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Acquisitio/i, pose et entretien des appareils

Les permissionnaires de lignes d'intérêt privé pourvoient eux-mêmes et directement à l'acquisition et à l'installation des appareils nécessaires à l'échange des correspondances sur les lignes concédées.

Toutefois, le service des télégraphes peut se charger, en même temps que de la construction des lignes, de la fourniture et de l'installation des appareils nécessaires à leur exploitation :

a) Lorsque ces lignes sont destinées à un service public, municipal, hospitalier ou autre assimilé ;

b) Lorsque ces ligues sont affectées à un service d'avertisseur d'incendie quelconque.

Dans ce cas, les concessionnaires remboursent l'intégralité des dépenses engagées et restent propriétaires des appareils installés.

Ces dépenses sont liquidées à forfait d'après le taux ci-après:

1" Par poste télégraphique comprenant une boiteposte des systèmes Morse ou à cadran, avec les éléments et meuble de piiiî : cinq cents francs (000 fr.);

2" Par poste téléphonique comprenant un transmetteur et deux récepteurs, une sonnerie, un meuble et les éléments d'une pile: trois cents francs (300 fr.);

3" Par poste avertisseur d'incendie : trois cents francs (300 fr.) ;

4° Par poste de sonnerie : cinquante francs (50 francs).

L'administration se charge également de l'installation des appareils nécessaires à l'exploitation des lignes privées spécifiées aux paragraphes o et /> cidessus, achetées directement par le concessionnaires moyennant le remboursement intégral des dépense, en matériel et en main-(r(uuvre majorées de 10 p. 100 a titre de frais généraux.

L'administration peut, de même, sur la demande des intéressés, se charger de l'installation d'appareils su|)[)lémentaires, tels que commutateurs, aunonciateurs, sonnerie, etc., à la charge par ces derniers de rembourser à l'Etat toutes les dépenses d'installation (matériel, personnel et main-il'ceuvre) majorées de 10 p. 100 à litre de frais généraux.

Lorsque les appareils ont été fournis et par conséquent installés par l'État, il se charge de leur entretien moyennant une part contributive annuelle égale au l/IO de la valeur des appareils fournis. {Arr. 2A/év. 1882, art. 6.)

5. Réseaux spéciaux {messagers urbains, informations télégraph iques \ .

A côté des lignes dont nous venons de parler et qui sont utilisées par les permissionnaires pour leurs besoins personnels, il existe des réseaux privés, autorisés par l'État, et qui sont mis à la disposition du public dans certaines conditions spéciales.

Dans cette catégorie, nous trouvons :

1" Les réseaux de messagers urbains;

2° Les réseaux d'informations télégraphiques.

Messagers urbains. — Les conditions de fonctionnement d'un réseau de cette nature, à Paris du moins, ont été réglées par un arrêté ministériel en date du 22 octobre 1892.

L'autorisation d'exploiter des réseaux dits « de messagers urbains « implique le droit pour les permissionnaires de relier chacun des abonnés à un bureau central et de leur permettre, par dessignaux convenus d'avance, l'exécution des services ci-après désignés :

1" Mise à la disposition des abonnés de commissionnaires fournis par la société et rétribués par elle;

2° Demande de voitures;

3° Demande de secours contre l'incendie ;

4° Appel à la police ;

.■)° Appel au médecin [art. 1").

Les abonnés ne pourront communiquer qu'avec le bureau central auquel ils seront reliés sans réciprocité d'aucune sorte autre qu'un signal de réception [art. 4).

L'exploitation sera soumise au contrôle de l'État. Les frais de contrôle seront à la charge de la société (art. G).

Les tarifs et autres conditions des abonnements devront être communiqués à l'administration des postes et des télégraphes.

Il sera accordé aux services publics une réiluction de taxe de 50 p. 100 eu faveur de l'État et de 25 p. 100 en faveur des départements et des communes [art. 7).

Les réseaux .seront établis par les soins du service des télégraphes, dans les mêmes conditions que les lignes d'intérêt privé construites par l'État. Ils restent sa pro[)riété {ai-t. S).

Les permissionnaires paieront les frais de premier établissement et les frais d'entretien de leur réseau aux tarifs et conditions édictées pour la construction des lignes d'intérêt privé construites par l'État {arl. <» et 10).

Les permissionnaires paieront à l'État, à titre de droit d'usage, wna indemnité calculée à raison de b fr. par appareil [art. 12).

Les autorisations sont accordées sans le moindre privilège et sans attribution de monopole. Llles sont persoiiuelles et valables pour dix années (art. lô).

L'Llat se réserve la faculté de racheter les réseaux concédés aux clauses et conditions suivantes:

a\ Le rachat m; pourra être (dl'ectiié (|U(' c\\n[ ans révolus après la date de concession en prévenant le conces.'-ionnaire six mois à l'avance ;

Ij) Le concessionnaire recevra une annuité depuis la date de la cessation de l'exploitation jn."-

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qu'à l'expiralion du délai de concession. Cette annuité sera égale à la moyenne des recettes brutes diminuées des frais d'exploitation iloyor eompris et amortissement non coniprisl des deux dcrnicres années majorées de lO p. 100.

I/i/oriiio/io/is tc/àjraj)liiqt(i:f. — Les circuits électriques destinés à la transmission sinmltanco et dans un seul .<cus des nouvelles de toute nature, sont établis avec lil de retour, à l'aide de càliies distincts de ceux des services téléjirapliiques et téléphoniques. Tons les appareils placés sur un môme circuit seront embroclics et disposés alternativement sur chacun des lils. (Arr. 5 oct. 1892. art. l".i

Les correspondances que les concessionnaires de réseaux, à l'aris, adressent à leurs abonnés, peuvent comprendre les informations que ces concessionnaires ont reçues par tclcgraiilie, par téléphone, par tubes i)neiimatiques et même par simples lettres. {Arr. min. \ijoitr. 1893.)

11 faut entendre que. en fait, les concessionnaires peuvent transmettre toutes les nouvelles, cours de la Bourse, des marchés, débats parlementaires, etc., quelle qu'en soit l'origine.

Les réseaux des conducteurs constituant les circuits électriques dont il s'agit, seront exclusivement construits et entretenus par le service des télégraphes de l'État aux couditions suivantes :

ai La fourniture du matériel, tant pour le premier établissement que pour le gros entretien, incombera exclusivement aux soins des concessionnaires qui en conserveront, par suite, la propriété;

fei Les concessionnaires rembourseront intégralement toutes les dépenses faites en personnel et main-d'œuvre pour l'établissement et l'entretien du réseau, majorées de 10 p. 100 à titre de frais généraux.

Les concessionnaires contribueront au petit entretien courant de leur réseau en versant à l'administration 3 fr. par hectomètre de lil souterrain par an. l.4/v. 6 oct. 1892, art. 2.)

L'exploitation des réseaux concédés demeure soumise au contrôle permanent de l'État. {}lé??ie arr., art. 5.)

Les permissionnaires sont tenus de payer à l'État, pour droit d'usage des réseaux concèdes, une redevance de 2.5 fr. par an et par poste de réception, l'unique poste de transmission par circuit, de même que les postes de contrôle étant exemptés de ladite redevance iart. 7).

Les autorisations accordées sont personnelles et n'impliquent aucune espèce de privilège au profit des permissionnaires à quelque titre que ce soit.

11. Lignes d'éclairage électrique et de transport électrique de force.

En matière de lignes servant à l'éclairage électrique ou de transport de force, l'administration des télégraphes n'intervient qu'en vertu des dispositions de la loi de 18ôl , relatives a la protection des lignes de l'Etat, et de l'arlicle 2 de la section 111 de la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1890, relatif aux droits des diverses administrations de veiller à la sfireté publique.

Les conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière ne peuvent être établis qu'après une déclaration accompagnée d'un projet détaillé, adressée deux mois à l'avance au préfet du département ou au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette

déclaration est communiquée pour avis au chef de service local des postes et des télégra|)hes.

Eu cas d'urgence et en particulier dans le cas d'installation temporaire, le tielai de deux mois peut être abrégé par le |)réfet sur la proposition du chef tie service des postes et des télégraphes {R(-(jf. d'admin. publ . 1.) mai 1888, art. 1 et 3.)

Sont exemptées de l;i formalité de la déclaration préalable les installations fuites à l'intérieur d'une même propriété, lorsipie la force électroniotrice des généraleurs ne dépasse pas (10 volts pour les courants alternatifs et ôOO volts pour les courants non alternatifs (art. 2).

Toute modilication d'une installation déclarée donne lieu à une nouvelle déclaration (art. 3).

V. ÉTABLISSEMENT ET PROTECTION DES LIGNES. 12. Établissement des lignes télégraphiques.

En règle générale et autant que possible les lignes télégraphiques sont toujours établies sur le domaine public : routes, canaux, cheu)ins de fer, etc. Dans des cas particuliers, la ligne s'appuie sur la propriété privée.

Le Conseil d'Etat admettait comme régulière cette façon de procéder, sous la réserve que, dans chaque cas particulier, un arrêté préfectoral l'autorisât. Mais un arrêt du 13 décembre 1884 rendu par le Tribunal des conllits déclara abusif un arrêté préfectoral pris dans ces conditions, comme créant une servitude qui ne pouvait être établie que |)ar la loi. Le tjouvernement, ému de cette interprétation, sollicita et obtint du Parlement une loi pour lixer le droit de l'Etat.

Promulguée le 28 juillet 1885, cette loi donne à l'État, en dehors du droit qu'il avait d'exécuter sur le sol des chemins publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes télégraphiques on téléphoniques, la faculté d'établir des supports soit à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique, soit même sur ïes toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur.

Cette même loi donne également à l'Etat le droit d'établir ses conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente (art. 3).

L'article \^' de la loi stipule d'ailleurs (jue ces dispositions visent toutes les lignes télégraphiques et téléphoniques appartenant à l'État. En conséquence, pour être exonéré des droits, sauf en ce qui concerne les égouts, il n'est pas nécessaire que l'État propriétaire de lignes en conserve l'exploitation, il peut en concéder l'usage. [Av. Cons. d'Et. \9ja/ir. 1888.)

Eéserve n'est maintenue qu'à l'égard des lignes autres que celles d'intérêt général, lesquelles ne peuvent être établies dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils niunicipaux et moycnniiut une redevance, si ces conseils municipaux l'exigent.

La servitude créée par la loi du 28 juillet 1885 s'établit, comme d'ailleurs toutes les servitudes d'utilité publique, sans indemnité pour la gêne résultant de l'existence même des conduites ou appuis. Il ne peut y avoir indemnité que pour le préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien. Celte indemnité, à défaut d'arrangement amiable, sera réglée par voie admi-

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nistrative, c'est-à-dire par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. Si le conseil de préfecture croit devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné d'office par le conseil, à défaut par les parties de l'avoir choisi d'accord dans le délai qui leur aura été imparti. 11 est d'ailleurs reconnu que l'expert désigné d'office ne pourra être un agent de l'administration {art. 10).

Les actions en indemnité dont nous venons de parler sont prescrites par un laps de temps de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin (art. 12).

Pour justifier l'absence d'indemnité, la loi affirme elle même, dans son article 4, que l'établissement des conduits et supports n'entruine aucune dépossession de la propriété.

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