Caisses d'épargne privées (Saving's Banks
Il a été parlé plus haut [Origine des caisses d'épargne) de la fondation des premières caisses d'épargne anglaises et de la loi de 1S17 qui tendait à encourager la création de ces établissements. Celte loi interdisait aux dépositaires et administrateurs [trustées] des savimfs banks, comme on appelait les caisses d'épargne, toute idée de spéculation. Elle exigeait l'enregistrement des statuts par l'autorité judiciaire.
Le montant des dépôts pour chaque titulaire était limité à 100 livres sterling (2,600 fr.) pour la première année, et à 50 livres (1,260 fr. i pour chacune des années suivantes. Dès que la somme déposée par une personne atteignait 60 livres, elle devait être remise à la Banque d'Angleterre au compte des commissaires de l'amortissement de la Dette nationale, chargés de convertir les fonds de caisses d'épargne en renies 3 p. 100. Le taux de l'inlérèt élait lixc par an à 4.66 p. 100.
En 1828, on subordonna l'enregistrement des statuts à l'approbation préalable d'un jurisconsulte ; l'intérêt fut réduit à 2 pence 1/2 par jour par 100 livres, sans pouvoir dépasser, pour l'année i.ntiére, 3 livres 8 shillings 6 pence 1/i; les dépôts individuels ne pouvaient plus déliasser 30 livres par an et 16u livres en tout.
En isli. nouvelle réduction de l'intérêt, qui est fixé à 3 Ivres lO pence par an. Une loi de 18^8 le reportée 6 livres 5 ^hiHings (3 1/4 p. 100»; aujourd'hui l'inlfrét .<ervi aux caisses d'épargne par \ii> conuuissairesde I amortissement esl de 3 p. 100, et celui servi aux déposants est de 2 '/s p. lOO.
Des i.bus s'étont produiis dans la ges' ion des caisses d'ei argur. un assez grand nombre de caisses eut à subir des pertes re;:relt,ibles, plusieurs furi ni entraînées à la faillite. Une enquête ouverte en 1868 pour remédier à ces abus lit reconnaître : 1° que tons les trustées n'avaient pas, connue ils y étaient obli;^és par la loi de 1817, versé intégralement les dépôts au Sationol Dcld Oj/icc, et qu'ils en avaient retenu et fait valoir arbitrairement une partie; 2" que l'État, ou le Sulional Deld Office, avuit mal admin'stré les dépôts qu'il avait reçus des caisses d'épargne et qu'il les employait eu rentes
1. Lus documents qui ont servi à la rédaction do ce cliauilre ont clé einjiruiili's aux jiublicalion3 suivantes : liiiltelin lie nliilisiiffite et de législation com/mree du miiiisli'rc dex finuncei ; Joiintûl drs cfiisses ife/j'irç/ne ; Uappiirts de lu cuisse d'é/jurf/ne de Purin; Hésunié d''s luis el des n'ulemenls iniéricurs ajjplicuhle-f uu service de» cuisses d'épurgnc postales pulilii' parle Bureau inlernalional du UurLO.
ÉPARGNE (Caisses d')
consolidées ou autres valeurs qui coûtaient plus cher quand on les avait achetées en temps de hausse qu'on ne pouvait les revendre en temps de baisse pour faire face aux demandes de remboursement; 3° enfin que l'Etat seiTait aux caisses d'épargne un intérêt plus élevé que celui qu'il retirait lui-même de ses placements. 11 fut aussi démontré, en 1868, que si les valeurs représentant, dans le portefeuille du National Debt Office, l'avoir des caisses d'épargne avaient été réalisées au cours du jour, elles auraient laissé un déficit d'environ 110 millions de francs.
Cette situation rendit nécessaire la loi du 28 juillet 1863 qui réorganisa, avec des garanties nouvelles, les caisses d'épargne particulières, connues depuis lors sous le nom d'anciennes caisses d'épargne, Old saving's banks.
La loi de 1863 se compose de GS articles dont voici l'analyse succincte :
Cette loi subordonne la création de caisses nouvelles à l'approbation des commissaires de l'amortissement. Elle ordonne que les statuts et règlements dijment certifiés de cliaque caisse seront constamment tenus à la disposition du public.
Les fonctions de trésorier, gardien [trustée] ou administrateur ^manager) sont gratuites. Les employés seuls peuvent recevoir une rémunération.
Tout dépôt ou remboursement doit être constaté au moins par un administrateur et uu employé, pour assurer un double contrôle des opérations elFectuées. Les dépôts ou retraits ne peuvent avoir lieu qu'au siège de la caisse ou à ses succursales et seulement aux heures réglementaires.
Tous les six mois une vérification est faite par un comptable désigné par les administrateurs, mais n'appartenant pas à l'administration de la caisse.
Les administrateurs doivent transmettre aux commissaires de l'amortissement une situation hebdomadaire faisaut connaître les opérations de la semaine et le montant de l'encaisse.
Ce sont les trustées qui représentent les caisses d'épargne, au point de vue civil et judiciaire. Les trustées et administrateurs ne sont personnellement responsables que dans les cas suivants : 1" s'ils n'ont pas fait des fonds de la caisse l'emploi prescrit par les règlements; 2<* s'ils ont émis ou négligé de se conformer aux règles relatives au contrôle on à la vériUcaùon des opérations et à la tenue des procès-verbaux : 3° s'ils ont omis ou néglgé d'exi.er de leurs employés les garanties presi-riies.
Eu Irian le, les trustées et administrateurs peuvent, par une déclaralinn écrite de leur main et mise en évidenci- dans les bureaux, limiter leur responsabilité éventuelL' à un ciiilTre qui ne peut, en tout cas, être iulérieur à 100 livres sterling.
Les sommes dues aux caisses d'épargne par leurs employés font l'objet d'un privilège de premier ordre.
Le trésorier ne doit garder, sur les sommes disponibles, que l'argent nécessaire pour les alfaires courantes. Le surplus doit être intégralement versé à la Banque d'Angleterre 'ou il'lrlande) au nom des commissaires île l'amoriissement, sous la rubrique: Foitds des caisses d'épargne.
Les commissaires de l'amortissement doivent placer les fonds en valeurs parlementaires, c'està-dire en valeurs dont l'in'érêt est garanti par l'État; et les intérêts accumulés doivent être p'acés de môme.
L'intÎTiM alloué ans caisses (l'oparjinc est lixé à 3 II par an'; il so capitalise les ?0 novemhie et '20 mai ilc chatiue aiuK'c.
Les caisses il'epari;i\o ont la laciillé de procéder nne fois par an |le CO novembre) (tn lieiix t'ois par un Ile 20 novembre et le •?(> mai) à la capilaiisalion, an prolit des déposants, des inlértMs accumules : le taux do rinlérèt annuel alloué aux déposants ne peut dépasser o.Oi p. 100 par an ^
Les mineurs peuvent relirer eux-mêmes des caisses d'épargne les sommes qu'ils y ont déposées, ou (ju'on y a déposa es pour eux. et leur décharge libère la disse maigre leur iucapacilé civile. La femme mariée peut également relirer elle-même .<es dépôts, à moins que le mari ne revendique le droit de les toucher, eu notiliant sa qualité.
Lessociéiés cliariiablts, peiiuy banks, sociétés de secours muiueis, etc., peuvent, avec l'autorisation des commissaires de ramorlissemcnt, conlier, sans limitation de cliilTre. les fonds de ces œuvres aux caisses d'épargne. ,his|u'à 100 livres sterling |iar an et 30o livres en tout, intérôls non compris, lautorisation des commissaires n'est pas nécssairc.
Les dé[)osanls doivent faire connaître bnirs noms, professions et adresses et les caisses d'épargne doivent les inscrire sur leurs livres.
Il est défendu d'avoir de l'argent dans deux ou plusieurs caL-ses d'épargne à la fois : en cas de fausse déclaration, le UKintaut du dépôt, s'il y a en mauvaise foi. pourra être confisqué au prolit de l'amortisscnient de la Dette nationale.
La même personne ne peut déposer plus de 30 livres à la fois, ni plus de I.jO livres eu tout. Les intérêts cessent de courir, lorscjne leur accumulation a porte le total d'un compte individuel à 200 livres (5,000 fr. environ).
Le transfert d'un dépôt d'une caisse d'épargne à une autre peut s'opérer sans déplacement d'espèces, par un simple jeu d'écritures.
En cas de décès du déposant, des facilités parliculières sont accordées pour la liquidation de la succession, en ce qui concerne le dépôt.
Chaque année, la situation de chaque caisse d'épargne au 20 novembre doit être envoyée aux commiss.iires de l'amortissement dans un délai de neuf semaines à partir de cette date.
La loi du 2« juillet 18G3 a été modifiée dans quelques-unes de ses parties par une loi postérieure du 7 s?ptcmbre 1S80 quia, en même temps, établi certaines prescriptions nouvelles rulalives notamment aux achats et ventes de rentes pour le compte des dépo.sants. Les dispositions de cette nouvelle loi peuvent être résumées ainsi :
L'actif des caisses d'épargne devra dans l'élablissemenl de la balance annuelle être établi de la manière suivante:
Les fonds d'État {Government stock) seront évalués au capital nécessaire pour produire, au taux de 3 1/t par an, un intérêt égal à '.cLii que rapportent ces fouds. Les annuités à terme (tenninable annuities) seront évaluées a la sonmie que produirait le remboursement futur desdites annuités, déduction faite de 1 escompte au taux de 3 IjA p. 100. Les autres valeurs seront évaluées au pair.
Tout dépôt peut êire placé, en totalité ou en partie, sur la demande du déposant et par l'inter-
1, 2. Ces deux disposilious ont ùlù modiflées parla loi du 7 septembre 1880, qui a réduit à 3 p. lOO l'interôt servi ;iiix caisses d'ûp:irgiie et à 2 ',;, p. loo rintcrèt honifié aux deposaoLs.
KP.VRGNE (C.\issf:s \V) 1(15
médiaire de la caisse d'épargne, en fonds d'Élat, pourvu que la sonune placée ne soit pas inl'éiieiire a 10 livres (250 fr.) ou au prix d'achat d'une rente de 10 livres, y compris le courtage. Kn outre, il ne doit pas avoir été l'ait emploi en rente, poin- le compte du même déposant et dans le (courant de la niêmeaiHue, d'une somme supérieure à 100 livres (2,.jOO fr.) et le total de la rente que le déposant a à son cinnpl(> à la caisse d'épargne, ne doit pas dépasser ,;(i() livres (7,.')()0 fr.) en capital. Dans les sept jours de la réception de la demande les caisses d'épargne piuleront d'une part, au débit du conq)te des déposants, le prix des rentes au cours du jour de l'acluit, plus le courtage; d'autre pari, elles créditeront le déposant d'une .somme égale de renie à prendre sur celles qui existent au comple des caisses d'épargne, dans lesm.iins des commi.ssaires de la dette.
Tentes les stipulations légales ou réglementaires applicables aux dépôts seroi.l également appliquées aux rentes (huit le di [.«osant sera crédité.
Lor.-^qu'un déposant demandera un certificat d'inscriplion avec des coupons [)our .^O livres ( 1 ,2J0 fr.), ou un multiple de 50 livres, dans les limites de la somme de rente dont il sera crédité, les caisses d'éfiargne déduiront de sou compte le moulant en capdai représenlant la roule dont il lui esl délivré nii(> i+iscription jiar leurs soins. Le courtage, les frais et le droit à payer pour le ceriilicat d'inscriplioii devront avoir été préalablement soldés par le déposant ou mis à la charge de sou compte '.
Tout déposant pi-nt faire vendre la rente achetée pour sou compte en totalité ou en partie par rintermédiaire de la caisse d'épargne, pourvu que ce soit pour une somme au moins égale à 10 livres (2oO Ir. ), ou au prix d'une rente de 10 livres, non compris le courtage. En ce cas, les caisses d'épargne, dans les sept jours de la réception de la demande, déciiargeront le fomls des caisses d'épargne dans les mains des commissaires de' la dette et le conifite particulier du déposant de la somme de rente indiquée; elles crédileroiit ce dernier du piix des renies au cours de l'opération et lui rembourseront immédiatement celte somme.
Toutes sommes reçues par une caisse d'épargne pour être placées en fonds d'État, seront transmises aux commissaires de la dette et placées de la même manière que les autres sommes mises dans leurs mains et toutes sommes nécessaires pour le paiement aux déposants du prix des rentes vendues par eux, seront fournies et payées par les commissaires de la delte de la même manière que les sommes destinées au remboursement de simples dépôts de caisses d'épargne.