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Service du Trésor aux années

Le service du Trésor aux armées, pendant les grandes manœuvres, ou en tem[)S de guerre, est assuré par les bureaux de la trésorerie et des postes aux armées, attachés aux quartiers généraux des divisions, des corps d'armée et des armées. L'organisation permanente de ces bureaux fait partie des formations prévues parles lois et règlements qui ont déterminé les cadres de l'armée, mais leur fonctionnement ne commence qu'en cas de mobilisation du corps auquel ils sont affectés.

Le service de la trésorerie et dos postes aux armées est régi par le règlement d'administration publique du 24 mars 1877 et l'arrêté ministériel du 23 mai suivant. La comptabilité des payeurs fait l'objet de l'instruction du 1" octobre 1877,

TRÉSOR PUBLIC

TRESOR PUBLIC

révisée le P' mars 1891, en ce qui concerne les opérations du Trésor.

Sur la demande du payeur général, les payeurs principaux et les payeurs particuliers peuvent aussi être appelés à fournir, pour la garantie de leur gestion, un cautionnement qui est également déterminé par le ministre des iinances. Lorsque des agents de la trésorerie d'armée exercent, au moment d'une mobilisation, une fonction soumise à un cautionnement, ce cautionnement est affecté, sous la réserve des droits des tiers, à la garantie de leur gestion aux armées.

Les agents et sous-agents sont pourvus des effets d'uniforme, de campement et de harnachement, s'il y a lieu, dont la nomenclature a été fixée de concert entre le ministre de la guerre et celui des finances (6 jui?i et 'SO jnill. 1878).

Les agents en activité de service ont droit au logement militaire, à rembarquement à bord des navires de guerre ou des navires affectés au service de l'armée, au traitement dans les hôpitaux et à toutes les prestations en nature allouées aux officiers de l'armée. Ils sont traités à cet effet ainsi qu'il suit :

Les payeurs généraux, comme les généraux de brigade ;

Les payeurs principaux, comme les colonels ;

Les payeurs particuliers, comme les chefs de bataillon ;

Les payeurs adjoints, comme les capitaines ;

Les commis de trésorerie, comme les sous-lieutenants ;

Les sous-agents, comme les sous-officiers. (F. Payeurs, page 773, 2^ vol.\

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