Sucrage des vins et des cidres
Les droits sur les sucres bruts, raffinés et candis de toute origine employés au sucrage des vins, cidres et poirés avant la fermentation sont réduits à 24 fr.par 100 kilogr. de rafTiné. (/.. 29 jaill. 188i, art. 2; L. Ik juill. 1888, art. 2; /.. 5 août 1890, art. 3.)
Les mesures applicables à l'emploi de ces sucres ont été déflnies par le règlement d'administration publique du 22 juillet 1S8J.
Les viticulteurs ou vignerons qui se proposent d'employer du sucre au tarif réduit soit pour relever k' degré alcoolique de leur récolte, soit pour utiliser les marcs en faisant des vins de marcs avec aijdilion de sucre et d'eau, adressent à cet effet une demande au directeur ou au sous-directeur des contributions indirectes de leur circonscription. Les acheteurs de vendanges sont également admis à réclamer le bénéfice du dégrèvement.
La dénaturation des sucres s'opère soit dans les dépôts autorisés, par addition en mélange intime au sucre d'un poids égal de raisins frais foulés, soit à domicile, par le versement ilu sucre dans
les cuves de fermentation, ou, en cas d'impossibilité, par malaxage comme au dépôt.
L'administration fixe le nombre et l'emplacement des dépôts, arrête les jours et heures des dénaturalions, et décide, d'après les nécessités du service, si elles auront lieu au dépôt ou à domicile.
Pour 3 hectolitres de vendange, les quantités de sucre à employer ne peuvent pas dépasser 20 kilogr. pour relever le degré alcoolique des vins et 50 kilogr. pour fabriquer des vins de marcs, en tout 70 kilogr. La quantité de vendange est constatée par des certificats de l'autorité municipale.
Pour les cidres le règlement de 1885 n'admettait que la dénaturation à domicile par le versement direct du sucre dans les moûts. Cn décret, en date du 13 mai 1891, a autorisé la dénaturation au dépôt, par addition en mélange intime au sucre d'un poids égal ou supérieur de fruits frais à cidre ou à poiré réduits eu pâte par l'écrasement.
La quant.ilé de sucre à employer est fixée à 10 kilogr. par 5 hectolitres de pommes ou de poires récoltées ou achetées. Elle peut être portée exceptionnellement à 15 kilos par arrêté du ministre des finances. [D. 26 nov. 1890.)
Les sucres destinés au sucrage sont expédiés de la fabrique, de la douane d'importation ou de l'entrepôt, soit aux dépositaires, soit aux producteurs, libérés du droit de 24 fr. et accompagnés d'acquits-à-caution in° 9 B bleu) garantissant, à défaut de justification d'emploi, le droit complémentaire de 36 fr. et un second droit de 60 fr. à titre d'amende.
Les sucres raffinés libérés d'impôt doivent être préalablement présentés à un entrepôt où ils donnent lieu à la délivrance d'un certificat d'entrée en entrepôt équivalant à la restitution du droit plein, et où ils acquittent le droit réduit de 24 fr.
L'emploi des candis au sucrage n'a pas encore été réglementé.