Caisse d'épargne postale
L'idée de faire des caisses d'épargne une institution de l'Ktat , administrée par le service des postes, n'est pas nue idée nouvelle, car, dès 1S07, M. Whitbread l'avait [U'éconisée dans un remarquable discours sur la loi. des patiores. M. Whilhread propo.sait de limiter les dépôts à 500 fr. par au et
1. I>'opérulion est analogue à colle qui se praliquo eu Belgique sous le nom do carnet de roule. Elle est oti quelque sorte fictive. Le déposant ne rei^oit [las de titro de rente particulier; d est copropriétaire pour une petite fraction constatée sur un compte spécial do la rente qui est entre les mains des commissaires de l'amortissement. Du .jour où il veut une inscription séparée, il doit payer les 'frais, et la somme que représente celle inscription i.'ii capilal est dodu^e de son compte do renies.
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à 5,000 fr. par personne ; mais sa motion n'eut pas de suite. Reprise plus tard et présentée scius une autre forme, elle fut eutin comme imposée à l'opinion publique par un homme de bien, le banquier Charles-William Sikes, de Hudderslield. qui apporta à Tappui de sa thèse des arguments si complets et si lumineux qu'il failut se rendre à l'évidence. Toutefois, c'est à M. Chet-nind, alors simple employé des postes, qu'il était réservé de lui donner une forme réglementaire.
La parole puissante de M. Gladstone assura le succès de la campagne, et le Post office savings banli, tel qu'il fonctionne aujourd'hui dans le Royaume-Uni, fut institué par la loi du 17 mai Voici l'analyse de cette loi :
Le directeur général des postes peut, avec l'agrément des commissaires du Trésor royal, autoriser et inviter tels de ses agents que bon lui semble à recevoir des dépôts transmissibles à l'administration centrale, et à les rembourser ensuite, suivant les règles que, d'accord avec les commissaires du Trésor royal, il edictera à cet effet.
Tout dépôt reçu par un agent des postes commissionné à cet effet est aussitôt inscrit par lui sur le livret du déposant, et cette inscription est attesti e par ledit agent et par le timbre à date du bureau; le directeur général est le jour même avisé du dépôt Le récépissé du directeur général, envoyé au déposant, fait preuve de son droit au remboursement du dépôt, avec intérêt, lorsqu'il en fera la demande au directeur général. Afln de donner le temps nécessaire pour l'envoi dudit récépissé, l'inscription portée sur le livret du déposant fait preuve pendant dix jours à partir de la consignation du dépôt. Si le déposant, n'ayant pas reçu par la poste le récépissé dans le délai ci-dessus, l'a réclamé au directeur général, l'inscriplion sur le livret fait encore preuve pendant une autre période de dix jours, et ainsi de suite.
Les dépôts doivent être d'un shilling au moins ou d'un multiple exact du shilling.
Lorsque le déposant ou son ayant droit réclame le remboursement total ou partiel, l'autorisation du directeur général est immédiatement envoyée au dépo.-ant, et le déposant a le droit de se faire rembourser tout ou partie de la somme ou des sommes à lui dues dix jours au |)lus après sa de- DQiinde, dans l'un quelconque des bureaux de poste désignés pour recevoir et rembourser les déi)ôts.
L'intérêt bonilié aux déposants est actuellement de 2 1/2 p. 100 par an; il ne porte pas sur les fractions de livres sterlihg; il commence à courir le premier jour du mois qui suit le dépôt et est arrèlé an premier jour du mois où a lieu le retrait.
Cet inléièt est totalisé au :jl décembre de cha- (|ue année, et il est ajouté au principal dont il devient partie intégrante.
Les agents du din cleur général chargés de recevoir ou rembourser les dépôts sont tenus de garder le secret n lalivenient au nom du déposant et aux sommes versées ou reprises, sauf à l'égard du directeur général ou de ceux de ses agents par lui commission nés.
En outre toutes les dispositions des lois, relatives aux caisses d'épargne, sont applicables aux fonds versés à l'adminislralion des po.-5les, en tant quelles sont Hiisccplililcs de s'y appli(|U(r ( t (ju'elles n'ont rien de coniraire aux régies (|ni précèdent.
Les snmmes rerufillies par l'adnrnisl ration des
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postes sont immédiatement versées entre les mains des commissaires de l'amortissement de la dette nationale, et les sommes retirées parles déposants ou leurs ayants droit leur sont remboursées par l'intermédiaire de l'administration des postes.
Les sommes remises aux commissaires de l'amortissement reçoivent le même emploi que les fonds des caisses d'épargne ordinaires aux termes des lois antérieures; un compte séparé et distinct est tenu par lesdits commissaires de tous les encaissements, placements, ventes et remboursements et le bilan de ce compte du \" janvier au 31 décembre de chaque année est soumis aux deux chambres du l'arlement, avant le 31 mars de l'année suivante.
Si un déposant, ayant effectué un dépôt à l'adminis' ration des postes, veut en transférer le montant à l'une des caisses d'épargne particulières, il reçoit en faisant la demande un certilicat constatant le chiffre total de ce qui peut lui ètredii, intérêts compris ; en même temps, son compte est clos; les administrateurs ou trustées de la caisse d'épargne à laquelle il désire transfirer son dépôt, sur la présen.ation de ce certilicat, lui ouvrent, s'il y a lieu, un compte égal au montant du certilicat, qui est envoyé aux commissaires de l'amortissement, pour faire sortir la somme tranlerée du compte ouvert à l'administration des postes et la faire porter au compte de la caisse.
De même si un déposant veut transférer son dépôt, principal et intérêts, d'une caisse d'épargne particulière au directeur général des postes, les administrateurs de cette caisse lui remettent, sur sa demande, un certilicat signé par deux d'entre eux; en même temps son compte avec la caisse est clos. Le déposant peut remettre à tout agent des postes autorisé à recevoir des dépôts ledit certilica' qui équivaut à un dépôt d'un chiffre égal. Ce cerlificat est ensuite envoyé aux commissaires de l'amortissement qui font passer la somme du conipie de la caisse particulière à celui de l'adminisl ration des postes.
Dans l'un ou l'autre cas, le déposant est soumis aux règles concernant les caisses particulières ou à celles applicables aux dépôts faits à l'administration des postes.
Les règles ci dessus exposées pour la conversion en fonds d'Etat des sommes versées par les déposants et la vente des rentes ainsi acquises par l'intermédiaire des caisses d'épargne, règles édictées par la loi du 7 septembre 18S0, ont également été déclarées applicahles à la caisse d'épargne postale.
La caisse postale comptait au l*'^ janvier I8S8 3,9ôl,7Gl déposants; pendant cette année, elle avait reçu 6,9 16,327 dépôts s'élevant à 4l6,70J,4S6 francs, soit une moyenne de GO fr. 25 c. par dépôt; elle avait opéré 2,49ii,29-4 remboursements d'une valeur de HC9,9i3,030 fr. ; en moyenne 14« fr. 19 c. par remboursement. Le montant des sommes dues au 1" janvier 18S8 était de 1 ,300,1 i(;,4;jS fr., soit 344 fr. IS c. par déposant, plus 82,296,671 fr. placés en valeurs de l'État anglais au nom des déposants.
Xni. ALLEMAGNE.
Le plus important Ltat de l'.MIemagne, la Prusse, fut, de même (jne la France, dotée, en ls;t.S, de sa première caisse d'é()argne. Établie à Berlin par les soins et sous la garantie de la ville, l'institution ne fit jusqu'en ISSS que peu de progrés, c'est seule-
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mont à partir do oolto dato qu'elle aoquit un dôvoloiipoiiicut considoraMo. dû priiu-ipalouiont à une loi odicli-e le Itî dooouibiv tS3S, sons le tilro de Règl<'m:-)it gvncrul pour l'organisation des caisses (l'cpargnv communafts.
La necessilt^ d'nno aniorisalion pioalalilo roscr- \ùc an souverain est nécessaire pour toutes les caisses qui ne seroni pas établies par des communes, l'onr ces dernières, l'autorisation est accordée par les gouverneurs de province. La surveillance de l'Eiat sur les caisses d'eiiargne est la même que Colle qu'il exerce sur les èlablissements communaux.
Lo conseil communal doit stipuler expressômout la garantie de la commune. L'autorisation est accordée à toute connnune dont la situation linancière est de nature a oiVrir une garaidio sutlisanlc aux déposants.
Les règles pour l'emploi des capitaux sont tracées avec une certaine largeur. Ces capitaux peuvent être placés eu prêts hypothécaires, en fonds publics nationaux, en lettres de change, en elfols de commerce ou de toute autre manière sûre, même en prêts aux communes elles-mêmes pour l'amorlissement de leurs dettes ou aux nionls-de-pietè; toutefois, ces deux derniers modes i\e placements sont soumis à une autorisation spéciale du gouvernement provincial qui ne l'accorde qu'autant ([ue la commune otrre des garanties certaines et qu'elle peut faire face au paiement des intérêts et a l'amortissement déterminé.
Les fonds des caisses d'épargne ne doivent pas être confondus avec ceux de la commune. L'intérêt a honilier aux déposants doit être hxc de manière à ce que les revenus de la caisse garantissent le paiement de cet intérêt, couvrent les frais et suflisent a former un fonds de réserve
lu délai doil êlrc déterminé pour les reiraits ; toutefois les petites sommes, celles qui ^ont nécessaires |iour faire face à des besoins urgents, doivent être immédiatement remboursables; pour les sommes plus forles, les délais sont proportionnés au chitTre des remboursements demandes.
Une limite absolue n'est pas fixée pour les dépôts ; les communes on les fondateurs de la caisse, d'accord avec le Gouvernement, ont la faculté de liser le minimum et le maximum des versements et du mcmtant de l'accumulation des dépôts.
Au di la d'une certaine somme à déterminer dans les siatuls, le dépôt cesse de jj'.-oduire des intérêts. Toutefois au delà d'une certaine somme également à déterminer, les remboursements peuvent être elTeclués non en numéraire, mais en titres de la délie publique ou en autres valeurs sûres, telles que celles qui sont adoptées pour les mineurs et incapables.
Le minimum des versements doit être établi à un chiffre très faible.
Les dépôts deviennent produclifs d'intérêts dés qu'ils atteignent un minimum fixé au chitfre le plus bas possible.
Les livrets sont nominatifs, mais la faculté est accordée de déclarer qu'ils seront payés au porteur.
Les statuts des caisses d'épargne érigées par les cercles, les cantons ou les assemblées [irovinciales, doivent être établis d'après les mêmes principes que ceux des caiSïCS communales.
lue grande libeitè d'action est ainsi accordée aux caisses d'épargne et elle a produit une cxcos-
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sive variété dans les taux d'intérêt, les mi/ii))ui et les DHixima des v(M-scuients et des dépôts, les conditions de remboursement, le mode ihî placement des capitaux, etc.
.V la lin de l'exercice l.SSô-lS.s<),la l'russe possédait l,;>is caisses d'épargne avec 2,S03 comptoirs. Le noujbre des livn ts était de 4,209,4.;)3 et io montant dos dépôts de 2.-:60.".)33.01'2 marks.
Voici ([uol était l'emploi des capitaux : hypothèques sur ininu uliles et sur terres .Vi.o;] p. 100 ; valeurs publiques 28.71 p. 100; obligations 5.0,"> p. luO; lettres de change 2.1 i p. lOO; reconnaissances 2.20 p. 100; compte courant dans des établissements liuanciers 6 DO p. 100. Les fonds de réserve des caisses d'épargne formaient un total de 1ù1.(jG1,0.jô marks.
Baciùrc. — En Bavière, la création des caisses d'épargne est sounnse à l'autorisation préalable du Gouvernement, qui exannuc et sanctionne leurs statuts et offre à ces établissements le concours de la caisse d'amortissement pour le placement de leurs capitaux, tout en les laissant libres de choisir les emplois ([ai leur conviennent le mieux.
La plupart des caisses ont été fondées par des cercles ou dos communes et leurs statuts varient l)eu. Le minimum des versements est généralement de 30 kreutzers; le maximum de 100 llorins; le dépôt peut monter à 300 llorins dans l'année où te livret a été ouvert et successivement jusqu'à -400 llorins, en y comprenant les intérêts capitalisés.
Le taux de l'intérêt accordé aux déposants est de 3 1/3 dans le plus grand nombre des caisses; il s'abaisse dans plusieurs à 3 p. 100 et s'élève, au contraire, dans quelques autres à 3 1/2, 3 3/1 et même à 4 p. 100.
A moins d'urgence, les remboursements n'ont lieu qu'un mois après la demande.
Les prêts sur première hypothèque représentent environ 50 p. 100 des capitaux et les prêts sur hypothèque d'un ordre subséquent 10 p. 100; les prêts aux communes et obligations communales également 10 p. 100; les valeurs publiques 20 p. 100; les prêts aux sociétés de secours mutuels et aux institutions de crédit populaire 1 p. 100; les comptes couraids avec des institutions de crédit 2 p. 100 et les autres emplois 3 p. 100.
Wurtemberg. — Dans le Wurtemberg domine la caisse gouvernementale fondée en 1818 à Stuttgard et qui fut dotée par la reine et le Gouvernement. Elle possède des agences dans 64 cercles du royaume. Elle est administrée par une commission composée de personnes notables et riches nommées par le roi lui-même qui décide en cas de contestation.
On a formellement maintenu le principe de réserver exclusivement l'institution aux épargnes des classes les plus pauvres de la société. Il est en effet formellement prescrit de ne recevoir que les petits prolits personnels et les legs ou successions qui ne représentent pas un revenu anuuel supérieur à ÔO llorins.
Los livrets sont nominatifs et leur cession ne peut avoir lieu sans l'intervention de l'administration de la caisse.
Les versements sont reçus par sommes de 1 à 100 llorins. Il n'y a pas de maximum pour les dôpi'its , toutefois, comme au-dessus de 100 llorins î'iutérêtalloué est décroissant, !a majeure partie des livrets ne dopasse pas ce chiffre.
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Les intérêts dont il appartient au roi de déterminer le taux, sont capitalisés en fin d'année, tant que le crédit du déposant ne dépasse pas 100 florins.
Les remboursements se font immédiatement quand les ressources le permettent; un avis préala- ]jle d"un mois est toujours stipulé pour les sommes excédant 100 florins.
Les capitaux sont placés le plus possible en prêts sur hypothèques, en fonds publics nationaux et étrang-ers, en obligations de chemins de fer et d'établissements industriels.
Il existe, en outre, un certain nombre de caisses indépendantes placées généralement sous la direction des autorités communales ou cantonales et dont les statuts varient, suivant que leurs principes se nipprochent ou ditrérent des banques de prêts.
Dans le reste des États allemands, on trouve une certaine variété dans les règles et les statuts des caisses d'épargne, qui, à des degrés différents, se rapprochent de celles dont il vient dètre parlé.