Droits d'usage applicables aux lignes d'i/itérét privé
La loi du 5 avril 1878 a prévu des abonnements d'une autre catégorie que celle qui précède. Ces abonnements à prix réduits peuvent être consentis pour la transmission des dépêches télégraphiques, lorsque celte transmission s'effectue en dehors des conditions ordinaires établies pour l'application des taxes télégraphiques. C'est précisément le cas des correspondances transmises par les fils d'intérêt privé.
Les télégrammes échangés entre les établissements privés, desservis par les lignes de la première catégorie, et le bureau de l'État ou tout point au delà, sont soumis à la taxe dans les conditions du tarif en vigueur. {Décr. 13 mai 1879, art. 2.)
L'usage de toute ligne d'inlérêt privé, sur laquelle la transmission des correspondances s'effectue sans l'intervention des bureaux télégraphiques et, par suite, ne donne pas lieu à la perception de la taxe intégrale, est soumis à un droit calculé par voie d'abonnement annuel, conformément à la loi du 5 avril 1878, sur une base uniforme, à raison du nombre des points desservis et de la longueur kilométrique des fils en service. (Décr. 13 mai 1879, art. 4.)
Ce droit est fixé à 3 fr. par an et par 200 mètres indivisibles de fil, avec perception obligatoire d'un minimum de 15 fr. par an et par concession. [Arr. d juin 1892.)
Les fils de sonnerie, les fils aboutissant à des avertisseurs d'incendie (siguaux d'alarme) et, on général, tous les fils destinés à l'échange de simples signaux d'appel, sont assujettis au paiement d'une redevance fixe, annuelle, de 5 fr. par ligne individuelle, quelle que soit d'ailleurs la longueur du fil.
En outre, il est perçu, par poste de transmission (Morse, cadran, Hughes, téléphone ou assimilés) et par an, 15 fr. Ce droit n'est pas perçu pour les deux postes obligatoires que comporte toute concession.
TELEGRAPHIE
TELEGRAPHIE
Les postes de sonnerie et d'appel d'incendie sont exempts de tout droit d'usage. (Arr. 9 juin 189?.)
Les compagnies de cliouiins do for qui ont obtenu la concession de ligues d'iutÎMiH prive ne paient que la moitié dos rodovauces sp6cilit>os cidessus. Toutefois le minimum leur est applicable.