Grandes compagnies
A. Conditions imposées par l'État pour autoriser les compagnies à utiliser pour leur exploitation des lignes électriques. — L'emploi de lignes télégraiihiques par les compagnies de chemins de fer est indispensable pour l'exploitation de la voie ferrée. Le miuistére des travaux publics impose même très fréquemment aux compagnies l'obligation d'avoir une ligne télégraphique avant d'ouvrir la voie ferrée à la circulation publique. L'Administration des télégraphes a, dans ces conditions, traité les compagnies de chemins de fer de tout autre façon que les sociétés ou compagnies qui demandent à établir ou à utiliser des lignes pour leurs besoins personnels. C'est ainsi qu'elle a renoncé à percevoir une taxe pour les dépèches relatives au service de la compagnie, se bornant à demander à cette dernière certaines facilités pour le transport de ses agents et de sou matériel.
En vue de contrôler si les compagnies ne transmettaient bien, par les lils qui étaient établis pour leurs bt'soins spéciaux, que des télégrammes relatifs à l'exploitation des voies ferrées, le service tél( graphique, qui est assuré dans la plupart des gares par les agents des compagnies, était autrefois dans un certain nombre de stations, en raison de la situation particulière de celles-ci, cU'ectué par des agents de l'ailministration des postes et télégraphes dont le traitement était à la charge de la compagnie.
L'arrêté du 16 octobre 1891 lixe les conditions auxquelles des lignes sont aujourd'liui concédées aux conipafinies. D'après ses dispositions : les compagnies de chemins de fer, de tramways ou assimilés peuvent, sur leur demande, être autorisées à établir ou à faire établir les communications électriques qui b.'ur seront nécessaires pour assurer la marche de l'exploitation et la sécurité du service des voies ferrées a{)parteiiaiit auxdites compagnies ou affermées et exploitées par elles.
Aucune ligne ne peut être établie, aucune raodiflcalion ne peut cire apportée, sans autorisa-
TÉLÉGRAPHIE
tion explicite de l'administration des postes et des télégraphes. Kn ce qui concerne le contrôle, les agents de l'Etat placés dans certaines gares sont supprimés ; mais, dans le but de rémunérer l'État pour les télégrammes qui, bien que n'ayant pas trait au service des chemins de fer, seront exceptionnellement transmis par les compagnies sur les iils qui sont établis pour les besoins de l'exploitation des voies ferrées, ces compagnies paient à J. l'Élat un abonnement fixé à 1 fr. par kilomètre de m fll, et applicable à toutes les lignes électriques, soit télégraphiques, soit téléphoniques ou autres, lorsqu'elles sont destinées à l'échange de signaux de correspondance, et qu'elles sont exclusivement installées dans les emprises ou sur les propriétés des compagnies.
Sont exempts de tous droits d'usage les fils de disque, de sonnerie, de cloche ou « block-system » installés dans les emprises des compagnies concessionnaires.
Les compagnies de chemins de fer ont le droit de transmettre gratuitement par leurs fils, à lexclusion ' absolue des télégrammes privés proprement dits, toutes correspondances se rapportant au service desdites compagnies.
Enfin, les agents du contrôle de l'administration des postes et télégraphes peuvent s'assurer à toute époque qu'il n'est effectue, par les fils de la compagnie, aucune transmission abusive. A cet effet, ils sont admis en tout temps à prendre connaissance, dans les bureaux télégraphiques des compagnies de chemins de fer. des registres sur lesquels toutes les transmissions télégraphiques doivent être inscrites in extenso [art. 12) ainsi que des originaux, copies, bandes d'appareil, etc.
Mais l'autorisation d'exploiter des lignes électriques dans ces conditions n'est accordée aux compagnies que moyennant certaines charges pour elles.
Les compagnies transporteront gratuitement, par tous les trains de voyageurs, tout agent, sous-agent ou ouvrier du service des postes et des télégraphes voyageant sur le réseau pour le contrôle ou pour l'exécution d'un service ou chargé d'une mission ou d'un service accidentel [art. 14).
Les compagnies eltéctuerout, sur la demande de l'administration des postes et des télégraphes et sur les points de leurs lignes qui leur seront indiqués, le transport gratuit de tous les matériaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes électriques du Gouvernement, construites ou à construire ultérieurement sur leurs chemins ou sur les routes venant aboutir directement aux chemins de fer exploités par les compagnies \art. 17 et 18).
B. Conditions d'établissement des lignes des compagnies de chemins de fer. — Les lignes concédées à une compagnie dans les conditions que nous venons d'indi(|uer peuvent être établies par l'État ou par la compaiinie.
La compagnie ne peut établir aucune ligne de quekiue longueur que ce soit, sans autorisation.
L'autorisation ministérielle, délivrée à cet elTct, spécifie les conditions générales d'établissement de la ligne, et nolammeut le côté de la voie à suivre, les distances niinima a maintenir entre la nouvelle ligne et les lignes existantes, la nature des appareils à employer et toutes les dispositions jugées
1 . On vorra plus loin, n" 17, les coiidilions auxquelles le pultlic est ;i(liiiis ji so servir en iiayanl des lignes télégrapliiiiues des cliomins de fer.
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nécessaires pour sauvegarder le secret de la correspondance publii|ue et assurer la sécurité de ses (Ils.
Toute ligne établie par une conipagnie est entretenue par elle,
Les communications sont obligatoirement établies et entretenues par l'État, s'il s'agit de relier un établissement delà compagnie à un bureau de l'État. 11 eu est de même lorsque les lils de la compagnie doivent être établis sur des appuis appartenant à l'État.
Tous les appuis d'usage commun aux lils de l'État et de la compagnie sont fournis par l'administration des télégraphes.
Lorsque l'État se charge de l'établissement des lignes nécessaires au service du chemin de fer, la compagnie rembourse à l'Élal les dépenses réellement faites en personnel, matériel et main-d'œuvre majorées de 10 p. 100 à litre de frais tîénéraux.
L'Élat assure toujours l'entretien des lignes qu'il établit.
Les grandes compagnies remboursent à l'État l'intégralité des dépenses faites par lui, majorées de 10 p. 100: elles acquiltent en ouire un droit fixe de 50 centimes par kilomètre, représentant les frais de surveillance des lignes.
Les compagnies secondaires remboursent les dépenses d'entretien d'aprcs des prix lixés à forfait à
10 ou l'o fr. par kilomètre de til.
L'administration n'encourt aucune responsabilité
du fait de l'inierruption des lignes.
'2. Compagnies d'intérêt local.
La concession d'un chemin de fer d'intérêt local ne peut être accordée, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin ISSI, qu'aux compagnies qui acceptent les clauses et conditions fixées par un cahier des charges qui a été approuvé par le Conseil d'État.
Ce cahier des charges stipule en son article .jG que : Les agents des postes et des télégraphes ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe des transports, dans le cas où la ligne est subventionnée par le Trésor.
Dans le même cas, les matériaux nécessaires à l'otablisssement ou à l'entretien des lignes tôlégraphi(iues seront transportés à moitié prix des tarifs homologués.
L'article 57 vise spécialement le cas des lignes télégraphiques ; il comporte les dispositions suivantes :
Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais les lignes et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la siireté et la régularité de l'exploitation de la voie ferrée.
11 devra toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes.
Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle de la ligne électri([ue du chemin de fer, auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du concessionnaire dans le cas où l'État fournit une subvention ; la môme gratuité s'applique aux agents voyageant pour la construction ou l'entretien des lignes télégraphiques établies le long de la voie ferrée.