Journal des caisses d'épargne, année 1884, p. iio
a transformé en obligation l'aïu-ien usage d,' limiler le compte eouranl de la Caisse ^\^}s depôls à 100 millions.
Le secoml poiid à examiner, dans le chapitre des relations de la Caisse des dépôts et consignalious avec le Trésor, a trait aux conséi|uences de la garantie du Trésor qui s'exerce a l'égard de la gestion des fonds des caisses d'é|)argne.
Kn présentant à la Chambre des députés le [)rojet qui t>st devenu la loi du 30 mars 1837, M. le comte Ducliàtel s'exprimait dans les termes suivaids :
« Si jamais il résullail, soit du comj)le des capi- « taux, soit du compte des intérêts, une diiïérence, « le Trésor public devrait en répoudre; rien n'est « changé sous ce rapport aux garanties données Il jiar la loi du 5 juin 1835, ni à ses disposdions I' fontiamentales. »
L'honorable ministre des nnanc(>s ajoutait devant la Chambre tics pairs : « Si la Caisse des dépôts Il trouve des placements à 4 p 100, pas de sacri- « lices pour le Trésor; si elle ne peut placijr ((u'à « un intérêt inférieur, alors sans doute la dilTé- « rence retombe en délinitivc sur le Trésor, mais, «I au lieu d'avoir, comme il en est menacé, à payer " l'inlérêt intégral des fonds qu'il ne saurait em- II i)loyer, il ne serait garant (|ue d'un léger com- « plement d'intérêts. Or, il est évident qu'il vaut « mieux supporter une diirérence d'un quart, d'un « tiers et même de demi pour cent que de payer « 4 p. 100 des capitau.v superflus et stagnants. » Or, dans les consolidations (jui ont eu lieu en ces dernières années, le taux au(iuel les rentes ont été attribuées à la Caisse des dépôts et cons'gnatisns ne lui donne pas 4 p. 100. D'après certaines opinions qui se sont fait jour, celte administration se serait trouvée en droit de réclamer la dilï'érence entre le taux du rapport des rentes et celui de 4 p. 100. Cette manière de penser parait constituer une erreur, car d'après lesparoles du comte Ducliàtel (|ui viennent d'être cilèes, la garantie du Trésor ne porte pas, en effet, sur telle ou telle nature de rentes, elle porte sur la totalité des valeurs dont la Caisse des dépôts est devenue acquéreur. Ce n'est que dans le cas où il se produirait une dilï'érence dans le compte des intérêts, c'est-àdire lorsque le total des intérêts que la Caisse des dépôts et consignations touche des valeurs qu'e'lle a dans son portefeuille ne serait pas suflisant pour faire face au total des intérêts qu'elle a à servir aux caisses d'épargne, que le Trésor devrait intervenir pour combler la différence. 0-r. cette caisse possède des rentes, des obligations du Trésor et quelques obligaiions de chemins de fer qu'elle a acquises à des cours avantageux et qui lui rapporteni plus de 4 p. 100. Le taux moyen (le ses [)larements en valeurs, au 3 1 décembre 1887 , res.sortail à 3.799 p. ino, et à 3.837 p. 100 en y ajoutant le jiroduit du compte courant au Trésor et les bénélices réalisés sur le rembours- ment d'obligations de cluîmins de fer (d de rente 3 p. 100 amortissable. L'insullisance d'intérêts à laquelle le Trésor aurait été appelé à faire face en 1887, aurait seulement été de .-,31.855 fr. OS c, après compensation avec certaines rectiûcations pour des Intérêts dus et liquidés en trop.
Dans une discussion récente, il a été décidé par le Parlement que ces insuffisances d'inlérôts, au lieu d'être supportées par l'iltat, c'est-à-dire pur
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l'ensemLle des contribuables, seraient imputés sur les intérêts du fonds de réserve constitué par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne s'accroîtrait plus que de la partie restée libre après ce prélèvement, et non plus de la totalité des intérêts qii' il produit.
La garantie du Trésor, représentant l'Etat à l'égard des remboursements des capitaux en temps de crise, a fait envisager par quelques personnes les achats de rentes effectués par la Caisse des dépôts et consignations, ou la consolidation en rentes du compte courant, comme une œuvre vaine, une consolidation factice, ne supprimant ni l'exigibilité ni le remboursement en espèces. Les partisans de cette opinion exposent que quand l'État remet des titres de rente en garantie de ses propres engagements, il se porte garant de lui-même. Ces objections ne sont pas nouvelles ; ce sont celles que l'on invoquait déjà en 1837 pour demander le maintien du versement des fonds des caisses d'épargne en compte courant au Trésor.
Mais elles sont loin d'être fondées. Qu'adviendrait il, en cas de crise, si ce n'est un désastre financier, le jour où le Trésor ayant fait emploi de tous les fonds des caisses d'épargne placés en compte courant, se trouverait dans l'obligation de faire appel au crédit public pour satisfaire aux demandes de remboursement des déposants ?
Avec le système de l'emploi eu rentes, le péril est considérablement atténué, puisque, en admettant les mêmes demandes de remboursements, la Caisse des dépôts et consignations aurait dans son portefeuille pour une valeur égale aux réclamations qui se produiraient, des titres qu'elle pourrait négocier ou engager afln de se procurer des
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espèces, avec les ménagements nécessaires au crédit de l'État et au crédit public.
En vertu de la loi de 1837, la Caisse des dépôts et consignations, administration de l'État, jouissant d'une certaine autonomie, .doit être considérée comme le débiteur principal; cène serait que dans le cas où les circonstances l'empêcheraient de tenir ses engagements que la garantie de l'État se trouverait directement en cause.
A plusieurs reprises, les commissions du budget, dans ces derniers temps, sans se préoccuper de la situation des caisses d'épargne et de la Caisse des dépôts et consignations, ni des liens qui existent entre elles, ont voulu réduire le taux d'intérêt servi à ces établissements en vue de créer une ressource au profit du Trésor. Si une pareille mesure était prise, elle constituerait une violation de la convention par laquelle l'État, d'accord avec les caisses d'épargne, s'est substitué, en 1829 et en 1S35, à ces établissements dans leurs obligations relatives à la gestion des fonds des déposants. Comme les caisses d'épargne, l'État doit aux déposants les arrérages des valeurs représentatives des fonds versés. Seulement il convient d'admettre qu'il soit autorisé à en retenir une portion à titre de frais d'administration et pour constituer un fonds de réserve garantissant les risques de sa gestion. Mais, s'il était admis que les revenus des fonds des caisses d'épargne pussent servir dans une large mesure à créer des ressources pour alimenter le budget, un semblable procédé ne serait pas autre chose qu'un impôt spécial mis sur les caisses et atteignant directement le revenu d'une catégorie particulière de citoyens, les déposants de ces établissements et à raison de cette qualité de déposants.