Vente au détail
iH'bita/its et bureaux de talmcs.
Le service de la vente en détail aux consommateurs est confié à des agents auxiliaires désignés sous la dénomination do débitants de latmcs.
11 existait en France, au 31 décembre 1891, •44,377 débitants de tabacs. Les ventes de ces préposés, durant ladite année, ont été do 35,f)f>8,085 kilogr. pour un prix d'achat de 3G3,4;58,900 fr. et de revente aux consommateurs de 3'JG,301,I()0 fr. Le nombre dos débits, lixé pour chaque commune par dos ilécisions de l'administration des coidributions indirectes, est déterminé de façon à répondre à tous les besoins do la consommation locale.
iNous ne reviendrons pas ici sur les obligations des débitants de tabacs, lesquollos ont été déjà décrites pages 1381 et suivantes du 1'''' volume, v° /)ebits de tabac.
Nous rappellerons seulement que ces préposés doivent tenir leur bureau constamment et sulTisamment approvisionne des tabacs ordinaires et aussi des tabacs de qualité supérieure dont la vente peut avoir cours dans la localité ou dans le quartier où ils sont établis ; (|u'ils doivent maintenir dans un parfait état do propreté les balances et ustensiles destinés au pesage des tabacs, ainsi que le local où s'accomplit la vente ; qu'ils doivent vendre les tabacs aux prix fixés par le tarif, ni plus ni moins en argent, ni plus ni moins en quantité, et absolument tels qu'ils sont livrés par les entreposeurs, sans leur faire subir aucune préparation (|uelconquo.
Ainsi organisé, le fonctionnement du service de la vente on détail des tabacs a paru, jus(fu'ici, donner satisfaction comjjlète aux exigences légitimes des consommateurs.
Inilépendamment dos tabacs fabriqués avec les produits do la culture indigène : poudre à priser, rôles à mâcher, carottes à fumer et à pulvériser, scaferlati à fumer, cigares, cigarettes, l'État fait vendre dans les débits do tabac :
1° Des tabacs fabri(iués à l'étranger (poudres, scaferlatis, cigares et cigarettes) ;
2» Des cigares et cigarettes fabriqués dans les manufactures do l'Etat avec des tabacs étrangers.
Une décision du ministre dos finances a autorisé VEiUrcprisc générale des l)azars des chemins de fer a organiser dans les gares la vente des tabacs de toute espèce, sauf des tabacs de cantine. Les titulaires des débits de tabacs créés près des gares sont nommés suivant les règles ordinaires, mais ils sont tenus de confier la gestion de leurs débits aux agents de l'entreprise des bazars. Le pnrtage des bénéfices a lieu dans la pro[)orlion de 3/.J aux gérants et de 2/5 aux titulaires.
Les agents de rontre{)rise des bazars doivent se faire aci'réditer auprès du préfet et du chef de service des contributions indirectes de l'arrondissement. Ils sont soumis aux mômes obligations que les débitants ordinaires et no peuvent vendre les tabacs qu'aux prix fixés par le tarif général.
Quant au mode do nomination des débitants de tabac et aux conditions auxquelles la concession des débits est assujettie, la question a été traitée très en détail, page 1384 du l*"' volume, V Débits de tabac.
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