Bureaux municipaux
Les crédits alloués chaque année au Gouvernement pour l'ouverture de nouveaux bureaux sont trop faibles pour assurer dans de bonnes conditions l'extension du réseau.
En vue de favoriser le développement des communications télégraphiques et de placer le télégraphe plus à la portée du public, l'administration autorise, depuis 1SG2. rétablissement de bureaux télégraphiques secondaires, dits « municipaux », dans les localités trop peu importantes pour justifier la création de bureaux aux frais exclusifs de l'État, sous la réserve d'une participation des communes intéressées aux frais de premier établissement et aux dépenses résultant de l'organisation du service.
Les gérants de ces bureaux municipaux étaient, à l'origine, pris parmi les agents municipaux (secrétaire de mairie, instituteur, etc.); quelquefois c'était un habitant quelconque de la commune, mais, le plus souvent, la gérance était confiée à la receveuse des postes. Aujourd'hui, partout où existe un bureau de poste, le télégraphe est obligatoirement installé à la poste. (0. 10 juill. 1S7<;.)
Les chefs de ces bureaux (gérants municipaux
ou receveur des postes et télégraphes) sont payés pour leur participation au service télégraphique au nuiyen de remises fixées eu dernier lieu par l'arrête du 25 décembre 1882, au taux suivant:
1.") cent, pur lU-pL^'lio di) (U'piul; 10 cent. jiiU' doiiècliG d'nriivoo; 10 cent, par di-pccho do Irau.sil.
Les remises sont à la charge de l'État, sauf celles de transit qui sont à la charge des conuuunes.
Ces bureaux sont ouverts de 7 ou 8 heures du matin à midi et de 2 heures à 7 heures du soir les jours ouvrables et de 7 ou 8 heures à 10 heures du malin et de midi à 3 heures les jours fériés. (Arr. ôj(un\ 1891.)
Les municipalités peuvent obtenir la prolongation du service moyennant une contribution annuelle fixée à 100 fr. par an pour chaque heure de service supplémentaire par jour.
Toute comnmue qui sollicite la création d'un bureau télégraphique municipal doit s'engager, sans réserve ni restriction, par l'intermédiaire de sou conseil municipal, dont la délibération doit être approuvée par le préfet :
1° A payer à l'État, à titre de part contributive dans les dépenses de premier établissement, une somme calculée à raison de 100 fr. par kilomètre de ligne neuve à construire et 50 fr. par kilomètre de fil à poser sur appuis existants. [D. 11 Jérr. 1882, art. 1".)
Le montant de la part contributive, s'il s'agit de communes chefs-lieux de canton, peut être réduit de 50 p. 100 (D. du 11 févr. 1882, art. 2);
2° A verser au Trésor une somme fixe de 250 fr. pour prix des appareils télégraphiques. Les chefslieux de canton sont exonérés de toute partcipalion aux dépenses d'acquisition et d'installation des appareils. Il en est de même pour les communes qui sont sièges de brigades de gendarmerie ou gîtes d'étape, ou qui sont pourvues d'une recette des postes de plein exercice ou d'un établissement de facteur-receveur {Arr. 13 tiov. IS'Jl, art. 1 et 2)]
3° A supporter toutes les dépenses atrérentes au service de la distribution des télégrammes dans le lieu d'arrivée [D. \0 juill. 187G, art. 12) ;
4» Dans le cas où le bureau à étahlir ne serait pas en communication directe avec un bureau de plein exercice, à rembourser le montant des remises de transit payées au receveur ou gérant du bureau intermédiaire à raison de 10 centimes par télégramme .
Le paiement de la part contributive doit être effectué en uue seule fois au moment <ie l'ouverture du bureau par les chefs-lieux de canton.
L'administration peut, exceptionnellement, autoriser les simples communes à se libérer en trois annuités égales dont la première est exigible au moment de l'ouverture du bureau. {Arr. 13 noo. 1891, art. 3.,'
En général, deux bureaux sont installés sur chaque fll. Lue commune ne |)eut s'opposera ce qu'un second bureau soit placé sur le fil qui a été établi pour elle; mais la commune qui obtient le second bureau doit rembourser à celle qui a fait les premiers frais la moitié des sommes qu'elle a payées à l'administration, toutefois ce remboursement ne porte que sur la partie de ligue commune aux deux bureaux.
L'administration n'admet pas volontiers qu'un bureau municipal soit relié à un autre bureau municipal fonctionnant comme centre de dépôt du
TÉLÉGRAPHIE
TÉLÉGRAPHIE
premier; en priucipe, les bureaux municipaux doivent toujours êlre reliés à un bureau principal.
La jonction d'un bureau municipal avec une gare peut être obtenue, soit pour permetre à une ou plusieurs communes desservies par cette gare de correspondre par cette voie avec la localité desservie par le bureau télégraphique municipal, soit pour servir à la transmission des télégrammes échangés par les localités concessionnaires avec un point quelconque du réseau télégraphique.
La jonction d'un bureau municipal avec une gare n'est autorisée que sur avis favorable delà compagnie de chemin de fer en cause.
Toute commune qui sollicite la concession d'un fil de jonction entre un bureau municipal et une gare est tenue de prendre envers l'État les engagements suivants :
1° Payer l'intégralité de la dépense afférente à l'établissement de la communication électrique entre la gare et le bureau municipal, calculée à raison de 250 fr. par kilomètre de ligue neuve et de 125 fr. par kilomètre de ûl à poser sur la ligne existante ;
2" Participer aux frais d'achat et d'installation des appareils électriques dont il y a lieu de pourvoir les postes correspondants; le montant de cette seconde contribution ne peut être inférieur à 100 fr. ni excéder 250 fr., suivant qu'il est possible ou non d'utiliser les appareils de transmission montés dans le poste.
Dans le cas où la communication à établir est destinée à assurer la transmission, par l'intermédiaire d'un bureau municipal, de toutes les correspondances échangées entre un point quelconque du réseau télégraphique et le bureau-gare qui dessert une commune, cette dernière est tenue de rembourser à l'État une indemnité de transit lixée à 100 fr. par an.