I. HISTORIQUE
La taxe militaire a été créée par la loi du 15 juillet 1889 (art. 35) et a reçu sou application à partir du 1" janvier 189t.
Une taxe de même nature avait déjà été établie eu France pendant les guerres du premier Empire. L'article 5 de la loi du 28 llorôal an X (18 mai 1.S021 relative à une nouvelle levée de conscrits, astreignait, en cIVet, au paiement d'une indemnité pécuniaire les individus qui se trouvaient « hors d'état, par leurs inlirmités, de soutenir les fatigues de la guerre ». Cette indemnité était égale au nionlant de leurs impositions annuelles pour tous ceux qui payaient, soit par eux-iuèiues, soit par kiiirs pères,, une somme d'impôts directs supérieure à 50 fr. mais ne iléi)assaiil pas 100 IV. ; au-dessus de 100 fr, d'impositions, rindemnité était augmentée de50fr.. par chaque soinine d'imiiositions de 25 fr., sans toutelois pouvoir dépasser 1,200 fr. Aucune indem-^ nilé pécuniaire n'était exigée des exemptés qui ne' payaient pas, dans les condilions qui viennent]
TAXE MILIT.VUIE
d'ôtre iadiquoes. plus do àO fr. d'impositions annuelles.
D'après l'aiTtMé du 18 thermidor an X. l'état général des indemnités à payer était dressé par le préfet, et ces indemnités devaient é!re soldées dans un délai de six mois, à raison d'un sixième par mois.
Le décret tlu S fructidor an XIII (CG août ISOô), concernant la levée de la conscription de l'an Xlil, reproduisait le tarif lixé par la loi du JS lloréalan X, mais il stipulait {art. -10) (juc les impositions des conscrits leformes cesseraient d'être cumulées avec celles de leurs parents, lorsque ces conscrits seraient maries et vivraient hors de la maison paternelle. Ce même décret disposait <arf. 421 que le ministre delà {îuerre pourrait, sur la demande des préfets, accorder un déirrèvement total ou partiel de l'indemnité aux familles des conscrits imposables, lorsque celles-ci se recommanderaient à la bienveillance du Gouvernement, soit par le nombre d'individus qu'elles auraient au service militaire, soit par la quantité d'enfants dont elles seraient chargées, soit par l'état de détresse où elles seraient plongées.
Les taxes créées par la loi du 2S lloréal an X furent perçues jusqu'à la lin de l'Empire. Une ordonnance royale du 12 décembre 18 li décida que les conscrits réformés des classes antérieures à 1815 continueraient de payer les indemnités auxquelles ils avaient été taxés, mais qu'aucune indemnité ne serait exigée des conscrits réformés de la classe de 181 j, l'appel de cette classe n'ayant pas eu lieu elTectivement.
Sous le régime de la loi de 1S:J2, qui autorisait le remplacement à prix d'argent, il ne pouvait être question de taxe militaire; ce n'est que sous la troisième Hepublique, avec le service personnel obligatoire, que laquestion fut soulevée de nouveau.
Dans le cours de la deuxième législature, M. Gaze, député, déposa, le 8 mai 1S80, une proposition tendant à la création d'une taxe militaire, qui aurait frappé les jeunes gens exemptés ou dispensés du sen'ice en temps de paix. Cette proposition ne reçut aucune suite, mais la question était posée et devait s'imposer bientôt aux études du Parlement.
Le projet de loi sur le recrutejucint, qui fut discuté à la Chambre des députés au cours de la troisième législature, ne contenait aucune disposition relative à la taxe militaire ; mais, dans le deuxième rapport qu'il fit sur ce projet, le 14 février 1885, au nom de la commission de l'armée, iM. Ballue, député, déclarait que la commission avait admis le principe de cette taxe et qu'elle se réservait d'en soumettre ultérieurement un système d'application à la Chambre.
La fin de la législature n'ayant pas permis à la commission de l'armée de mettre son projet à exécution, le Gouvernement prit lui-même l'initiative de la mesure en proposant, au débit de la quatrième législature, l'établissement d'une taxe militaire ' ; c'est cette proposition, modifiée et amendée successivement par la Chambre des députés et le Sénat, (jui est devenue l'article 3-j de la loi du l.> juillet 1889.
Un décret portant règlement d'administration pu-
1. La propositiou du Gouvernement est contenue dans le iirojet de loi organif|ue militaire «ju'il substitua, le 2.5 mai 1886, à celui qui avait été discuté pendant la troisième législature et qui n'avait encore été adopté que par la Chambre des députes.
TAXE MILlTAIIiE
blique a été rendu, le 30 décembre 1890, pour déterminer les mesures d'exécution nécessitées par relablissement de la taxe militaire.
L'article So de la loi du 1.) juillet 1889 a été niodilié, dans un sens de simplilicalion. par la loi du 26 juillet 1893 {art. ic); cette mmiilicalion a entraîne l'élahoration d'un nouveau règlement d'administration publique qui porte la date du 2i février 1891.