1852, art. 26 et 27.)
Les sucres et autres matières sucrées de toute nature (jus, sirops, mélasses indigènes ou exotiques) libérés ou non libérés d'impôt sont soumis aux formalités à la circulation dans l'étendue de tout arrondissement où il existe des fabriques et des cantons limitrophes. Il n'est fait exception que pour les quantités inférieures à 20 kilogr. sortant d'ailleurs des établissements exercés et pour les quantités transportées dans l'intérieur des villes où les droits sur les boissons sont perçus aux entrées et où il n'existe pas de fabriques de sucre. (L. 31 mai 1846, art. 15 et 17; D.-L. 27 mars 1852. art. 6 ; Rùgl . l" sept. 1852, art. 37.)
La loi du 26 juillet 1893 vient de décider que les mélasses en quantités supérieures à 100 kilogr. seraient soumises en tous lieux aux formalités à la circulation.
Le titre de mouvement est un simple laissez-passer quand il s'agit de sucres libérés d'impôt en quantités ne dépassant pas 1,000 kilogr. Dans tous les autres cas, qu'il s'agisse de sucres libérés, non libérés ou incomplètement libérés (sucres destinés au sucrage), il est délivré un acquit-à-caution dont la contexture et la couleur varient suivant les circonstances et qui garantit, en cas de non-décharge, le droit ou complément de droit applicable aux sucres transportés, et un second droit à titre d'amende.
Les malaxages de raisins et de sucre pour le sucrage des vins ne peuvent être enlevés des dépôts et conduits chez le récoltant qu'en vertu d'acquits-à-caution. {Mgl. 21 juin. 1885, art. 12.)
Pour les glucoses les formalités à la circulation ne sont exigibles que dans un rayon de 1,000 mètres autour des fabriques. (L. 31 mai 184G, art. 23.)
Toute infraction aux dispositions des lois et règlements concernant la perception de la taxe des sucres et des glucoses est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 fr. et de la conflscation des sucres, glucoses, sirops et mélasses fabriqués, recelés, enlevés et transportés en fraude. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 10,000 fr.
Toute manœuvre ayant pour but de fausser les appareils de pesage, de tromper sur le poids des betteraves mises en œuvre entraîne, en outre, le paiement du double, et, en cas de récidive, du quadruple des droits sur les quantités qui ont pu être .soustraites par ce moyen à la prise en charge. (L. 30 déc. 1873, art. 3 ; l. 4 juill. 1887, art. 3 ; L. ô aoiU 1890, art. 14.)
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