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Lignes construites par l'Etat

Les lignes d'intérêt privé peuveut l'tre établies par les agents de l'administration ou par le particulier qui désire les utiliser. Dans les deux cas, k'S frais d'établissement et d'entretien sont supportés par le bénèliciaire de la ligne.

Cependant, les lignes de la deuxième catégorie qui ont plus de 5 kilomètres ou dont le tracé présente un intérêt quelconque pour le réseau de l'État {.irr. \ijer. 1S8-2, art. 2) et toutes les lignes de la première catégorie (/>. 13 niai 1879, art. 2) sont toujours construites par le service des télégraphes et sont la propriétéde l'État (/>. 13 »iai\8Tù, art. 2 et 3). qui se borne à en concéder l'usage.

A. Frais d'ctablissenient. — Lorsciue les lignes sont construites par l'Ktat, les permissionnaires contribuent aux dépenses de première installation dans les proportions suivantes:

1° Lignes aériennes. — Pour toute ligne nouvelle spéciale à un seul iil :

Par hectomètre, vingt francs (20 fr.) ;

Pour toute ligne spéciale à deux ou plusieurs lils et pour tout Iil à poser sur une ligne déjà existante :

Par hectomètre de fil, quinze francs (15 fr.).

Dans le cas où, par suite de ditïicultés spéciales, les études préliminaires font prévoir une dépense excédant de 20 p. 100 les prix forfaitaires ci-dessus indiqués, le concessionnaire doit s'engager au préalable à rembourser l'intégralité des dépenses de premier établissement en matériel, personnel et main-d'œuvre, majorées de 10 p. 100, à titre de frais généraux.

2° Lignes souterraines en tranchée ou sous galerie. — Pour toute ligne existante :

Par hectomètre indivisible de Iil simple, 75 fr. ;

Par hectomètre indivisible de Iil téléphonique double, 90 fr.

Pour toute ligne neuve spéciale à un seul Iil ou à ni téléphonique double :

Remboursement intégrai de toutes les dépenses faites en matériel, pe;s)nnel et main-d'œuvre, majorées de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

Le versement de la part contributive totale est elïectué sur la production d'un titre de perception pour fonds de concours.

Sont à la charge exclusive des concessionnaires de lignes privées établies par le service des télégraphes de l'État :

1° Les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égoufs;

2° Les indemnités réclamées par les intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes:

3" Les frais pouvant résulter d'un déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., eiïectuées par des propriétaires en vertu de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1885.

B. Vrais (l'entretien. — Les permissionnaires des lignes d'intérêt privé construites par l'État ont à payer pour frais d'entretien desdites lignes:

1° Lignes aériennes: par hectomètre indivisible de (il et par an, 1 fr. 50 c.

2° Lignes souterraines en tranchée ou sous ga-

TCLEGRAPHIE

TÉLEC.RAPIIIE

lerie : par kilomètre indivisible de ligne à un fil et par an, 6 fr. ;

Par hectomètre indivisible de ligne téléphonique à lil double et par an, 10 fr.

Lesdits frais d'entretien son* acquis à TÉtat dès le 1*'' janvier pour l'année entière et doivent être versés au Trésor à la première réquisition de l'administration.

L'annuité d'entretien des lignes établies dans le courant d'une année n'est exigible qu'à partir du 1*'^ janvier de l'année suivante.

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