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IV. SYNDICATS PEOFESSIONKELS

Les syiiilioats piofossiouiiols peuvent être déliais des associations libres formées entre personnes exerçant la niouie professiun, des métiers similaires ou des professions connexes, en vue de l'étude ou de la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles.

On voit, d'après la délinition qui précède, que l'étude des associations de l'espèce ne rentre pas dans le cadre que s'est trace le Dictionnuire des finances. C'est donc uniquement à titre d'indication et pour compléter l'article sur les syndicats que nous donnerons un aperçu sommaire de la législation et quelques renseignements statistiques sur les syndicats professionnels.

La loi oiganique qui régit actuellement la matière est la loi du 21 mars iSSi, dont l'article \", consacrant le principe de la lilterte des associations de ce genre, a supprimé toutes les prohibitions et restrictions résultant des lois antérieures.

Les privilèges établis par la loi de 1884 ue sont conférés que moyennant certaines conditions relatives soit à la composition, soit à l'objet de l'associatiou. 11 faut que les membres exercent une profession, c'est-à-dire qu'ils pratiquent l'exercice habituel et régulier de certains travaux. Il est nécessaire qu'ils appartiennent tous à la même profession, a des professions similaires ou tout au moins à des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés. ilOid., art. 2.)

La jurisprudence n'a pas admis que la loi de 1884 fut applicable a certaines professions libérales et notamment aux médecins, aux professeurs libres, puisqu'ils n'ont à défendre aucun intérêt industriel, commercial ou agricole, ni, par conséquent, aucun intérêt économique se rattachant, d'une manière générale, à l'un des intérêts ci-dessus énumèrés. (C. Cass. 21 juin 1885 ; C. Paris, A juill. 1890.)

Les syndicats peuvent se former non seulemeut entre des patrons ou des ouvriers d'une même localité, mais entre des personnes répandues sur tout le territoire. Le nombre des membres d'un même syndicat est illimité. Les femmes, les mineurs, les étrangers peuvent être admis au nombre des syndiqués.

Pour être établis régulièrement, les syndicats doivent faire connaître leurs statuts et la composition de leurs conseils d'administration. Ces conditions se trouvent remplies lorsque 1(^ syndicat a déposé : 1° les statuts destinés à régir l'association; 2° la liste des noms de ceux qui, a un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction, (t. 1881, art. 4.)

L'obligation du dépôt des statuts et de la liste des administrateurs est absolue. Elle incombe indistinctement à tous les syndicats professionnels, qu'ils aient ou non l'intention de bènélicier des faveurs de la loi, et notamment de la personnalité civile. Elle concerne au même titre les associations antérieures et postérieures à la promulgation de la loi ; celles même qui, avant IHSi, avaient sollicité et obtenu l'autorisation administrative sont tenues de régulariser leur constitution conformément à la législation nouvelle. (Cire. min. 2>ijuin 1886 e^ S/évr. 1888.)

Le dépôt doit être effectué à la mairie de la localité ou le syndicat est établi et, à Paris, à la préfecture de la Seine.

Les pièces à déposer par les syndicats sont exempttvs des droits et de la formalité du timbre, connue rt-utrant dans les excejitions visées par l'article 1(), i l", de la loi du i;i brumaire au VII. (Dec. min. 2:i juill. 1884.)

Les syndicats professionnels régulièrement autorisés jouissent seuls de la personnalité civile.

Elle leur est conférée par le fait même de la loi et est, pour eux, de droit comnuin ; elle leur est acquise dés le moment de leur formation, en l'absence de toute formalité spéciale et de toute déclaration dans les statuts. (lOid.)

Les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers ont le droit d'ester en justice. (L. 1884, art. G.)

Us ont !e pouvoir d'employer les sommes provenant des cotisations [lOid., art. G). Cette disposition leur confère le droit d'acquérir à titre onéreux et de faire des aliénations. Les contrats à titre onéreux leur sont permis d'une manière absolue et sans réserve lorsqu'il s'agit de biens mobiliers. En ce qui a trait aux immeubles, leur droit est limité à ceux qui sont nécessaires à des réunions, à des bibliothèques ou à des cours d'enseignement professionnel. [Cire. min. 25 aoiU 1884.)

Aucune disposition ne leur interdit soit de prendre des immeubles à bail, quel que soit le nombre des immeubles et quelle que soit la durée des baux, soit d'emprunter, de vendre, échanger ou hypothéquer leurs immeubles. [Ibid.)

Ils font librement l'emploi des fonds provenant des cotisations ou des amendes en placements, secours individuels en cas de maladie, de chômage ou de grève, achat de livres, d'mstrumeuts, fondation de cours professionnels.

Ces divers actes ne sont soumis à aucune autorisation administrative. Ils sont décidés et réalisés conformément aux règles établies par les statuts. 11 en est de même des procès ou des transactions. (Ibid.)

Quant à la question de savoir si les syndicats professionnels ont la capacité d'acquérir à titre gratuit, c'est-à-dire en vertu de donations ou de legs, elle a été résolue négativement par un avis du Conseil d'Etat du 30 juillet 1891.

Les syndicats ont la faculté de constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. (L. 1884, art. G.)

Au-dessus des syndicats professionnels proprement dits, groupant des patrons ou des ouvriers de profession similaire ou connexes, la loi autorise la formation d'associations plus vastes embrassant non plus des individus, mais des syndicats déjà constitués. (lOid., art. 5.)

La disposition ci-dessus de la loi confère aux syndicats la faculté de se syndiquer entre eux. Ces syndicats de syndicats, dits unions ou fédérations, peuvent se constituer librement, sans autorisation du Gouvernement, soit entre des syndicats de même profession, soit entre des syndicats appartenant aux corps de métiers les plus divers.

La loi de 1884 est applicable à l'Algérie.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne peuvent faire partie des syndicats. (Ibid., art. 10.)

Reuseifjneme/Us slalistiques. — Le tableau suivant fait connaître la progression suivie depuis

SYNDICATS

SYSTEME DE LAW

1884 par le mouvement des associations professionnelles :

Syndicats industriels

Syndicats agricoles.

Différence

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