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Contentieux

Les réclamations en décharge ou en réduction des taxes assimilées sont toutes portées en première instance devant les conseils de préfecture ; les décisions de ces tribunaux peuvent être attaquées devant le Conseil d'État.

Nous avons fait couiiailre pour chacune des taxes établies au profit de l'État et pour les taxes municipales, telles que les taxes sur les chiens et les prestations, les règles de la présentation et de l'in.struction des réclamations. {V. Réclamations.) Nous n'y reviendrons pas ici et nous nous bornerons à

TAXES ASSIMILEES

TAXES ASSIMILEES

indùjuer cortaiiios pailii'iilarilos île l'instnicliou des (leinaiules relalivos aux autres laxos assimili^es.

Avant ijuc u'oùt ete remluo la loi ilu "22 juillet lSSi> sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, il était admis que toutes les loruies suivies pour la présentation et l'iustruction des réclamations sur coiitriluitious directes proprement dites s'appliquaient aux demandes conteutieuses concernant les diverses taxes assimilées.

L'article 11 de la loi du '2-2 juillet 1889 a établi une distinction entre les réclamations qui portent sur les taxes dont l'assiette et la répartition sont contiées à l'administration des contributions directes et celles qui sont assises et réparties par d'autres services. Il n'a été rieu innové relativement aux premières; quant aux secondes, elles doivent être instruites dans la forme spéciale prescrite par les articles 1 à 'J do la loi de 1SS9.

11 serait cependant contraire à l'esprit de la loi de ranger dans cette dernière catégorie les redevances des mines, les droits de vérilication des poids et mesures, les droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie, les droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales, les droits de vérilication des alcoomètres, les droits d'épreuve des appareils à vapeur et les redevances pour la rétribution des délégués mineurs. Bien que des agents étrangers à l'administration des contributions directes prennent part à l'assiette de ces taxes, les obligations im|)osées à cette administration, pour assurer l'exactitude des cotisations et la confection des rôles, ne permettent pas de considérer la disposition ci-dessus de la loi du 22 juillet 1889 comme s'appliquant aux taxes qui viennent d'être énumérées.

Les réclamations concernant ces diverses taxes taxes perçues au profit de l'Etat, taxes pour frais de bourses et de chambres de commerce, taxe sur les chiens) continuent à jouir de la dispense de timbre (quand la cote est inférieure à 30 fr.) et d'enregistrement prévue par la loi du 21 avril 1832 pour les instances concernant les contributions directes. La loi du 22 juillet 18S9 ne parait pas avoir enlevé ce bénélice aux réclamations relatives soit à des taxes municipales (taxes de balayage, de pâturage, etc.), soit à des taxes syndicales. De môme, les recours contre les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être, semble- t-il, introduits sans frais et sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'État. L'article Gl de la loi du 22 juillet 1889 dispense, en effet, de tous frais les recours formés « en matière de contributions directes ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement ». Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, les taxes dont il s'agit sont recouvrées dans les mômes conditions que les contributions directes proprement dites.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le paiement de la plupart des taxes assimilées et notamment des taxes syndicales, n'est pas habituellement fractionné. Toutes les fois qu'il en est ainsi, la (juittance de la taxe n'est pas exigible à l'appui de la réclamation (.4r;-. C. d'Ét. 28 >!<j;i 1869 [Syndicat de la rivière de l'Agly, Pyrénées-Orientales]); mais, [>ar contre, le réclamant ne peut pas arguer de la disposition de l'article 28 de la loi du 21 avril 1832 qui interdit le recouvrement des termes échus plus de trois mois après la réclamation, lorsque le conseil de préfecture n'a pas statué dans ce délai. {Arr. C. d'Ét. 3 aoiil 1877 [Ville de Paris contre le sieur Leblond, Seine].)

Les réclamations doivent, en général, être présentées dans les trois mois (\c la publication du rôle ; il est toutefois de jurisprudence que la i)ublication ne sutlit pas pour faire courir le délai quand la taxe n'est pas établie annuellement et lorsqu'elle a pour objet tle solder des travaux exécutes depuis longli'iiips. Dans ce cas, le délai ne ciuumence à courir qu'à partir du jour où le redevabh; a eu connaissance ell'ective de son inscription au rôle. [Arr. C. d'Et. 12 mai 1876 [Villo de Paris contre la dame Pascal, Seine].)

L'instruction des réclamations (taxes municipales autres que les taxes sur les prestations et sur les chiens ; taxes syndicales) est soumise à une procédure très simple et semblable à celle qui concerne les contributions directes. Les réclamations sont, après enregistrement à la préfecture, communiquées pour avis au maire, quand il s'agit de taxes communales ; au syndicat, en matière de taxes syndicales. Si la demande ne parait pas fondée, le réclamant est informé des avis des agents de l'instruction et mis en demeure de présenter, s'il y a lieu, de nouvelles observations. Celles-ci sont examinées soit par le maire, soit par le syndicat; l'ingénieur en cliet' des ponts et chaussées donne son avis sur les contestations relatives aux taxes syndicales. Le dossier est ensuite soumis au conseil de préfecture qui peut ordonner une expertise, une visite sur les lieux, etc. La décision du conseil est notiliée administrativemciit ; la date de la notification fait courir le délai d'a[)pel devant le Conseil d'État, délai qui est de deux mois. [L. 22 juiU. 1889, art. 57.)

La jurisprudence admet, en matière de taxes syndicales, les demandes eu mutation de cote ou en inscription au rôle. Ces demandes sont présentées, instruites et jugées dans la même forme que les réclamations en décharge ou en réduction.

Les demandes gracieuses qui peu.v'ent être formées par les redevables victimes d'événcnients calamiteux, d'un chômage, etc., sont examinées par les syndicats, qui seuls ont qualité pour prononcer la remise ou la modération. Ce droit appartient au conseil municipal quand il s'agit de taxes communales.

Les percepteurs , receveurs spéciaux et receveurs municipaux sont autorisés à i)résenler des états de côtes indûment imposées ou irrecouvrables qui sont soumis à l'examen soit des syndicats, soit des conseils municipaux.

Les dégrèvements accordés sont imputés sur le montant des rôles.

m. ALGÉRIE.

Les diverses taxes assimilées perçues en France au profit de l'État ne sont pas toutes établies en Algérie. Voici l'énumération des taxes dont la perception était autorisée par la loi de finances de 189i, avec l'indication des décrets qui ont introduit la législation de la métropole dans la colonie :

Les redevances des mines (D. 24 mars 1852) ;

Les droits de vérilication des poids et mesures (Ord. 26 déc. 1842 et 21 jauv. 1843; Arrêtés min. 22 tuai 1846 cl 26 déc. 1851) ;

Les droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie (Arrêté de t'intendant civil du 12 sei)l. 1851 ; D. 12 juin. 1851) ;

La taxe sur les vignobles (t. 2 1 7nars 1 883, 28j/n//. 1886 et 5 mars 1887) [V. Phylloxéra] ;

TAXES ASSIMILEES

La taxe militaire. (L. \b jiiill. 1S89, art. 8t ; D. 2ifév. 1894, art. 3G e^ 37.) [V. Taxe militaire.]

Quant aux contributions destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, elles ont été autorisées en Algérie par les décrets des 20 janvier 1851, 26 décembre suivant et 2 décembre 1885.

Aux termes de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, les communes de l'Algérie peuvent comprendre dans leurs ressources les taxes dont la perception est autorisée par des lois et décrets.

Un certain nombre de communes percevaient autrefois des taxes foncières sur les immeubles ; mais cette faculté leur a été enlevée par la loi du 23 décembre 1884 (art. 14) qui a établi l'impôt foncier sur les propriétés bâties ; ces taxes ont été remplacées par des centimes additionnels au principal.

Les taxes municipales autorisées sont aujourd'hui les su'ivantes :

La taxe sur les loyers (Arrêté du chef du pou-

voir exécutif du 4 nov. lSi8) [V. Personnellemobilière] ;

La taxe sur les prestations pour les chemins vicinaux (D. 5 juin. 1854, dont l'application a été étendue aux territoires militaires par les arrêtés du gouverneur général djs 29 avril et 21 niai 1865 et du i janvier 1877) ;

La taxe sur les prestations pour les chemins ruraux (D. 19 niars 1886) ;

Les subventions industrielles (Mêmes décrets) ;

La taxe sur les chiens (D. 4 aoiît 1856; arrêté min. du G aotU 1856; arrêtés du gouverneur général des 19 janv. 1857 et 29 oct. 1861, relatifs à l'assiette, au recouvrement et aie tarif de la taxe) ;

La taxe de balayage. (D. Sijuill. 1888.)

De leur côté, les associations syndicales sont autorisées à établir des taxes spéciales dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 qui a été rendue applicable en Algérie par un décret du 31 octobre 186 G.

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