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Protection des lignes de l'État

Lorsque, par suite de la mise des télégraphes à la disposition du public, il fallut prévoir une extension considérable des lignes, le Gouvernement pensa qu'il convenait de protéger ces lignes par des pénalités spéciales. Ce fut l'objet du décret-loi du 27 décembre 1851.

Quiconque aura, par imprudence ou involontairement, commis un fait matériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique ;

Quiconque aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, sera puni d'une amende de 16 à 300 fr.

La contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie. {D.-L. 27 déc. 1851, art. 2.)

Lorsque la contravention est commise par les concessionnaires ou fermiers de canaux ou chemins de fer et que l'interruption du service télégraphique est occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, le minimum de l'amende prévue à l'article 2 est porté de 10 à 300 fr. et le maximum de 300 à 3,000 fr. {art. 6 et 8).

Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, aura volontairement causé l'interruption de la correspondance télégraiihique électrique ou aérienne sera puni d'un emprisonnement de .'i mois à 2 ans et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr. {art. 3).

Seront punis de la détenlion et d'une amende de 1,000 à .j.noo fr., sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphe électriciue; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégra[)hiques ; ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront, avec violences ou menaces, au rétablissement d'une ligne tèlégraplii(|ne {art. A).

Enfin, toute attaque, toute résistance avec violences et voles de fait envers les inspecteurs et les

agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion (C. pén., art. 209 et suiv.), suivant les distinctions établies au Code pénal {art. ô).

Les crimes, délits ou contraventions prévus dans la présente loi pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les commissaires et souscommissaires préposés à la surveillance des lignes de chemins de fer, les inspecteurs des lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire {art. 10).

Us seront visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu de délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent {art. 11).

L'administration pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits ou contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures sera poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie {art. 12).

L'article 463 du Gode pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution des dispositions qui précèdent {art. 13).

En cas de double condamnation, l'article 14 admet la confusion des peines jusqu'à concurrence de la plus forte.

D'après le texte de l'article 3 de la loi du 27 décembre ISôl, les seuls actes constituant un délit sont ceux qui ont amené une interruption de correspondance.

Les faits volontaires, fruits d'une intention coupable, non visés par les articles 4 et 5 de la loi, s'ils n'ont pas entraîné d'interruption de correspondance, sont passibles des peines portées en l'article 257 du Code pénal. {Cass. il juin 1863.)

En ce qui touche les violences insurrectionnelles et la rébellion (faits visés aux articles 4 et 5 de la loi), ces actes étant des crimes, la tentative en est punie comme l'acte lui-même.

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