V. COMMISSIONS STNDICAUS
Avant le vote et la promulgation de la loi du 22 mars 1890, qui a créé et organisé les syndicats de communes, les municipalités pouvaient recourir à des commissions syndicales régies par les dispositions des articles' 1 1 G, 117, 118, 161, 162 et 163 de la loi du 5 avril 1884. Ces dispositions n'ayant pas été abrogées par celles de la loi nouvelle de 1890 et les communes pouvant s'en prévaloir si elles ne jugent pas à propos de former un syndicat proprement dit, il ne parait pas inutile d'en faire connaître succinctement la portée et le but.
Aux termes de l'article 116 de la loi précitée de 1884, deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéresseot à la fois leurs communes respectives.
Us peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du Président de la République institue, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.
Chacun des cons'jils élit dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués qui a été déterminé par le décret du Président de la République. illnd., art. I6I.1
La commission syndicale est présidée par le syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux. (lUid.)
Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux. {Ibid.)
Si le personnel des commissions syndicales est soumis au renouvellement dans les mêmes conditions que les membres des conseils mimicipaux, l'existence même de la commission n'a pas de durée limitée. Une fois instituée, elle subsiste tant que le décret qui l'a établie n'a pas été rapporté. Le Gouvernement peut, toutefois, par un nouveau décret, en modifier les bases et changer la répartition des membres entre les communes.
La répartition des déj)enses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux.
Leurs délibérations sont soumises à l'approbation du préfet.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononce sur l'avis du conseil gé-
néral ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par décret.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'otlice aux budgets respectifs conformément à l'article 149 de la loi : municipale (Ibid., art. 163). Cette dernière disposition doit être évidemment entendue en ce sens ; que la dépense peut être inscrite d'ofQce au bud- ; get, dans le cas où l'assemblée communale s'est refusée à l'y porter.
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