Rapport du 2>( janvier 1887 par .M. Laisant, député
2. Rapport du 21 mars 1888 par M. le général Detlis, sénateur.
TAXE MILITAIRE
TAXE MILITAIRE
L'oxonèration dont ils prolitent peut être totale ou porter sur une ou deux années seulement.
La catégorie suivante est formée des jeunes gens qui ne sont astreints qu'à une seule année de service.
Ce sont, d'une part, les hommes qui sont rangés, par leur numéro de tirage au sort, dans la seconde partie du contingent (a/-^. 39 et 46) et, d'autre part, les dispensés.
Parmi les dispensés figurent :
1° L'aîné d'orphelins de père et mère; le fils unique ou l'ainé des lils, soit d'une femme actuellement veuve, soit d'un père aveugle ou entré dans sa soixaute-dixième année; le flis unique ou l'ainé des fils d'une famille de sept enfants au moins; le plus âgé des deux frères inscrits hi même année sur les listes du recrutement cantonal ou faisant partie du môme appel; celui qui a un frère présent sous les drapeaux au moment de l'appel de la classe ou dont le frère est mort en activité de service (L. \hjuill. 1889, or^. 21, et/.. 6 noo. 1890);
2° Les jeunes gens qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille [L. \h juin. 1889, art. 22);
3" Les jeunes gens appelés à bénéficier des dispenses prévues à l'article 23 de la loi sur le recrutement de l'armée. Ces dispenses, dont l'énumération complète figure dans lé décret du 23 novembre 1889, rendu pour l'exécution de l'arlicle précité, sont réservées aux jeunes gens qui ont obtenu certains diplômes, titres, prix ou récompenses; à ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique ou qui contractent un engagement décennal dans l'enseignement: à ceux qui exercent certaines industries d'art ; à ceux enfin qui poursuivent, soit des études arlistiques (élèves de l'Ecole nationale des beauxarts, du Conservatoire de musique et de l'École nationale des arts décoratifs), soit des études littéraires, scientifiques ou techniques (élèves des Facultés, de l'École des chartes ou de l'École des langues orientales vivantes, des écoles vétérinaires, de l'École des ponts et chaussées, de l'Ecole supérieure des mines, etc., etc.).
Dans la dernière catégorie sont rangés les hommes qui n'accomplissent pas leurs trois années de service actif, par suite de circonstances accidentelles ou particulières. Tels .sont les hommes réformés aprè.s incorporation, ceux qui cessent d'être présents sous les drapeaux par suite de désertion ou d'insoumission, et ceux qui renoncent à la qualité d'inscrits maritimes.
La légitimité de la taxe à l'égard de certaines catégories d'assujettis a été vivement contestée lors de la discussion de la loi.
On a surtout critiqué l'imposition des exemptés, en faisant valoir que l'obligation du service pei*sonnel est nécessairement soumise à la condition d'aptitude et que, dès lors, on ne peut demander aucune compensation à ceux qui n'ont pas l'aptitude voulue, parce qu'ils ne peuvent être considérés comme affranchis d'un service qu'ils ne doivent pas.
On a vu, d'autre part, une sorte de contradiction dans le fait de réclamer une taxe militaire à ceux qu'on maintient dans leurs foyers pour assurer la subsistance de leur famille.
Ces raisons n'ont pas prévalu. Un principe domine toute la loi militaire, c'est que tous les Français doivent le service personnel. Or, tous ceux qui ne paient pas cette dette eu nature n'en doi-
vent pas moins contribuer, comme les autres, à la force de l'armée, et cette contribution, au lieu de se traduire par un service personnel, consiste en un service pécuniaire.
Il n'est fait d'exception à ce principe général qu'à l'égard des assujettis qui se trouvent, eux et leurs familles, dans un état d'indigence notoire et de ceux qui ont été réformés, après incorporation, pour des blessures reçues dans un service commandé ou des infirmités contractées à l'armée. Ces deux exceptions se justifient d'elles-mêmes; elles tiennent compte, dans une mesure suffisante, des raisons d'humanité par lesquelles l'apphcation de la taxe à certaines catégories d'assujettis avait été combattue.