III. DES PERSONNES IMPOSABLES
Aux termes de l'article 35, i l""", de la loi du 15 juillet 1889, sont assujettis à la taxe militaire tous ceux qui, « par suite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingenî, de dispense ou pour tout autre motif », bénéficient de l'exonération du service dans rarmée active.
On peut diviser les assujettis en quatre catégories, suivant la durée de l'exonération qui leur est accordée.
La première catégorie est celle des jeunes gens qui ne font aucun service actif.
Elle comprend les exemptés, c'est-à-dire les hommes que les conseils de révision jugent impropres, a raison de leurs infirmités, à tout service actif ou auxiliaire. (/>. précitée, art. 20.)
A cette catégorie se rattachent, comme n'étant tenus à aucun service en temps de paix, les jeunes gens classés dans les services auxiliaires de l'armée et ceux qui, avant l'âge de dix-neuf ans révolus, ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'iîurope, et y occupent mvi situation régulière. (Même loi, art. 50.)
Viennent ensuite les ajournés, c'est-à-dire les jeunes gens qui, au moment du conseil de révision, n'ont pas la taille réglementaire ou sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. {Même loi, art. 27.)