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Liquidation. Retenues

Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements se liquident par mois et sont payables à terme échu.

Chaque mois, quel que soit le nombre de jour.> dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise en conséquence par trentième, et chaque trentième est indivisible.

Cette disposition de l'article 63 du règlement des

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liiiances du 20 docembro 1S6G ayant donne lieu à quelques dilUcultés d'interprétation, nous allons donner ci-tiessous quelques exemples propres à fixer le sens de cet article.

Un fonctionnaire démissionnaire le :îO janvier a droit à l'intégralité de son traitement mensuel, aussi bien tpie s'il était démissionnaire du 31.

Le fonctionnaire qui cesse son service le ^S février d'une année commune a droit au traitt>ment mensuel entier. ÎJais s'il démissionne le "27, il ne lui sera paye que les iT/oO de son traitement. Pour les années bissextiles, la journée du "2'.) février terminant le mois, la cessation des fonctions le "26 ne donne droit (|u"aux ^S, 30 du traitement mensuel.

Les décomptes mensuels portent sur le tiouzième de l'allocation annuelle, mais les fractions de centimes n'entrent pas dans le décompte, qui doit présenter distinctement le cliiiïrc brut; le montant des retenues à opérer pour le service des pensions civiles ou pour toute autre cause, et la somme nette à payer à chaque titulaire et les fractions des centimes en résultant sont complétées au centime entier et ajoutées au prélèvement du Trésor.

Aux termes des articles 3 et 18 de la loi du 9 juin 1S53, les fenctiunnaires et employés qui ont droit à pension, supportent indistinctement, pour le service des pensions civiles, les retenues ci-après sur les sonmies qui leur sont payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou qui constituent pour eux à tout autre litre un émolument personnel, savoir :

1° lue retenue de ô p. 100 sur le montant brut du traitement ou autre rétribution;

2° Une retenue du douzième du montant net du traitement ou de la rétribution, lois de la première nomination ou dans le cas de réintégration et une autre du douzième net de toute augmentation ultérieure ;

3° Les retenues prescrites pour cause de congés, d'absences ou par mesure disciplinaire.

En ce qui concerne la retenue du premier douzième, il est bon de citer textuellement l'article 25 du décret du 9 novembre 1853 :

Le fonctionnaire démissionnaire, révoqué ou destitué, s'il est réadmis dans un emploi assujetti à la retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement, et celle du premier douzième des augmentations ultérieures. Celui qui, par mesure disciplinaire ou par mutation volontaire d'emploi, est descendu a un traitement inférieur, subit la retenue du premier douzième des augmentations subséquentes.

Les retenues pour cause de congé et d'absence sont déterminées par les articles 16 et 18 du même décret.

Les fonctionnaires et employés ne peuvent obtenir un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze jours sans subir une retenue sur leur traitement. Toutefois, un congé d'un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n'ont joui d'aucun congé et d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives.

Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement. Après trois mois de congés consécutifs ou non dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue.

Si, pendant l'absence d'un employé, il y a lieu de pourvoir a des frais d'intérim, le montant en est

précompté jusqu'à due concurrence sur la retenue qu'il doit subir.

En cas d'absence pour cim.se de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l'employé peut èlre autorisé à conserver l'iutéiiralitô de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois : pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec retenue de moitié au moins et de trois quarts au plus du traitement.

Les fonctionnaires ou employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service soit par suite d'un acte de dévouement dans un i[itérèt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions, ou d'un accident grave survenu dans l'exercice de leurs fonctions ou en résultant, pourront conserver l'intégralité de leurs traitements jusqu'à leur entier rétablissement ou jusqu'à leur mise à la retraite.

Sont adranchies de toute retenue, les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un des devoirs imposes par la loi.

Les retenues prescrites ci-dessus s'exercent sur les rétributions de toute nature constituant l'émolument personnel passible de la retenue de .'> p. 100. (D. 9 juin 18i3, art. 11, 10 ef 18.)

Le fonctionnaire ou l'employé qui s'est absenté ou a dépassé la durée de ses vacances ou de son congé sans autorisation peut être privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irrégulière.

Une retenue qui ne peut excéder deux mois de traitement peut être infligée par mesure disciplinaire dans le cas d'inconduiîe, de négligence ou de manquement au service.

Cette retenue s'exerce pareillement sur l'intégralité de l'émolum.ent personnel passible de la retenue de 5 p. 100.

Le présent article n'est pas applicable aux membres de la Cour des comptes qui restent soumis, quant aux mesures disciplinaires, à l'article 35 du décret du 28 septembre 1807.

3. Dispositions spéciales aa persoBoel des aiTaires étrangères et du service colonial.

Le traitement du personnel de l'administration centrale des aiïaires étrangères se paie sur états émargés au moyen d'une ordonnance directe sur l'acquit de l'agent comptable des chancelleries.

Les agents diplomatique.s ou consulaires (ambassadeurs, envoyis extraordinaires, ministres plénipotentiaires, ministres résidents, résidents généraux, consuls généraux, consuls, résidents, vice-consuls, vicc-rèsideuts, consuls-drogmans, secrétaires d'ambassade, chanceliers, etc.) peuvent constituer pour mandataire l'agent comptable des chancelleries qui leur fait parvenir les fonds leur revenant au moyen de traites sur la caisse centrale sans autres frais que ceux d'établissement, de timbre et d'enregistrement. (V. Traites, A D'aires étrangères.)

Ils peuvent aussi avoir recours à l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir spécial.

Soumis en ce qui concerne les pensions à la loi du 9 juin 1853, les agents diplomatiques et consulaires subissent les retenues prescrites par cette loi. Toutefois l'article 19 du décret du 9 novembre 1853 dispose que la retenue de 5 p. 100 ne frappera que les traitements égaux ou inférieurs à 20,000 fr. Au-dessus de ce chiffre, la retenue de

TRAITES

TRAITES

5 p. 100 est diminuée successivemeat conformément au tarif ci-dessous :

5 p. loa sur l'intégralité des premiers 20,000 fr. ;

4/5 de 5 p. 100 sur les seconds 20,000 fr.. autrement dit 5 p. 100 sur 16,000 fr. ;

3/5 de 5 p. 100 sur les troisièmes 20,000 fr., soit 5 p. 100 sur 12,000 ir. ;

2/5 de 5 p. 100 sur les quatrièmes 20,000 fr., ou 5 p. 100 sur 8,000 fr.;

1/5 de 5 p. 100 sur les sommes qui excédent 80,000 fr.

Une disposition spéciale aux calculs des retenues à opérer pour oppositions sur les traitements des agents en congé du ministère des alfaires étrangères doit être mentionnée ici.

Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire est en congé en France, la moitié seulement du traitement de son grade lui est allouée. L'opposition qui pourrait grever ce traitement est calculée non sur le pied de la somme allouée pour le traitement de congé, mais sur le pied de traitement d'activité, et la moitié de la somme à précompter sur le traitement entier, est prélevée sur le traitement de congé.

Une opposition grève le traitement d'un fonctionnaire en congé, c'est-à-dire au demi-traitement de 10,000 fr.

Si la retenue était calculée sur ce chiffre, on retiendrait mensuellement 241 fr. 95 c. Tandis que en calculant sur 20,000 fr., la portion saisissable étant de 509 fr. 75 c, c'est la moitié de cette portion, soit 254 fr. 85 c. qui doit être prélevée.

.Nous devons mentionner également ici la parité d'olTice qui ligure dans les retenues pour pensions opérées sur le traitement de certains fonctionnaires du service colonial. C'est la somme dont est majorée la retenue prélevée sur un traitement de congé, pour permettre aux fonctionnaires coloniaux de verser au compte des pensions une somme égale à celle que versent les agents du même grade du cadre métropolitain.

Cil. Fontaine.

TRAITES

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