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Jouissance. Cessation. Cumul

Les traitements fixes, les suppléments de traitements, la .solde et les accessoires de la solde, les remises et taxations, les indemnités fixes ou éventuelles allouées à titre d'émolument personnel, sont déterminés par les lois, décrets, arrêtés ou règlements relatifs aux dillérents services.

Ces différentes allocations sont acquises aux ayants droit en raison de l'accomplissement des ioiictions ou services auxquels chaque rétribution est attachée. C'est à partir du jour de la prise de possession des fonctions que le titulaire a droit à la jouissance des émoluments, à moins que les règlements spéciaux au corps ou service auquel appartient le titulaire du grade ou de l'emploi n'en disposent autrement, ou que l'époque de l'entrée (*ii jouissance ne résulte de l'acte môme de noniinalion.

La cessation de jouissance des traitements on

émoluments est également déterminée par ces mêmes règlements.

11 est interdit de cumuler en entier le traitement de plusieurs places, emplois ou commissions. En cas de cumul de deux traitements, le moindre est réduit à la moitié ; en cas de cumul de trois traitements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainsi de suite en observant cette proportion. La réduction n'a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont au-dessous de 3,000 fr., ni pour les traitements plus élevés qui en ont été exceptés par les lois.

Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes peuvent, sans qu'il leur soit fait application de la règle ci-dessus, remplir plusieurs fonctions et occuper plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor public. Néanmoins, le montant des traitements tant fixes qu'éventuels ne peut dépasser 20,000 fr. (D. 31 mai 1862, art. GbetêQ.)

Un traitement civil d'activité peut être cumulé avec une pension de retraite pour services militaires, excepté dans le cas où des services civils ont été admis comme complément du droit à ces pensions.

Le traitement et la solde de réforme de la guerre et de la marine sont dans tous les cas cumulables avec un traitement civil d'activité. [Ibid., art. 271 et 272.)

Un traitement quelconque d'activité à la charge de l'État, des départements ou des communes, ne peut être cumulé, ni avec une pension civile, ni avec une solde militaire d'activité, de disponibilité ou de non-activité. [Ord. 12 juin 1817, art. 28.)

Cette interdiction s'applique également à la solde de réserve. (L. 21 juin 1841.)

Les vicaires généraux, chanoines et curés de canton peuvent être titulaires d'une pension et d'un traitement civil, mais seulement jusqu'à concurrence de 2,t)00 fr.

Les pensions des académiciens, hommes de lettres, attachés à l'instruction publique, à la Bibliothèque nationale, à l'Observatoire ou au Bureau des longitudes, peuvent, quand elles n'excèdent pas 2,000 fr. el jusqu'à concurrence de cette somme, si elles l'excédent, se cumuler avec un traitement civil d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne dépassent pas 6,000 fr. (l). 31 mai 1862, art. 65 et 66.)

Les traitements des ministres peuvent être cumulés avec l'indemnité sénatoriale, mais non avec l'indemnité législative, qui est reversée aux produits divers du budget.

Ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives du cumul, les traitements des maréchaux et amiraux de France, les traitements delà Légion d'honneur, les pensions de retraite pour services militaires, les pensions de donataires, et celles qui sont accordées à titre de récompense nationale. (D. 31 Mai 18G2, art. 67.)

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