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Tabacs de santé et d'habitude

Toutefois, le tarif général des douanes autorise, sous le paiement des droits fixés, l'importation, pour le compte des particuliers, de tabacs fabriqués, dits « tabacs de santé et d'habitude », jusqu'à concurrence de 10 kilogr. par destinataire et par année, à condition que les tabacs seront consommés par l'importateur lui-même et qu'ils ne seront pas livrés à la vente. Ces importations, qui ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane ouverts au transit, sont subordonnées à la formalité de l'autorisation préalable, et les tabacs ne peuvent

circuler du bureau de douane i)ar lequel ils ont été introduits à leur point de destination (Hi'après apposition de vignettes de la régie sur les boites ou paquets tiiii les renferment et eu vertu d'un acquil-à-caution obligeant le desliiuilaire à jiislilier de ieiii- réception, sous peine du paieiuent à titre d'ainiMuie d'un second dfoil d'importation.

La quantité de 10 kilogr. que chaque tlestinataire peut être autori.sé à recevoir annuellement constitue un maximum susceptible d'être importé en une ou plusieurs l'ois.

C'est l'administration des contributions indirectes qui est chargée de statuer sur les demandes d'importation. Quant aux ac(inils-à-caulion, ils sont délivrés par le service des douanes, qui perçoit les droits d'entrée et appose les vignettes sur" les tabacs importés.

Ces dispositions sont applicables aux im[)orlations par la voie des colis postaux.

Les demandes d'im])ortali()n doivent être remises ou adressées, dans les cheislieux de direction ou de sous-direction des contributions iiulirecles, au.x directeurs ou sous directeurs, et, dans les autres localités, à l'employé principal de la circonscription administrative, qui les transmet au directeur ou au sous-directeur, à qui il appartient de statuer. Il est recommandé à ces chefs de service de ne refuser les autorisations qui leur sont demandées qu'autant que les quantités <iéjà importées par le réclamant, depuis le commencement de l'année, ajoutées à celles dont l'introduction est sollicitée, forment un total supérieur au maximum légal de 10 kilogr., ou si les renseignements qu'ils ont recueillis établissent que les tabacs ne sont pas réellement pour la consommation personnelle de l'importateur.

Les employés ont le droit de se faire représenter les tabacs avant de procéder à la décharge des acquits-à-caution.

Les destinataires sont tenus, soit de leur remettre directement les acquits-à-caution, soit de les déposer à la recette buraliste la plus rapprochée de leur domicile.

Le tarif des droits sur les tabacs de santé et d'habitude a été fixé comme suit par la loi de douanes du 11 janvier 1892 :

Poids réel.

Cigares et cigarettes 36 fr. le kilogr.

Tabac à priser et à mâclier 15 — ■

( du Levant 2.^ —

Tabac à fumer ] do toute autre oii-

( ginc 15 —

Le tableau ci-après indique quelles ont été, eu 1891, les quantités de tabacs de santé et d'habitude dont l'introduction eu France a été aulorLsée et les recettes auxquelles elles ont donné lieu :

Espèces de tabacs.

Droit ,,

yuan-

, .! ■ tités.

kilogr.

Cigares 36 f y,60yk

Cigarettes 36 2,361

Levant à fumer 25 20l

Autres espèces de tabacs fabriqués 15 758 11,334

Total 12,9291' 447,555f

l'rès des deux tiers des tabacs de santé et d'habitude importés en France sont à destination du département de la Seine.

TABACS

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