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Régime de la loi du 9 avril ISSl

Pendant 30 ans. la législation restrictive dont il vient &'être parlé régla les rapports des caisses d'épargne avec leurs déposants. En 1870, la guerre aurait provoqué une crise plus terrible peut-être

avec cette différence que les bons du Trésor étaient à si.x mois d'échéance. Lo aJcret de IWssemblec nationale du 7 juillet 1S48 édicta les dispositions suivantes : Les li\ rets résultant de dépôts antérieurs au i'4 février 1S48 et dont le montant en capitaux et intérêts était inférieur à 80 fr., devaient être remboursés en numéraire. Les bons du Trésor, crées en remboursement de dépôts au.K caisses d'épargne conformément au décret du 9 mars 1S4S, devaient être payes eu numéraire à l'échéance, si l'émission était antérieure au i«f juillet 1818: si elle était postérieure, ils étaient assimilés aux livrets, c'ëstà-dire remboursables en rentes. Les livrets antérieurs au 24 février et dont le montant dépassait 80 fr. devaient être consolides en rente 5 p. lOO, au cours de so fr. Il était délivré aux déposants remboursés en rente 5 p lOO au pair, un coupon de rente 5 p. lo i représentant la dillérence entre le cours de 80 fr. et le pair de 100 fr. sur le montant du capital remboursé. Cette opération a rei'u dans la pratique le nom de première compensation. Une seconde compensation fut établie par la loi du al novembre 1848. Les déposants, dont les livrets avaient été ou devaient être consolides, recevraient un livret spécial sur lequel ils seraient crédites de la différence entre le cours de 7i fr. 60 c. et celui de ^0 fr., prix d'émission de la rente 5 p. 100 qui leur avait été attribuée. Lo montant de cetic ditferencc porterait intérêt à .5 p. i 0 et serait rembtiurse ultérieurement conformément a une loi à inlervciiir. Le 1" juillet 181'J au plus tard, tous les comptes dont la liquidation n'avait pas encore ele demandée devaient être li((uides d'ollice. Knhn, une loi du 20 avril 1850 a a.ssimilé les livrets spéciaux, crées en vertu delà loi du ai novembre I818, aux livrets ordinaires au point de vue de la disponibilité des sommes qui v étaient portées.

X. La loi du 30 juin I8ji ne s'appliquait qu'aux sociétés de secours mutuels autorisées comme associations en vertu de larlicle i!9i du Code pénal. Klle ne concernait point celles d,'clarées cluhlisxemenls d'iilililc publique et celle.;' appiuuvcc-s par les préfets, aux(|uelles la loi du 15 juillet l'.'i.) et le decret-loi du 20 mars 18.">2 ilonnaient lafuculto de faire des versements égaux à la totalité de roux qui seraient |..Trni.5 .•■ rliim,, ,i,. loups membres individuellcnient.

ÉPARGNE (C.\issEs d')

qu'en 1848, si le Gouvernement, au lieu d'aller audevant des demandes de remboursement, n'eût pris la sage mesure, la seule pratique en pareil cas, de ne verser aux déposants qu'un acoiupte de ôO fr. par livret, qui fut renouvelé plusieurs fois, mais à Paris seulement. (/>. 17 sept. 1870.)

Cette mesure fut acceptée par les déposants avec une patriotique résignation et toute crise se trouva évitée.

Aussi, quelques années après, un mouvement d'opiniou très accentué se ^manifesla pour la suppression des restrictions établies par les lois des •33 juin 184Ô et 30 juin ISôI, surtout pour l'abolition du maximum imposé au versement hebdomadaire. Ce mouvement inspira à plusieurs membres de l'Assemblée natioiiale un projet de loi qui, eu présence des dispositions défavorables de l'Assemblée, fut retiré par ses auteurs en 187j. Mais les idées mises eu avaut ne furent pas perdues; elles furent pour la plupart recueillies dans la loi du 9 avril 1881 portant création d'une caisse d'épargne postale et dont les dispositions relatives aux opérations de la nouvelle institution avec les déposants, fureut étendues aux caisses d'épargne ordinaires.

Eu vertu de ces dispositions, le compte ouvert à chaque déposant a été relevé, comme en 1845, au chiû're de 2,000 fr. , qui peuvent être versés même en une seule fois; dés qu'un compte, par les versements et la capitalisation des intérêts, dépasse cette somme, il est acheté d'office, non plus lO fr., mais 20 fr. de rente pour le déposant si, dans un délai de trois mois, après avis donné par lettre chargée, il n'a pas réduit son compte. .Uusi, toute limite a été supprimée pour les versements, qui peuvent s'élever au maximum de 2,000 fr.

Les sociétés de secours mutuels, entre lesquelles il n'est plus fait de distinction suivant leur forme, jouissent toutes du maximum exceptionnel de 8,000 francs, et les institulious de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature, peuvent être admises à faire des versements dans les mêmes conditions après en avoir obtenu l'autorisation du ministre.

Mais il semble que toutes les disposiîions législatives favorables aux caisses d'épargne amènent promptement une réaction. Gomme la loi de 1835, celle de ISSl a élé suivie d'un courant d'opinion qui rappelle exactement celui qui a suscité la loi de 18 10. Toute une école finaucière dénonce les mêmes abus sur l'envahissement des caisses d'épargne par les capitalistes ; elle exprime les mêmes craintes sur l'importance des sommes due.> par l'État aux caisses d'épargne et leur exigibilité a vue; elle réclame comme nécessaires quelques-unes des mêmes mesures restrictives établies en 1845 ou d'autres analogues. Cependant les faits ne semblent pas justifier ces appréhensions. Il résulte, en ell'et, du rapport publié parole ministre du commerce et de l'industrie sur les opérations des caisses d'épargne en 1S8G que, sur les ciuq millions de dé- » posants, plus des 4/5 ont à leur crédit une somme m inférieure à 1,000 fr. ; pour près de moitié, cette * somme n'excède pas 100 fr. Les livrets au-dessus de 1 ,000 fr. ne constituent donc qu'une laihle minorité'. En outre, près des 3/4 des livrels nouveaux ont été délivrés à des ouvriers d'industrie, journa-

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