Dispositio7is ancie/mes. Abrogation
L'article 35 de la loi du 28 avril abroge en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions nouvelles l'article 13 de la loi du 5 juin 1850 et l'article 19 de celle du 2 juillet 1862, qui ne demeurent plus applicables qu'aux courtiers. Cet article statue en même temps qu'il n'e.-^t apporté aucune dérogation aux dispositions de l'article 76 du Code de commerce, qui l'éserve, on le sait, aux « seuls agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, le droit de faire les négociations des effets publics et autres, susceptibles d'être cotés ; ainsi que de faire pour le compte d'antrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours».
1. Voir à cet égard l'articlo Timbre où nous avons IrailcJ ces dlIlOrontoa questions.
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