‹ Dictionnaire des financesChapitre 2887 sur 3112 · Service du Trésor aux colonies · texte numérisé non relu

Service du Trésor aux colonies

On a donné au mot Colonies toutes les indications relatives au service du Trésor. Nous n'y reviendrons que pour indiquer une moditication apportée à l'article 6 du décret du 20 novembre 1882 par le décret du 16 mai 1891. Aux termes de ce décret, il est interdit aux gouverneurs, pendant le cours de l'exercice, en cas d'insuffisance des crédits délégués, d'ouvrir des crédits provisoires sans une autorisation du ministre chargé des colonies, demandée au besoin par la voie télégraphique. Toutefois dans les colonies qui ne sont pas reliées directement avec la métropole par une communication télégraphique, les gouverneurs peuvent, s'il y a urgence, ouvrir des crédits provisoires ; mais cette faculté est limitée aux services pouvant seuls donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires par décrets, pendant la prorogation des Chambres, conformément à la nomenclature qui en est donnée chaque année parla loi de finances.

Les trésoriers-payeurs ne peuvent, sans engager leur responsabilité personnelle, acquitter des dépenses qui seraient mandatées en dehors de ces conditions.

Ces dispositions nouvelles ont eu pour objet de mettre un terme à certains abus (jui s'étaient produits à la suite des facilités laissées aux gouverneurs par Tarticle (i du décret de 1882.

Page 1