‹ Dictionnaire des financesChapitre 269 sur 3112 · Voyez page 153, Statistique de la rcparlidon des livrets · texte numérisé non relu

Voyez page 153, Statistique de la rcparlidon des livrets

ÉPARllNE (Caisses d')

liers et ouvriers agricoles, domesti(|ues, employés, mililuires et marins ot aux. eiifaiils mineurs des deux sexes. Ceux cjui ont otô ouverts à des propriétaires, rentiers et personnes sans profession, soit un peu plus du huiliènio du total des livrets, appartiennent pour la plupart à des t'emuios, notaninient à celles qui font des dépots sans l'assistance de leur mari, en vertu de la loi du 9 avril 18SI. Or, les proportions relevées en 1.S86 sont à peu prés les mêmes cluniue année; on voit donc dans ((uelles caté,::ories sociales se recrute la clientèle des caisses d'épargne. Quant à l'exigibililé immédiate des fonds des caisses d'épargne en temps de crise, elle n'existe plus aujourd'lmi, en vertu d'une disposition spéciale de la loi du 9 avril 18S1 dout il reste à parler.

■l. Chume de sauvegarde.

Les mesures restrictives de la nature de celles t[ui ont été édictées par les lois des 22 juin 1845 et 30 juin 1851 et qui tendent à réduire le chilVre des engagements de l'État par l'abaissement du montant du versement et du crédit de chaque déposant, n'atteignent pas leur but. Inutiles, gênantes et vexatoires dans les temps calmes, elles sont complètement inellicaces dans les crises violentes.

Le seul moyen de conjurer les elïets des crises violentes qui peuvent atteindre les caisses d'épargne, comme d'ailleurs tous les établissements financiers, même les plus considérables, c'est celui qu'une disposition de la loi du 9 avril 1881 a mis à la disposition du Gouvernement. Aux termes de l'article 12 de cette loi, dans les cas de force majeure, des décrets rendus en Conseil d'État peuvent autoriser les caisses d'épargne à n'opérer le remboursement que par acomptes de 50 fr. au minimum et par quinzaine. C'est ce que l'on a appelé la clause de sauvegarde. Cette disposition a consacré législativemeut la mesure dont .\IM. Benjamin Delessert et de La Rocbefoucaulil-Liancourt avaient proposé l'adoption au cours de la discussion de la loi du 22 juin 1845 et qui a été si heureusement appliquée en fait en 1870. Elle pourrait même être utilement complétée en ce sens que, lorsque les remboursements auront déjà atteint 500 fr. sur un livret, les acomptes de 50 fr. n'auront plus lieu que tous les mois.

Ce moyen est rationnel; il est la justification des paroles de M. Thicrs ' : « 11 faut être sincère envers « le public. Promettre de rembourser toujours à « vue des dépôts dont ou promet aussi de servir « l'intérêt et qu'on s'oblige à placer pour les faire " fructifier, c'est promettre l'impossible, c'est s'ex- « poser nécessairement à des manquements de pa- • rôle. Il ne faut promettre que le possible, que ce « qu'on peut tenir. ^

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