‹ Dictionnaire des financesChapitre 2893 sur 3112 · Paiements à l'étranger · texte numérisé non relu

Paiements à l'étranger

A la suite des événements de 1870-1871. le service de l'emprunt Morgan coniracté à Londres par le gouvernement de la Défense nationale, le paiement des arrérages des emprunts de 2 et de 3 milliards stipules payables à Londres, aussi bien que les nombreuses opérations de change nécessitées par l'acquittement de l'indemnité de guerre, déterminèrent l'administration des iiiiances, par mesure d'économie, à créer à Londres une agence llnancière , qui a été supprimée en 1883. (V. Agence financière.)

Pour les paiements que les différentes administrations peuvent avoir à effectuer à l'étranger à raison d'achats de fournitures ou de règlement de comptes, elles se servent généralement de traites sur le caissier-payeur central à Paris, remises au créancier du Trésor en acquit de ses droits, négociables et payables à la caisse centrale à un certain nombre de jours après visa du service, intéressé.

Si la dépense n'est pas importante et est purement accidentelle, on charge du paiement un établissement de banque (|ui le fait opérer par son correspondant et le règlement s'etïectue à Paris.

20. Service dn Trésor dans les départements cédés à l'Allemagne.

Dans les départements français cédés à l'Allemagne en vertu du traite de Irancfort afirès la guerre de 1870-1871, l'administration dut pourvoir au moyen de faire acquitter entre les mains des intéressés, les rentes, pensions, ou autres sommes dont le Trésor français restait débiteur à leur égard. Des établissements de banque ayant leur siège dans les pays annexés furent autorisés par décision ministérielle du -1 septembre 1871 à se charger de ces paiements, à titre de correspondants du Tré.■^or, moyennant une commission dont le taux est flxo par le ministre.

Un compte courant est ouvert dans les écritures du Trésor à chacun de ces correspondants, il est suivi et contrôlé par la direction du mouvement général des fonds, il est crédité du montant des remises adressées au payeur central de la dette publique et acceptées par lui; il est débité des sommes remboursées par le Trésor à l'établissement créancier, à la suite de chaque règlement trimestriel.

Ces correspondants (banques : d'Alsace-Lorraine, de .Mulhouse, et internationale du Luxembourg) sont en outre autorisés à servir aux particuliers d'intermédiaires avec le ministre des finances pour toutes les opérations concernant les rentes, reconversions, renouvellements, etc.

TII. DE LA B£SPONSABILITÉ DU TBÉSOB.

Le principe de réparation et de responsabilité établi par les articles 1382-83-84 du Code civil est général, L'État ne saurait s'y soustraire eu refusant de réparer le tort causé par ses agents dans l'exécution des règlements ou l'accomplissement de leurs fonctions.

L'autorité compétente pour connaître des actions de ce genre est la juridiction administrative si la demande dirigée contre l'État a pour objet la réparation d'un préjudice causé soit par l'exécution des actes de l'autorité administrative, soit par l'omission de mesures que cette autorité aurait dû prendre. Mais s'il s'agit d'un dommage résultant de la faute ou de la négligence d'un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État sont absolument opposées. .Suivant la Cour de cassation, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents ; le Conseil d'État et le tribunal des conllits font une distinction suivant que la demande en réparation est dirigée contre l'État envisagé comme puissance publique ou comme personne privée. Si l'État a agi comme puissance publique il n'est justiciable que de l'autorité administrative à moins qu'une loi spéciale ne l'ait soumis à la juridiction ordinaire (L. du 2-G-22 août 1791, titre XI II, 19; /.. du li. ' juin. 1846, art. 22 ; L. du i juin 1859.)

Dans le cas au contraire où l'État est considéré comme une personne civile, la compétence judiciaire est de droit.

Eu matière de travaux publics l'État est responsable des accidents causés par ses agents, lorsqu'il s'est chargé lui-même de l'exécution. S'il y a nn

TRÉSOR PUBLIC

entrepreneur, l'État doit être considéré comme responsable si l'accident provient du vice des plans ou des devis proposés par l'administration ; si au contraire l'accident provient du fait de l'entrepreneur qui a agi imprudemment ou n'a pas suffisamment surveillé ses ouvriers, l'État ne saurait être considéré comme responsable.

En principe, l'État n'est pas responsable des faits de guerre, mais il peut y avoir lieu à indemnité quand il s'agit de dommages résultant de mesures prises par l'autorité militaire. Si elle ordonne la démolition de bâtiments pour la défense d'une place de guerre, le propriétaire a droit à une indemnité à moins qu'ils ne soient sous le coup des servitudes militaires. (L. des 8-10 Jnill. 1791 et Décret du 10 aotît 1853.)

La loi spéciale du 6 septembre 1871 en accordant à titre gracieux un dédommagement aux victimes de la guerre contre l'Allemagne n'a pas dérogé au principe général de la non-responsabilité. {V. aussi L. 7 avril 1873 et 28 juilï. 1874.1 [r. Communes (Responsabilité des).J

Vm. PRIVILÈGES ET PRESCRIPTIONS.

En raison de l'importance des privilèges dont jouit le Trésor public à l'égard des sommes qu'il est chargé de recouvrer, nous avons dû consacrer un article spécial pour exposer les conditions dans lesquelles le privilège du Trésor est appelé à s'exercer. Nous avons fait de même pour les prescriptions, tant pour celles que le Trésor est eu droit d'opposer à ses créanciers ([ue pour celles que ses débiteurs peuvent invoquer contre lui. l'our ne pas faire ici double emploi , nous prions une fois de plus le lecteur de vouloir bien se reporter à ces articles.

Le régime du Trésor public englobe toute l'administration ûnancière de la France, et touche à toutes les questions. S'il avait fallu les traiter ici, l'article consacré à cette étude aurait dépassé les bornes qui nous étaient assignées.

Page 1