Bureaux-gares
L'État n'impose aux compagnies, dans aucun cas, l'ouverture d'aucune gare au service de la télégraphie privée. (Arr. 9 aoiH 1884, art. 6.)
Dans toutes les localités où il n'existe pas de bureau télégraphique ou téléphonique de l'Etat, les Compagnies sont tenues d'accepter, dans celles de leurs ^ares qui se trouvent pourvues d'appareils électriques , et de transmettre gratuitement par leurs fils tous les télégrammes olliciels des agents du Gouvernement en possession de la franchise télégraphique. (Arr. 16 oct. 1891, art. 9.)
Eu fuit, un grand nombre de gares sont ouvertes à la télégraphie privée.
Le service télégraphique des compagnies n'est jamais subordonné à celui de la télégraphie publique, soit officielle, soit privée. {Arr. \()Oct. 1891, art. 8.)
Au point de vue de l'exécution môme du service, les gares sont classées dans les diverses catégories suivantes :
1° Service complet sans restriction.
Dans ce cas, la gare assure, par ses agents, la taxation et la transmission, au départ, de tous les télégrammes prives déposés à ses guichets.
Elle fait distribuer, à l'arrivée, par un agent de la com[)agnie ou par e.\i)rès, tous les télégramnn's à remettre dans l'étendue du territoire que sa situation, par rapport aux autres bureaux télégrapliiiiues, l'oblige à des.servir.
2° Service complet avec facteur municipal (F. M^').
La gare exécute toutes les opérations du service privé, à l'exception de la distribution en dehors de son enceinte. Cette distribution est assurée par les soins, aux frais et sous la responsabilité des communes intéressées. Le domicile du piéton municipal est, dans ce cas, relié à la gare par un fil de sonnerie. Une rétribution de 15 à 25 cent, par télégramme peut être attribuée à la gare pour la rémunérer des opérations d'appel du piéton, le salaire du piéton étant payé par la commune. La convention réglant l'accord de la compagnie et de la commune contractante au sujet de la distribution doit être approuvée par l'administration.
3° Service restreint IK).
Les gares qui assurent le service dans ces conditions admettent, au départ, tous les télégrammes déposés, mais n'acceptent, à l'arrivée, que ceux à distribuer dans l'enceinte même de la gare ou adressés « télégraphe restant ».
4° Autre service restreint (V).
On comprend dans cette catégorie les gares qui ne sont ouvertes au service privé, au départ et à l'arrivée, que pour les télégrammes des voyageurs et des personnes résidant dans la gare. Les gares situées dans les localités ou il existe un bureau de l'administration rentrent, si elles participent au service de la télégraphie privée, dans cette catégorie ou dans la suivante.
ô" Troisième service restreint |VK).
Ce service est organisé dans les gares qui admettent, au départ, les télégrammes privés des voyageurs et du personnel de la gare, mais ne reçoivent, à l'arrivée, aucun télégramme privé.
Le service télégraphique privé est effectué dans les gares exclusivement par les agents des compagnies sauf sur le réseau des chemins de fer de l'État.
En vertu d'un arrêté ministériel du 2 mars 1870, l'État abandonne aux compagnies de chemins de fer, à titre d'indemnité, 40 p. 100 sur le produit des recettes télégraphiques mon compris la part étrangère dans le montant de la taxe des télégrammes internationaux, ni les frais d'exprès ou de poste) encaissées par les gares ouvertes au service de la télégraphie privée.