Dispositions diverses
1. Bordereaux d'agents de change. Délivrance obligatoire. Délai.
Les bordereaux des agents de change [D., art. 9) sont extraits de registres à souche portant une série unique de numéros et qui doivent, à toute réquisition, être représentés aux préposés de l'administration de l'enregistrement. Ils indiquent à la souche le montant des opérations et le numéro sous lequel elles figurent au répertoire.
Ils doivent être délivrés : en ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ; en ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance. Lorsqu'il est tenu un répertoire pour les opérations au comptant, un autre pour celles à terme et pour les reports, il peut être établi deux registres de bordereaux.
Les duplicatas de bordereaux relatifs à des affaires négociées depuis le l^'' juin 1893, doivent être également détachés des registres à souche. Ils ne sont pas soumis au timbre. Mais les duplicatas se rapportant à des affaires négociées sous l'empire de la législation de 18G2, doivent être rédigés sur des formules timbrées à 0 fr. 60 c. ou à 1 fr. 80 c, selon qu'il s'agit de sommes inférieures ou supérieures à 10,000 fr.