IX. CONTRÔLE ET SDRVEIILANCE
' On a exposé précédemment, dans un article spécial (V. le mot Contrôlei, rinstilution, le développement, ainsi que le fonctionnement des différents contrôles créés pour constater l'exactitude des faits qui intéressent le Trésor public. 11 nous suffira de rap|)eler ici (fue cette surveillance est exercée :
1" Par le l'arlement qui dans la loi de budget autorise les dépenses, en fixe le montant, prescrit lu perception des recettes dans la mesure nécessaire aux besoins, et qui dans la loi dérèglement arrête le cliiiïre défniitif des o[iérations tant en recettes qu'en dépenses;
2" l'ar radrainistration qui sous des formes multiples, par des règles générales, on par des dispositions spéciales à chaque service, a organisé sur place un ensemble de moyens destinés à assurer le contrôle à tous les degrés de la hiérarchie et .pour chaque opération;
3" Par la Cour des comptes qui vérifie si toutes les recettes et toutes les dépenses portées dans les comptes individuels des comptables sont appuyées des justifications réglementaires et si les résultats accusés par les com|)les concordent avec les situations de cai.sse constatées par les procès-verbaux ; elle constate en outre, dans ses déclarations générales, d'après le relevé des comptes individuels des
TROTTOIRS (Taxe de)
comptables, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur. René de Moncun.
Bibliographie.
Baicly, Histoire financière de la France,
De Forbonnais, Recherches et considérations sur les finances de la France.
Necker, De l'Administration des finances de la France.
Barbé-Marbois, Mémoires sur les finances.
MoLLiEN. Mémoires d'un Ministre du Trésor public.
Gaudin, Motice historique sur les finances de la France,
Le Service de Trésorerie, de 1790 à 186G. Imprimerie nationale.
Comptes généraux de l'administration des finances.
Pallain et DuMESML, Traité de la législation spéciale du Trésor public en matière contentteuse.
R. Stolrm, Le Budget.
R. Stodrm, Les Finances de l'ancien régime et de la Révolution.
Ch. DE Marciliac, La Caisse centrale,
.\ota. Le lecteur trouvera au mot Budget une bibliograpliie très étrndue des ouvrages de finances relatifs au Trésor publii".
TRÉSORIERS GÉNÉRAUX. F. Trésor public
TRÉSORERIE. V. Trésor public.
TROQUE DU SEL. V. Sels.
TROTTOIRS (Taxe de). — Dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par l'autorité compétente et où, sur la demande du conseil nmnicipal, l'établissement de trottoirs est reconnu d'utilité publique, la dépense de construction desdits trottoirs est repartie entre la commune et les propriétaires riverains. {L. 7 jui7i 1845, art. l®^)
La partie à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale, sauf dans le cas où, d'après les usages locaux, une portion plus considérable ou même la totalité de la dépense serait à la charge des riverains. {Ibid,, art. 2 et 4.)
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre ces derniers et la commune. {Ibid.)
Il est ensuite procédé à une enquête qui est ordonnée par le préfet dans la forme prescrite par l'ordonnance du 23 août 1835 et qui porte uniquement sur l'utilité publique. Si cette enquête donne lieu à des réclamations contre le projet, elles sont consignées au procès-verbal et le conseil municipal est appelé à les examiner et à en délibérer.
En matière de taxes de trottoirs l'enquête est expressément exigée par la loi et constitue, dès lors, une formalité essentielle.
Mais la loi ne suboi'donne pas à l'insuffisance des revenus ordinaires des comnmnes, comme lorsqu'il s'agit de taxes de pavage ( V. suprà, p. 7 68), le droit de mettre à la charge des riverains une partie des frais de premier établissement des frottoirs. {Cons. d'État 3 août 1877, Roussel.)
Toutefois, il en serait autrement si la commune invoquait la disposition de l'article A de la loi précitée du 7 juin 1815, qui maintient les anciens usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs seraient à la charge des propriétaires pour la totalité ou pour une proportion plus fort(! que la moitié. Dans ce cas, la taxe ne |)onrrait être légalement élablie (|u'à charge, par la coniinune, de justilier dt; l'insidlisance de ses revenus ordinaires. {Cons, d'Él. 21 déc. t877, Portier.)
Loi'sque l'enquête est terminée, le maire trans-
TUMSIE
VAINE PATURE
met toutes les pièces de l'affaire au sous-préret, t]ui les fait parvenir, avec son avis, au piétot. Après avoir consulté les ingénieurs des ponts et chaussées, ce dernier, s'il y a lieu, déclare d'utilité publique l'ctablissenienl des trottoirs dans les rues désignées et approuve le devis ainsi iiue la répartition de la dépense. (/>. 26 mars 1852, (al>/. A.'f, bi; Cire. iitt. j mai ISJ?.)
L'arrête préfectoral est publié et atTiclie dans la ■oiuQiuue et les propriétaires intéressés sont invites
se rendre à la mairie dans un délai déterminé, i' air qu'ils aient à designer Us matériaux qu'ils prt'Iérent dans ceux qui sont portés au devis.
Si les propriétaires ou quelques-uns d'entre eux ne répondent pas à l'invitation qui leur est adressée à cet égard, le cnuseil municipal choisit les matériaux en leur lieu et place et le maire dresse, pour la mise en adjudication des travaux, un cahier des charges qu'il xtumet à l'adoption de l'assemblée communale.
tjuand les anciens usages laissent aux propriétaires riverains la faculté de procéder à l'exécution des travaux, cette faculté peut leur être enlevée, comme eu matière de pavage, parla conversion en une taxe des frais dont ils sont passibles.
La loi précitée du 7 juin islj se borne à mentionner la construction des trottoirs. On s'est, dès lors, demandé comment il devait être pourvu à leur entretien. D'après la jurisprutlence suivie en la matière, on doit regarder les trottoirs comme un pavage perfectionné, soumis aux mêmes règles que ce dernier. D'où il résulte que si, d'après les usages de la commune, l'entretien des pavés est à la charge des propriétaires, c'est à ceux-ci qu'incombe '■iralement l'entretien des trottoirs.
Il appartient au préfet de statuer sur les demandes en autorisation de reconstruire des trottoirs établis sur le sol des grandes routes dans la traverse des villes. Le préfet peut aussi, en accordant ces autorisations, prescrire le mode de reconstruction qui devra être suivi.
Quant aux rues formant le prolongement des chemins vicinaux, s'il api)arlient au conseil général ou à la commissitui départementale, d'après la loi du 10 août 1871, d'en lixer la direction et les limites, cette attribution n'inlirme pas les pouvoirs que tient le préfet, aux termes du décret du ?.") mars 18J2, d'autoriser la construction des trottoirs. [Cire. iiU. à févr. 1874.)
Les taxes de trottoirs sont |)ercues par les receveurs municipaux des communes suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques. Ce recouvrement s'en effectue, par conséquent, eu vertu de rôles rendus exécutoires par le préfet. (/.. Ib juin 1841, art. 2S ; 7 juin 1845, art. 3 ; 5 avril 1884, art. 140.) Nous ne pouvons, dès lors, que renvoyer à ce que nous avons dit plus haut à l'article Vuraye (11, p. 7CS).
La recette de la taxe est justifiée dans le compte du receveur niunici|)al par une expédition de l'arrêté du préfet qui a approuvé le devis des travaux ainsi (|ue la répartition de la dépense et par le rôle de taxes arrêté par ce fonctionnaire.
Quant à la dépense, les mandats délivrés pour frais de construction de trottoirs doivent étn; appuyés des justilications prescrites pour tous les travaux communaux mis en adjudication publique,
Gll.iiBANEL.
TUNISIE. V Protectorat, Trésor public.
UNIVERSITÉ, et Facultés.
I Instruction publique , Écoles
USURE. — Nous n'avons pas l'intention de faire ici, de nouveau, l'histoire des mesures prises pour restreindre le fléau de l'usure et des usuriers. .Nous avons donné dans l'article Intérêt des indications suffisantes pour suivre les transformations successives de la législation sur l'usure justiu'aux dernières lois réglant le taux légal de l'intérêt. Mais nous avons récemment trouvé trace de Lettres royales accordées au moyeu âge par lesquelles le roi reconnaissait à certains particuliers le droit de
faire l'usure à condition d'avoir sa part de bénéfice. C'est ainsi que des lettres du 7 août l.'HS octroyèrent pour six ans ce droit à des prêteurs sur gages et à des usuriers étranf;ers qui vinrent s'établir à .\miens, Abbeville et Meaux. Il leur était détendu toutefois de prendre un intérêt supérieur à deux deniers par franc par semaine, soit environ 50 p. 100 par an. La même faveur fut consentie par lettres du 2 juin 1380 à cinq usuriers de la ville de Troyes ; Charles 'VI vendit également ce droit à trois Lombards à charge de payer chaque année au Trésor la somme de 200 livres tournois.
Ces précédents étaient intéressants à signaler.
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