‹ Dictionnaire des financesChapitre 278 sur 3112 · VI. OBGAKISATION DE LA CAISSE D'EPABGSE POSTALE · texte numérisé non relu

VI. OBGAKISATION DE LA CAISSE D'EPABGSE POSTALE

La caisse d'6pargne postale instituée. par la loi du y avril ISSI sous la garantie de l'État a son siège à Paris. Tous les bureaii.x de poste français désignés par un arrêté ministériel peuvent être appelés à participer, en qualité de correspondants de la caisse d'épargne postale, à rencaissement d(-s sommes versées par les déposants et au remboursement en capital et intérêts des sommes déposées. Ceux de la France continentale ont été ouverts au nouveau service à partir du !"■ janvier 1882 et ceux de la Corse à partir du 1" mars suivant p;ir décret des 3 décembre 1881 et 2.'î février 1882. Tous les bureaux de poste d'Algérie et de Tunisie ont également été appelés par décret du 23 décembre 1883 a servir de correspondants à la caisse nationale à partir du \" avril 1881. Conformément à un décret du 2y octobre 188.'j, disposant que des succursales pourraient être ouvertes par l'administration des postes, sur l'avis conforme du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, à l'étrangpr, dans les villes oii fonctionne un bureau de poste français, celui d'Alexandrie (Egypte) a été érigé le T'' juillet 1880 en succursale de l;i Caisse nationale d'épargne et l'établissement de poste français de Port-Saïd a été appelé à participer à ce service. Depuis le l" juin 1887, une succursale a été également installée dans le bureau de poste français de Tanger (Maroc). Un autre décret du 18 mars 1885 a institué une succursale navale de la caisse d'épargne postale dans chacune des divisions des équipages de la flotte et à bord de cliacun des bâtiments do l'État. Enfin, aux termes d'un arrangement conclu le 31 mai 1882 entre

la France et la Belgique et approuvé par décret du 12 juin suivant, les fonds versés soit à la caisse d'épargne postale de France, soit à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, peuvent, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d'un maximum de 2,000 fr., être transférés sans frais, de l'une des caisses dans i'aulr.' et réciproquement, par l'entremise de l'administralion des postes des deux pays. {V. les conditions de ces Iransjerts, p. 159, n» 13.)

Un décret du 14 décembre 1889 autorise le ministre du commerce, de l'inilastrie et des colonies à faire tenir dans les départements (ju'il désignera pour être érigés en succursales de la caisse nationale d'épargne les comptes courants des déposants à cette caisse.

L'adniiuistridion de la caisse d'épargne postale comprend un service de comptabilité et un service de direction et de surveillance.

Le premier est conlié à un agent comptable iiouimé par décret rendu sur la proposition du ministre compétent après avis du ministre des finances et commissionné couiuie agent de deniers publics. Il est astreint au versement d'un cautionnement fixé pour toute la durée de ses fonctions, et qu'il doit réaliser en numéraire.

En cas de décès, de démission ou de révocation de l'agent comptable, le ministre nomme, après avis du ministre des finances, un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouveau titulaire et dont la gestion est tout à fait distincte de celle de ce dernier ou de sou prédécesseur.

L'agent comptable est placé sous l'autorité et la surveillance du directeur de la caisse d'épargne postale et il relève, en même temps, du directeur

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général de la comptabilité publique, eu ce qui concerne le mode et la tenue de ses écritures, la forme de ses comptes et les justifications à l'appui. H est également soumis aux vérifications de l'inspection des finances.

L'agent comptable centralise toutes les opérations eflectuées par les receveurs des postes, les succursales étrangères et les succursales navales; il reprend dans ses écritures en des comptes divisionnaires spéciaux les opérations des versements et remboursements effectués pour chaque succursale départementale. Ces écritures résument l'ensemble des opérations de la caisse d'épargne postale.

Le service de direction et de surveillance des opérations de la caisse d'épargne postale est contîé à un directeur qui exerce un contrôle administratif sur les opérations de l'agent comptable et pour l'ensemble des départements sur les comptables responsables chargés du service d'exécution. Il doit, à des époques indéterminées et au moins une fois par mois, procédera la vérilication d'.i portefeuille de l'agent comptable et en dresser procès-verbal. Une ampliatlon du procès-verbal de vériGca'don au 31 décembre est produite à la Cour des comptes avec le compte de gestion de l'agent comptable.

Le directeur signe par délégation du ministre et dans la limite des arrêtés ministériels d'ouverture de crédits, les ordres de paiements, au nom des parties prenantes, pour l'acquittement des frais d'adminislration sur la caisse du receveur principal du départem; nt ou le paiement doit avoir lieu. Il lui appartient d'autoriser les remboursements demandés par les déposants.

Au-dessous de cette administration "centrale, les receveurs principaux centralisent dans leurs écritures pour leurs départements respectifs, les opérations de recettes et de paiements elTecluécs matériellement par les receveurs des postes, pour le compte de l'agent comptable de la caisse postale ; ils règlent seuls avec ce dernier les opérations réalisées dans les bureaux de poste de leur département, tandis que, parallèlement, les directeurs des postes des départements sont investis d'un service de contrôle administratif sur le seiTice d'exécution confié à des comptables responsables.

La responsabilité du receveur principal, telle qu'elle est définie par l'article 1 146 do l'instruction générale sur le service des postes, s'étend aux faits de sa gestion en qualité de caissier de la succursale. Les succursales étrangères sont gérées, sous la surveillance du consul ou du vice-consul de France, par le receveur des postes du bureau français à l'étranger, en qualité de caissier de succursale de la caisse d'épargne postale, et il est responsable envers celle-ci des opérations de recettes et de dépenses edectuées pour son compte par ses préposés dans les agences qui relèvent de lui et qui ont cté autorisées sur sa proposition à fonctionner pour ce service spécial.

Dans le cas où des irrégularités seraient reconnues dans le service de la caisse postale, le consul ou le vice-consul est autorisé à prendre des mesures conservatoires.

Les succursales navales sont gérées par le conseil d'administration ou le commandant comptable. Ciiacuue des succursales départementales, en vertu du déi-rel du li décembre 1889, est gérée sous le contrôle du directeur des postes du département, par un receveur des postes en qualité de cais.>;ier de la succursale.

ÉPARGNE (Caisses d')

Vn. BSSSOUBCES ET FBAIS DE L& CAISSE D'ÉPÂBGNE POSTALE.

Les ressources de la caisse d'épargne po.-^tale proviennent de la dilférence entre l'intérêt qu'elle sert à 3 p. 100 à ses déposants et celui de 3 fr. 25 c. qui lui est assuré par la Caisse des dépôts et consignations et qui forme une recette analogue aux bonifications que les caisses d'épargne ordinaires tirent de la retenue exercée sur les intérêts qui leur sont servis par la Caisse des dépôts et consignations. Mais, de plus, la caisse postale profite de la différence entre le montant des intérêts produits par les valeurs achetées pour son compte par la Caisse des dépôts et consignations et l'intérêt qui lui est servi à 3.25 p. 100 par cette administration. En réalité, sauf pour les sommes que la Caisse des dépôts et consignations verse en compte courant au Trésor, sommes aujourd'hui limitées à 50 millions et qui sont productives d'un intérêt de 3.25 p. 100 qu'elle reçoit intégralement, la caisse postale bénéficie de tout ce que les valeurs qu'elle possède rapportent au delà des 3 p. 100 qu'elle donne aux déposants.

Les frais d'administration comprenant les dépenses de personnel et de matériel, et notamment les remises accordées aux receveurs des postes à raison de 25 centimes par chaque livret ouvert, plus 4 centimes par chaque opération de versement ou de remboursement et 50 centimes par mille francs sur les versements elTectués à titre de dépôt, sont prélevés sur les ressources ci-dessus. L'excédent de recettes forme le solde du compte des frais d'administration et est attribué au compte de la dotation; l'excédent de dépenses, s'il s'en produisait, serait imputé sur les intérêts de cette dotation.

La caisse d'épargne postale doit, en effet, posséder une dotation formée : 1" par les bénéfices nets réalisés après paiement des frais d'administration ; 2" par les dons et legs qui seraient fai;s par des tiers et que la loi du 9 avril ISsl autorise la caisse postale à recevoir; 3" par le produit des dépôts trentenaires non susceptibles d'être convertis en rentes et du reliquat des dépôts ainsi convertis; 4° par la capitalisation des intérêts de ces divers fonds demeurés libres après les prélèvements nécessaires pour couvrir les dépenses d'administration, en cas d'insufiisance des ressources qui y sont particulièrement affectées. Les fonds constituant cette dotation portent intérêt à 3.25 p. 100 lorsqu'ils sont versés à la Caisse des dépôts et consignations et ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.

Un projet de loi déposé en novembre 1888 parle ministre des finances relativement à l'emploi des bénéfices de la caisse d'épargne postale a pour objet de les répartir de lamauière suivante: 75 p. 100 au fonds de dotation; 25 p. 100 à un fonds de réserve. Lorsque le fonds de dotation aura atteint un million, le prélèvement à faire à son profit sera réduit à 25 p. 100 et le surplus, soit 50 p. 100. sera attribué aux produits divers du budget. Le maxinmm du fonds de dotation est fixé à 1 p. 100 du montant des sommes dues aux déposants. Lorsque ce quantum sera atteint, le prélèvement à faire à son profit sera attribué au fonds de réserve.

Le fonds de dotal ion ne pouvant être aliéné qu'en vertu d une loi, ne répond pas à toutes les nécessités du service et ne pare i)as à toutes les éventualités. De là la nécessité de la constitution d'un fonds de réserve. En effet, en temps de crise, la

KPAUllNE (Caisses d)

ÉPARONE (Caisses d'^

caisse d'épargne pourrait se trouver dans i'oblijîalion de vondri' les valeurs de son portel'euille audessous des rours d'achats et de subir des pertes qu'il serait nécessaire de couvrir. Des besoins identiques peuvent encore se produire en temps normal, si des valeurs du Trésor achetées au-dessus du pair, venaient à être remboursés au pair, la caisse étant, en outre, dans une situation prospère, il serait possible, suivant l'exitosé dos motifs, du projet de loi, d'atténuer les charges du Trésor, en versant aux produits divers du budget la moitié des bénétioes annuels dés que le tonds de dotation aura atteint uu million. Cette mesure a paru d'autant plus justiliée au ministre des linanccs que le service de la caisse est fait par les employés des postes et impose à l'État des dépenses qui sont en réalité bien supérieures à la somme qui lui serait annuellement remboursée par sa participalion aux bénéfices.

Entin, l'article 17 de la loi du 9 avril issl prescrit la présentation aux Chambres et la publication au Journal oiJicicl d'un rapport annuel sur les opérations et la situation de la caisse d'épargne postale.

vin. FOHCTIOHHElCEirT DE LA CAISSE D'ÉPARGNE POSTALE.

Le fonctionnement de la caisse d'épargne postale doit être étudié à trois points de vue diirérents : 1° dans les rapports de cette caisse avec les déposants ; 1° dans les l'ajjports des divers agents postaux entre eux et avec l'administration centrale; 3" dans les rapports de la caisse avec la Caisse des dépôts et consignations et le ministère des finances.

12. Rapports de la caisse d'épargne postale avec les déposants.

Les rapports de la caisse d'épargne postale avec les déposants sont de même nature que ceux des caisses d'épargne ordinaires. Les mêmes règles sont le plus souvent applicables en ce qui concerne la délivrance des livrets nouveaux, les versements, les remboursements, les achats de rente d'oflice et volontaires et l'allocation des intérêts. Cependant certaines divergences existent et doivent être signalées. De plus, les transferts entre les deux institutions dilTereut complétemeut de ceux qui sont relatifs aux opérations de môme nature entre caisses ordinaires et il est nécessaire d'en exposer le mécanisme.

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