Recouvrement
Le recouvrement des taxes est effectué, ainsi que nous l'avons dit plus haut, dans la même forme qae celui « des contributions directes » ou « des contributions publiques ». Ces expressions, qui sont équivalentes, sont inscrites dans les divers actes législatifs ou réglementaires portant établissement des taxes assimilées ; elles autorisent le percepteur ou le trésorier chargé de recouvrer le rôle à employer les poursuites administratives (sommation et contrainte), avant de recourir aux poursuites judiciaires ; elles semblent lui donner aussi le droit, tel est du moins l'avis de la plupart des auteurs, d'user du privilège attribué aux percepteurs pour le recouvrement des « contributions directes générales et spéciales » et qui s'étend, pour l'année échue et pour l'année courante, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent [L. 12 nov. 1808). Un arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 1868 (affaire Imbert, bar7-agc de l'Oued- Reghaïa [Algérie']] s'est prononcé pour l'affirmative en matière de taxe pour entretien, réparation et construction de digues et ouvrages d'art sur les rivières non navigables. Quoi qu'il en soit, si la question ne fait pas doute en ce qui touche les taxes perçues au profit de l'État et les taxes municipales telles que les taxes sur les prestations et sur les chiens, elle prête à la controverse pour les autres taxes municipales e.t pour les taxes syndicales. (Voir ce qui a été dit sur ce point au mot Privilèges du Trésor, § .3.)
Une (iuestion plus délicate est celle de savoir si le percepteur pourrait user du privilège spécial prescrit, en ce qui concerne la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, « sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles, sujets à la contribution » [L. 12 nov. 1808), quand il est chaigé du recouvrement de taxes qui sont, comme la contribution foncière, établies en raison de l'étendue et de la valeur des immeubles. Si le Conseil d'Élat a décidé [Arr. 19 déc. 1879 [Dassac, Gard]) que l'engagement, pris par un propriétaire, de faire partie d'un syndicat d'irrigation en projet, devient définitif par le décret constitutif d'un syndicat et que cet engagement inhérent à l'immeuble le suit dans quelques mains qu'il passe, la jurisprudence n'a pas formellement décidé jusqu'à ce jour que les taxes assimilées frappant les immeubles avaient le caractère d'un impôt réel, ni quelles pouvaient être l'objet du privilège spécial à la contribution foncière.
Le recouvrement des diverses taxes assimilées perçues au profit de l'État est effectué par les percepteurs des contributions directes; ces comptables ont également mission de recouvrer les taxes pour frais de bourses et de chambres de commerce. Quant aux taxes assises au profit des communes, leur recouvrement est assuré par les receveurs municipaux; ces derniers sont, en outre, chargés de la perception des rôles établis par les associations syndicales pour ouverture, redressement, etc., de chemins ruraux, (/.. 20 auût 1881, art. 27.)
Enfin, les taxes établies au profit des autres association.s syndicales sont perçues soit par un receveur
spécial choisi par le syndicat et agréé par le préfet, soit par le percepteur de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet sur la proposition du syndicat, le trésorier-payeur général entendu (£». 9 mars 1894, art. 59), et placé sous la surveillance et la responsabilité du receveur des finances.
Lorsque le service flnancier de l'association syndicale est confié à \u\ agent particulier autre qu'un percepteur des contributions directes, le receveur des finances n'intervient dans aucune des parties du service de ce préposé ; il n'est tenu ni de surveiller le recouvrement des rôles, ni de diriger les poursuites.
Il suit de là que le ministère des porteurs de contraintes ne peut être employé toutes les fois que la gestion a été remise entre les mains d'un trésorier spécial, car ces agents sont exclusivement chargés d'exécuter les poursuites décernées ., par les receveurs des finances [Règl. des poitrsuites, 'fk art. 32; An-été 16 thermidor an VIIl, art. 18). Le 1 syndicat est obligé, dans ce cas, d'employer un porteur de contraintes spécial dûment commissionné et assermenté.
Le mode de libération par les redevables n'est pas le même pour toutes les taxes assimilées. La plupart des taxes perçues au profit de l'État sont recouvrables par douzièmes; il en est de même pour la taxe sur les chiens et, quand le paiement en argent est devenu exigible, pour la taxe sur les prestations (y. les articles spéciaux consacrés à ces taxes) ; toutefois, cette règle n'est pas applicable de plein droit aux autres taxes communales, ni à celles qui sont établies pour le compte d'associations syndicales.
L'article 02 du décret du 9 mars 1894 dispose que les taxes syndicales sont payables en une seule fois, sauf décision contraire du préfet. Cette décision, qui est publiée en même temps que les rôles, fixe les époques des paiements.
Les rôles des taxes muuicipales, syndicales, etc., sont recouvrés avec les mêmes moyens de poursuites que les contributions dues à l'État. Nous ne pouvons que nous référer sur ce point aux indications contenues au mot Poursuites (v. H 2 et 3).
Les trésoriers spéciaux ou percepteurs sont personnellement resfjou.sables du montant des rôles, à moins qu'ils ne justifient de poursuites effectuées contre les contribuables retardataires.
Par application de l'article 18 du règlement sur les poursuites, les comptables qui ont laissé passer trois années, à compter du jour où les rôles leur ont été remis, sans exercer de poursuites contre un redevable, ou qui, après avoir commencé des poursuites , les ont abandonnées pendant trois années, sont déchus de leurs droits contre les débiteurs des taxes.